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Ordonnance concernant les forages pétroliers

Ordonnance sur les forages

Préambule

Ordonnance

concernant les forages pétroliers1)

(Ordonnance sur les forages)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article 52 vu l' matiè arrêt Permi progr forag

, alinéa 4, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'exploitation des res premières minérales (loi sur les mines)2), e : s et amme de e

Art. 1

Pour chaque forage de profondeur, un permis doit être demandé par écrit au Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département"), avec indication de l'emplacement géographique, du niveau au-dessus de la mer et du programme de forage.

L'emplacement géographique du forage doit être donné par des coordonnées kilométriques et indiqué sur une carte de positionnement portant les limites de concessions ainsi que sur un plan d'implantation (extrait officiel du cadastre) à l'échelle 1 : 2000 au minimum.

Le programme de forage (prévisions des opérations de forage) doit contenir les renseignements suivants : Coupe géologique présumée, conditions hydrologiques, but du forage, type et capacité de l'appareil de forage, diamètre, épaisseur et longueur du tubage, indications de la prise prévue d'échantillons de déblais et de carottes, le programme concernant les boues de forage, des informations sur le mode prévu pour la conservation des boues de forage, des carottages électriques, nucléaires et acoustiques prévus, plan de position du carottage sismique et autres informations importantes en rapport avec l'activité de forage. Démarrage du forage

Art. 2

Les opérations de forage ne peuvent commencer qu'après réception de l'autorisation du Département. La position des autorités doit en général être communiquée au plus tard un mois après le dépôt de la demande de permis.

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L'Office des eaux et de la protection de la nature doit être informé dans les vingt-quatre heures du démarrage du forage. Distances des points d'implantation des forages

Art. 3

La distance d'un point d'implantation d'un forage aux bâtiments, routes et places publiques, lignes de chemin de fer, conduites d'approvisionnement en eau d'importance régionale, lignes électriques à haute tension du réseau de distribution publique d'électricité avec des tensions de 1000 V et plus, doit en général correspondre au double de la hauteur de la tour de forage, augmenté de 10 %. Sont exceptés les bâtiments qui font partie des installations du chantier, sauf ceux qui contiennent l'emplacement de foyers ou les locaux de séjour.

La distance du point d'implantation d'un forage aux lisières de forêts doit s'élever à 30 m au moins. Si un forage s'effectue à l'intérieur d'une forêt, il y a lieu d'observer les prescriptions de la législation fédérale et cantonale sur les forêts.

La distance du point d'implantation d'un forage aux frontières du Canton et aux limites de concessions doit être calculée de façon que la profondeur totale ne se trouve pas à moins de 60 m desdites frontières limites. Au-delà des premiers 2000 m de profondeur, il faut ajouter pour chaque tranche de 1000 m une marge d'éloignement de 30 m supplémentaires.

Le Département peut, dans certains cas particuliers, prescrire des éloignements plus grands ou en tolérer de plus petits. Mesures de sécurité

Art. 4

Toutes les installations du chantier de forage doivent répondre article 11 aux exigences formulées à l' particulier, être équipées d la vie et la santé des homme 2 Les installations doivent, 3 Dans l'obscurité, les inst exigences du chantier et de 4 On doit poser des panneaux à pénétrer dans le périmètre protection de la nature peut de la loi sur les mines et, en e dispositifs de protection et de sécurité pour s et des animaux. si nécessaire, être protégées contre la foudre. allations doivent être éclairées selon les la circulation. interdisant aux personnes non autorisées des installations. L'Office des eaux et de la exiger que le chantier soit clôturé.

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Chaque appareil de forage doit être équipé d'un dispositif de sauvetage efficace par câble muni d'un frein, de la passerelle d'accrochage au sol. La distance de l'appareil de forage au point d'atterrissage doit correspondre au moins au double de la hauteur de la passerelle d'accrochage au-dessus du plancher.

Toutes les lignes électriques des installations du chantier de forage et dans un rayon de 30 m autour du chantier doivent être assurées contre les explosions.

Après la cimentation du tube guide, un obturateur anti-éruption approprié doit être installé. Celui-ci doit être prêt à fonctionner à tout moment et doit être actionné sur le côté, en dehors de l'infrastructure.