Buts a) ré resta "étab afin b) en forma c) fa La présente loi vise les buts suivants : glementer l'exploitation des établissements de l'hôtellerie, de la uration et de divertissement (dénommés ci-après : lissements"), ainsi que le commerce des boissons alcooliques, de sauvegarder l'ordre, la moralité et le bien publics; courager la qualité des services offerts au public, notamment la tion et le perfectionnement professionnels; voriser l'activité touristique.
935.11
Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques
Loi sur les auberges, LAub
Préambule
Loi
sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons
alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)18)
du 18 mars 1998
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 31, 31ter et 32quater de la Constitution fédérale1),
vu les articles 8, lettre k, 25 et 54 de la Constitution cantonale2),
arrête :
Etablissements
soumis à patente
Etablissements
soumis à permis
Conditions
personnelles
Conditions
personnelles
Situation et
aménagement
des
établissements
Dépôt de la
demande
paris
2 Il fixe les modalités et arrête les conditions imposées aux bénéficiaires.
Dettes
d'auberges
Taxes
a) Calcul et
perception
Opposition et
recours
TITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ d'application
Art. 3
La présente loi régit : a)19) l'hébergement de clients;
- le service de mets et de boissons à consommer sur place ou à l'emporter;
- la mise à disposition de locaux pour la consommation de mets ou de boissons;
- le service public de mets ou de boissons à des fins de publicité ou de dégustation;
- la mise à disposition de locaux destinés à la danse publique;
- le commerce de boissons alcooliques non destinées à être consommées sur place;
- l'organisation de manifestations dansantes publiques occasionnelles;
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- l'organisation de spectacles et autres manifestations dans les établissements soumis à la présente loi. Caractère professionnel
Art. 4
Les activités mentionnées à l'article 3 tombent sous le coup de la présente loi si elles sont exercées à titre professionnel ou contre rémunération. Etablissements et activités exclus
Art. 5
Ne constituent pas des établissements au sens de la présente loi :
- les hôpitaux, les cliniques et autres établissements analogues, à l'exclusion de leurs restaurants et cantines;
- les internats et foyers pour enfants, étudiants ou personnes âgées, les maisons de vacances ou de repos, ainsi que les institutions analogues, à l'exclusion de leurs restaurants et cantines; c)19) les lieux d'hébergement destinés aux jeunes personnes (auberges de jeunesse et établissements destinés aux colonies de vacances), aux sportifs, aux amis de la nature et aux membres d'autres institutions analogues, si leur réglementation interne a été approuvée par le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi;
- les foyers du soldat, s'ils sont exclusivement destinés à la troupe, e)20) les cantines d'entreprises et de chantiers exclusivement réservées au personnel; f)20) les locaux pour manifestations privées.
La location d'appartements de vacances, de chalets et de chambres est exclue de l'application de la présente loi, pour autant que le loueur n'offre pas de mets et de boissons.19)
Le Gouvernement peut exclure d'autres types d'établissements ou d'activités pour de justes motifs.
Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales sur les denrées alimentaires. Lieux d'interdiction de vente de boissons alcooliques
Art. 6
La vente de boissons alcooliques est interdite dans les kiosques et les cantines scolaires.19)
Le Service de l'économie et de l'emploi23) peut accorder des dérogations à cette interdiction aux conditions fixées dans une ordonnance du Gouvernement.
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Patentes, permis, autorisations et licences
Art. 7
L'exercice d'une des activités soumises à la présente loi nécessite l'obtention préalable d'une patente, d'un permis, d'une autorisation ou d'une licence, conformément aux dispositions qui suivent.
Le Gouvernement peut soumettre à patente, permis, autorisation ou licence des entreprises et des activités qui ne sont pas spécifiées dans la présente loi si les buts de celle-ci l'exigent. Autorités compétentes
Art. 8
Le département auquel est rattaché le Service de l'économie23) et de l'emploi surveille l'application de la présente loi.
Le Service de l'économie et de l'emploi23) est l'autorité compétente chargée d'appliquer la présente loi, sauf dispositions contraires.
Le Gouvernement peut déléguer, par voie d'ordonnance, des compétences à d'autres organes de l'administration cantonale ou aux communes.
TITRE DEUXIEME : Hôtellerie et restauration
CHAPITRE PREMIER : Catégories d'établissements
SECTION 1 : Etablissements soumis à patente
Art. 9
L'exploitation des établissements suivants requiert l'obtention préalable d'une patente :
- les hôtels;
- les restaurants;
- les restaurants sans alcool;
- les établissements de divertissement.
Art. 10
Définitions a)19) les hô servent à ce boissons, à b)19) les re consommer su d'héberger s Les établissements soumis à patente sont définis comme il suit : tels ont une capacité d'hébergement de plus de dix hôtes et ux-ci, de même qu'au public en général, des mets et des consommer sur place, à l'emporter ou sur livraison; staurants servent au public des mets et des boissons, à r place, à l'emporter ou sur livraison; le droit imultanément jusqu'à dix hôtes peut leur être accordé;
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c)19) les restaurants sans alcool servent au public des mets et uniquement des boissons non alcooliques; le droit d'héberger simultanément jusqu'à dix hôtes peut leur être accordé;
- les établissements de divertissement offrent régulièrement au public la possibilité de danser et de consommer sur place des mets et des boissons; ils peuvent également organiser des spectacles, concerts et divertissements; s'ils entendent héberger des hôtes, ils sollicitent l'octroi d'une patente d'hôtel.
SECTION 2 : Etablissements soumis à permis
Art. 11
Les établissements dont la capacité d'accueil n'excède pas vingt places en restauration ou dix places en hébergement sont soumis à permis. Les hébergements sur la paille ne comptent pas comme places en hébergement.19)
Sont aussi soumis à l'obtention d'un permis :
- les points de vente à l'emporter, y compris le service de traiteur;
- les camions-restaurant ou autres installations mobiles qui offrent au public la possibilité de consommer des mets et des boissons; ils ne peuvent offrir plus de vingt places à leurs clients;
- les restaurants et cantines des hôpitaux, cliniques, internats et foyers article 5 mentionnés à l' d) les établiss possibilité de manifestations e) les cantines durant les mani 3 La distributi , alinéa 1, lettres a et b; ements publics occasionnels qui offrent au public la consommer des mets et des boissons à l'occasion de particulières de courte durée; de places de sport qui offrent leurs prestations uniquement festations sportives.19) on de denrées alimentaires par automates est réglée par voie d'ordonnance.
CHAPITRE II : Patentes et permis
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 13
Effets titulai quelque Une patente ou un permis ne confère aucun droit réel ni à son re, ni au propriétaire de l'immeuble où l'entreprise est exploitée, ni à autre intéressé.
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Art. 14 Portée activit intrans 1bis Un donnée intrans 2 S'agi est dél
Une patente ou un permis est délivré à titre personnel pour une é donnée, dans des locaux ou sur une place déterminés; ils sont missibles. permis peut en outre être délivré à titre personnel pour une activité déployée à partir d'un objet mobilier déterminé; il est missible.20) ssant de personnes morales et de sociétés de personnes, la patente ivrée à un gérant qui doit répondre aux conditions des articles 16 et
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Art. 15 Exclusion condamnées rapport av commerce d titulaires 2 Ne peuve circonstan a) les fai dans le ca que la fai b) les alc c) les per publiques d) ceux qu
Les personnes qui, au cours des dix dernières années, ont été pour des infractions graves ou des infractions répétées en ec l'exercice de la profession d'hôtelier-restaurateur ou le e boissons alcooliques, ne peuvent, en règle générale, être d'une patente ou d'un permis. nt en particulier être titulaires d'une patente ou d'un permis, sauf ces exceptionnelles : llis et les personnes ayant fait l'objet d'une saisie infructueuse dre de la profession au sens de la présente loi, pour autant llite ou la saisie infructueuse remonte à moins de dix ans; ooliques et les toxicomanes notoires; sonnes qui, par leur faute, n'ont pas acquitté leurs contributions ou celles qu'elles sont légalement tenues de payer; i sont sous le coup d'une mesure de retrait au sens de l'article
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SECTION 2 : Patentes
Art. 16
Qui veut tenir un établissement soumis à patente doit offrir pleine garantie quant à une exploitation correcte de l'établissement; il doit en particulier :
- avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation;
- posséder un certificat de capacité de responsable d'établissement public;
- être inscrit au registre du commerce; article 15 d) ne pas présenter de motifs d'exclusion au sens de l'
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Les personnes morales et les sociétés de personnes doivent conférer au titulaire de la patente les pouvoirs de représentation et de gestion nécessaires au respect de la présente loi. Certificat de capacité
Art. 17
Les conditions requises pour l'obtention du certificat de capacité de responsable d'établissement public sont les suivantes :
- avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation;
- avoir passé avec succès les examens pour l'obtention du certificat de capacité de responsable d'établissement.
Le candidat au certificat de capacité doit justifier des connaissances requises qu'il acquiert par des cours. Il peut être dispensé par la commission des cours et des examens de tout ou partie d'entre eux, ainsi que des examens correspondants, s'il bénéficie d'une formation antérieure ou d'une expérience professionnelle jugées suffisantes.
Les exigences requises pour obtenir le certificat de capacité de responsable d'établissement public sont fixées en fonction du type d'établissement. Cours et examens
Art. 18
Le Gouvernement édicte les dispositions d'organisation des cours et examens après avoir entendu les organisations professionnelles.
Le certificat de capacité est délivré par le département auquel est rattaché le Service de l'économie23) et de l'emploi à l'issue d'examens placés sous sa surveillance.
Le Service de l'économie et de l'emploi23) organise les examens; il s'attache la collaboration des organisations professionnelles.
Le Gouvernement nomme pour la législature une commission de cinq à neuf membres représentant l'Etat et les milieux professionnels. Elle est chargée de surveiller les cours et les examens et est présidée par un représentant du département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi23).15)
Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi23) peut reconnaître d'autres certificats de capacité ou d'aptitude professionnelle jugés équivalents.
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SECTION 3 : Permis
Art. 19
Qui veut tenir un établissement soumis à permis doit offrir pleine garantie quant à une exploitation correcte de l'établissement, avoir l'exercice des droits civils, jouir d'une bonne réputation et ne pas présenter article 15 de motifs d'exclusion au sens de l' CHAPITRE III : Droits et obligation s des titulaires de patentes et de permis
Art. 20
Principe les devoi Exploitat personnel maintien l'ordre e tranquill La patente ou le permis ne confère à son titulaire que les droits et rs qui leur sont liés. ion le et de t de la ité19)
Art. 21
Le titulaire d'une patente ou d'un permis (dénommé ci-après : "tenancier") doit exploiter et diriger personnellement l'établissement; il ne peut en exploiter plus de trois simultanément.19)
…21)
Il veille au respect des dispositions légales et prend les mesures nécessaires à l'égard de ses clients qui, par leur attitude et leur comportement, mettent en péril l'ordre et la tranquillité à l'intérieur et dans les abords immédiats de son établissement.
En cas de constat de troubles à l'ordre public ou de nuisances réitérées causées par l'exploitation d'un établissement, le Service de l'économie et de l'emploi peut exiger du tenancier, par voie de décision, qu'il organise à ses frais un service d'ordre afin que le maintien de l'ordre et de la tranquillité soit assuré.19)
…21)
Art. 22
Obligation des clients et des hôtes
Art. 23
Les clients et les hôtes de l'établissement ont l'obligation de se conformer aux directives données par le tenancier en vue d'assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité et de sauvegarder ses droits domestiques.
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Empêchement temporaire
Art. 24
En cas d'empêchement temporaire du tenancier pour de justes motifs, le Service de l'économie et de l'emploi23) peut autoriser une tierce personne à exploiter l'établissement pendant un temps déterminé et pour autant que celle-ci offre pleine garantie quant à une exploitation correcte. Protection de la santé
Art. 25
Le tenancier doit prendre toute mesure nécessaire à la protection de la santé du public.
Les appareils et installations pouvant mettre en danger la santé du public sont interdits.
Le Gouvernement peut édicter des dispositions fixant les limites admissibles de nuisance.
…21)
Art. 26 Affichage fournit et appropriée l'ordonnan 2 Le prix principale l'extérieu Boissons s
Le tenancier affiche à l'intérieur les prestations principales qu'il le prix effectivement à payer, taxes comprises, de manière claire, et visible pour le consommateur; il se conforme de plus à ce fédérale sur l'indication des prix3). effectivement à payer, taxes comprises, des prestations s des hôtels et des restaurants est également affiché à r. ans alcool
Art. 27
Les établissements qui servent des boissons alcooliques doivent offrir au moins trois boissons sans alcool comprenant une eau minérale et un jus de fruits dont le prix, pour une quantité équivalente, est inférieur à celui de la boisson alcoolique non distillée la moins chère. Interdiction de délivrer des boissons alcooliques
Art. 28
Le tenancier n'a pas le droit de délivrer des boissons alcooliques aux personnes qui lui sont signalées par l'autorité et qui :
- sont interdites d'auberges ou d'alcool; b)16) font l'objet d'une mesure prévue par la loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance4); c)16) sont, en raison de leur abus d'alcool, au bénéfice d'une mesure de protection du droit civil ou à la charge de l'aide sociale. Protection des mineurs
Art. 29
L'accès à un établissement est interdit aux mineurs en scolarité obligatoire non accompagnés d'un adulte responsable de leur comportement.
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L'interdiction ne s'applique pas jusqu'à 21 heures : − aux établissements liés à une installation sportive; − aux établissements ne servant pas de boissons alcooliques.
Il est interdit au tenancier de recevoir de tels clients ou d'héberger de tels hôtes.
Il est en outre strictement interdit de délivrer :
- des boissons alcooliques aux mineurs en scolarité obligatoire;
- des boissons alcooliques distillées aux mineurs.
Le tenancier doit afficher visiblement la teneur du présent article et procéder aux contrôles nécessaires. Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les exigences requises selon le type d'établissement.
En cas de doute sur l'âge d'un client, le tenancier peut exiger la présentation d'une pièce d'identité.
Sont réservées les dérogations éventuelles aux alinéas 1 et 2 fixées par ordonnance du Gouvernement. article 29 8 Est également réservé l' de la loi sur les spectacles et les divertissements5).20)
Art. 30
Journal officiel disposition de se Le titulaire d'une patente est tenu de mettre le Journal officiel à s clients ou de ses hôtes. Contrôle des hôtes
Art. 31
Le tenancier qui héberge des hôtes a l’obligation d’enregistrer l’identité et l’adresse de ceux-ci, le numéro du document d’identité, ainsi que les dates d’arrivée et de départ et, le cas échéant, le numéro de chambre. Il doit également enregistrer le moyen de transport utilisé et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation du véhicule de l’hôte.
A ces fins, il est tenu d’utiliser la plateforme en ligne au sens de l’article
, alinéa 1, de la loi sur le tourisme22).
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Concernant les établissements publics soumis à la présente loi, la police cantonale a accès aux informations personnelles contenues dans la plateforme en ligne visée à l’alinéa 2, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de menaces, aux poursuites pénales, à l’exécution de condamnations et à l’éclaircissement du sort de personnes disparues ou victimes d’accidents. Information à la police
Art. 32
Par mesure de prévention, le tenancier signale à la police la présence dans son établissement de clients ou d'hôtes suspects.
CHAPITRE IV : Construction et transformation d'établissements
Art. 33
Les établissements doivent être situés dans des endroits sans danger et aisément accessibles. Leur emplacement et leur aménagement sont choisis en tenant compte du respect de la tranquillité publique.
Ils doivent notamment être conformes aux prescriptions de police des constructions, du commerce et de l'industrie, du feu et des denrées alimentaires, ainsi qu'aux normes d'hygiène. En outre, ils sont aisément accessibles aux handicapés.
Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les règles relatives à la construction, à la transformation et à l'aménagement des établissements. Publication et approbation du projet
Art. 34
En dehors des cas prévus par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire, doivent faire l'objet d'une publication et d'un dépôt public au secrétariat communal pendant 30 jours la transformation ou le changement d'affectation des établissements visés par la présente loi, pour autant qu'il s'ensuive une aggravation des nuisances engendrées par l'établissement.
Durant le dépôt public, toute personne dont la situation pourrait être atteinte par le projet et pouvant faire valoir un intérêt digne de protection peut faire opposition.
En cas d'opposition, l'autorité communale tient une séance de conciliation.
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Tout projet de construction, de transformation ou de changement d'affectation d'un établissement tombant sous le coup de la présente loi doit être approuvé par le Service de l'économie et de l'emploi23) qui fixe la capacité d'accueil des locaux.
CHAPITRE V : Procédure d'octroi des patentes et des permis
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 35
Sous réserve de l'alinéa 2, la demande de patente ou de permis doit être présentée au Service de l'économie et de l'emploi. La requête est déposée 60 jours avant l'ouverture pour une patente et
jours avant l'ouverture pour un permis.
La demande de permis d’établissement public occasionnel doit être présentée au conseil communal du lieu où l’établissement sera exploité
jours avant le début de la manifestation. Rapport du conseil communal
Art. 36
A la demande du requérant, la commune du lieu où l’établissement sera exploité lui délivre un rapport concernant la conformité de l’exploitation envisagée aux dispositions légales en matière de droit des constructions et d’aménagement du territoire.
Le requérant joint ce rapport à sa demande de patente ou de permis. Préavis du conseil communal
Art. 36a
Le conseil communal examine la demande de permis d'établissement public occasionnel.
Il transmet le dossier à la Recette et Administration de district avec son préavis.
SECTION 2 : Patentes
Art. 37 Décision demandes 2 La déci taxe annu
Le Service de l'économie et de l'emploi23) statue sur les de patente. sion d'octroi d'une patente en précise les conditions et indique la elle.
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Patente provisoire
Art. 38
Si la demande de patente satisfait à toutes les exigences de la présente loi, à l'exception de la possession du certificat de capacité de responsable d'établissement, le Service de l'économie et de l'emploi23) peut accorder une patente provisoire d'une durée maximale de dix-huit mois aux conditions fixées par une ordonnance du Gouvernement s'il n'en résulte aucun préjudice dans l'exploitation de l'établissement.
SECTION 3 : Permis
Art. 39 Octroi l'emplo 2 La Re
Sous réserve de l'alinéa 2, le Service de l'économie et de i23) statue sur les demandes de permis. cette et Administration de district statue sur les demandes de art. 11 permis d'établissements publics occasionnels ( 3 La décision d'octroi du permis précise les c , al. 2, lettre d).19) onditions et indique la taxe ou l'émolument.
Art. 4019
Durée CHAPIT ) La durée de validité d'un permis est de cinq ans. RE VI : Modification, retrait et extinction des patentes et permis Modification des conditions d'exploitation19)
- à la demande du tenancier
Art. 41
Le tenancier, qui entend modifier les conditions d'exploitation de son établissement fixées dans la patente, doit préalablement requérir l'approbation du Service de l'économie et de l'emploi23) qui procède, le cas échéant, à l'adaptation de la patente ou du permis. article 34 2 La procédure prévue à l' est réservée.
Art. 41a b) d'office l’établissem qui procède 2 Si les dif Service de l modifiant le celles-ci co
En cas de nuisances découlant de l’exploitation de ent, les riverains peuvent s’adresser à l’autorité communale, à des investigations et conduit une conciliation. ficultés perdurent, l’autorité communale adresse un rapport au ’économie et de l’emploi. Celui-ci peut rendre une décision s conditions d’exploitation si cela est nécessaire pour rendre nformes à la législation fédérale et cantonale.
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Art. 42 Cas de retrait de l'emploi ret a) la moralité b) le tenancier c)19) le tenanc dispositions de impératives rég dispositions im d) le tenancier essentiels aux le permis, ou l aux amélioratio e) il apparaît indications ine
Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et ire la patente ou le permis lorsque19) : et l'ordre publics l'exigent; ne possède plus les qualités personnelles requises; ier enfreint gravement ou à réitérées reprises les la législation sur les auberges, les dispositions issant les rapports et les conditions de travail ou les pératives en matière de sécurité alimentaire; apporte, sans autorisation préalable, des changements installations ou locaux mentionnés dans la patente ou orsque, en dépit d'une sommation, il ne pourvoit pas ns exigées par l'autorité compétente; ultérieurement que le tenancier a fourni sciemment des xactes déterminantes dans sa demande de patente ou de permis;
- il est constaté que l'établissement a servi au trafic ou à la consommation de stupéfiants, au proxénétisme et que le tenancier, en mesure de connaître cet état de fait, n'a rien entrepris pour y mettre fin.
Sauf circonstances particulières graves, le retrait est précédé d'un avertissement.
Art. 44 Durée du retrait compte tenu des a elle ne peut excé 2 Le retrait est conditionnel ou d admettre que seul
La durée du retrait est proportionnelle à la gravité de la faute, ntécédents et de la situation personnelle du tenancier; der deux ans. définitif s'il a été précédé d'une décision de retrait e durée déterminée, ou lorsque l'autorité est fondée à e cette mesure est appropriée.
Art. 45 Extinction légale a) le tenancier re b) en dépit d'une
Une patente ou un permis s'éteint de plein droit lorsque : nonce à l'exploitation de son établissement; sommation, le tenancier ne s'est pas acquitté des taxes ou émoluments dus;
- l'établissement n'est plus exploité volontairement ou par contrainte pendant deux ans au moins sauf si, avant la fin de ce délai, il a été prolongé;
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- l'établissement n'est pas ouvert dans l'année qui suit l'octroi de la patente ou dans les trois mois qui suivent l'octroi du permis; ces délais peuvent être prolongés pour de justes motifs.
Le Service de l'économie et de l'emploi23) constate par une décision que la patente ou le permis s'est éteint de plein droit. Il statue sur les demandes de prolongation des délais fixés à l'alinéa 1, lettres c et d.
TITRE TROISIEME : Manifestations dansantes, spectacles, jeux et
CHAPITRE PREMIER : Manifestations dansantes et spectacles
SECTION 1 : Manifestations dansantes
Art. 46
Principe occasionn des établ Cercle de bénéficia L'organisation de manifestations dansantes publiques elles (dénommées ci-après : "manifestations dansantes") hors issements publics requiert l'obtention préalable d'une autorisation. s ires
Art. 47
Seules les sociétés qui visent un but idéal peuvent bénéficier de l'autorisation d'organiser des manifestations dansantes.
Art. 48
Accès scolar respon Procéd d'auto a) Req L'accès aux manifestations dansantes est interdit aux mineurs en ité obligatoire à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un adulte sable de leur comportement. ure risation uête
Art. 49
La demande d'autorisation doit être présentée par l'organisateur de la manifestation, par écrit, au moins 30 jours à l'avance, au conseil communal du lieu où la manifestation dansante sera organisée.
Art. 50 b) Décision transmet ave 2 La Recette d'autorisati
Le conseil communal examine la demande d'autorisation et la c son préavis à la Recette et Administration de district. et Administration de district statue sur la demande on. La décision précise les conditions d'octroi et indique l'émolument.
Le Service de l'économie et de l'emploi23), en se référant à la loi sur les spectacles et divertissements5), a la faculté d'émettre des directives lorsque des manifestations peuvent présenter des risques particuliers.
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Art. 51 c) Validité
En règle générale, la validité d'une autorisation n'excède pas trois jours.
La Recette et Administration de district peut, à titre exceptionnel et selon les circonstances, octroyer une autorisation d'une durée supérieure.
- Horaire des manifestations
Art. 52
Les manifestations dansantes ne peuvent débuter avant 14 heures et prendront fin au plus tard à 3 heures.
Selon les circonstances, l'autorité compétente peut fixer un horaire réduit. Jours de fêtes religieuses
Art. 53
L'organisation de manifestations dansantes est interdite le Vendredi saint, le jour de Pâques, de la Toussaint et de Noël.
Elles ne peuvent débuter avant 18 heures le jour de l'Ascension, de la Fête-Dieu, de la Pentecôte et de l'Assomption.
Pour des motifs pertinents, le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi23) peut octroyer des dérogations aux interdictions mentionnées aux alinéas 1 et 2. Nombre d'autorisations
Art. 54
La Recette et Administration de district peut octroyer deux autorisations de manifestation dansante par année aux sociétés à but idéal. Autorisation générale
Art. 55
A l'occasion de fêtes régionales ou cantonales d'une certaine importance, le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi23) peut octroyer une autorisation générale de danse sur tout ou
partie du territoire cantonal.
Art. 56
Sanction l'emploi2 autorisat justifiée Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de 3) peut refuser, pour une durée de douze mois au maximum, toute ion de danse aux organisateurs ayant donné lieu à des plaintes s.
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SECTION 2 : Spectacles et divertissements
Art. 57
Renvoi établis spectac CHAPITR Jeux et Les spectacles et divertissements organisés dans des sements soumis à la présente loi sont régis par la loi sur les les et les divertissements. E II : Jeux et paris appareils de jeu
Art. 58
L'organisation de jeux, loteries, tombolas, ainsi que l'installation d'appareils de jeu dans un établissement sont réglées par la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent6).
TITRE QUATRIEME : Police des auberges
CHAPITRE PREMIER : Surveillance
Art. 59 Principe et de l'e 2 Le cont et de fer subsidiai
La police des auberges est exercée par le Service de l'économie mploi sous la surveillance du département auquel il est rattaché.19) rôle des personnes, des locaux ainsi que des heures d'ouverture meture incombe principalement à la police locale et rement à la gendarmerie cantonale.
Art. 60
Droit spécial auberges peuve Lorsque les circonstances l'exigent, les organes de la police des nt se faire ouvrir un établissement et y pénétrer. Fermeture
- temporaire
Art. 61
Lorsque l'ordre, le repos ou la moralité publics sont troublés de manière grave ou réitérée, le Service de l'économie et de l'emploi23) peut ordonner la fermeture temporaire d'un établissement.
Art. 62 b) immédiate immédiate de 2 Il ordonne
Le Service de l'économie et de l'emploi23) ordonne la fermeture tout établissement exploité sans patente, permis ou licence. de même la cessation de toute activité non autorisée.
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CHAPITRE II : Heures d'ouverture et de fermeture
Art. 63 Ouverture 2 En cas d sur requêt
Les établissements peuvent être ouverts dès 6 heures. e besoin et à titre exceptionnel, l'autorité de police locale peut, e préalable, autoriser le tenancier à avancer l'heure d'ouverture.
Art. 64 Fermeture l'exceptio − du diman − le jeudi
L'heure de fermeture des établissements soumis à patente, à n des établissements de divertissement, est fixée comme il suit : che au mercredi : minuit; , le vendredi, le samedi et la veille des jours fériés officiels : 1 heure.
L'heure de fermeture des établissements de divertissement est fixée à
heures.
Au plus tard une demi-heure après la fermeture, il ne doit plus se trouver de clients dans l'établissement.
Les heures de fermeture des établissements soumis à permis sont fixées par l'autorité qui le délivre.
Art. 65 Exceptions l'heure de 2 Il en est ou de réuni responsable préalable e l'établisse 3 Les tenan nuit du 31 Dépassement l'horaire l
Les personnes hébergées dans un hôtel ne sont pas soumises à fermeture. de même des personnes réunies à l'occasion de fêtes de famille ons statutaires de sociétés à but idéal, pour autant que le de l'établissement en ait informé la gendarmerie cantonale au t qu'aucun client extérieur à la fête ne se trouve dans ment. ciers ne sont pas tenus de fermer leur établissement durant la décembre au 1er janvier. de égal
Art. 66
Les établissements soumis à patente au sens de l'article 9 peuvent déplacer l'heure de fermeture jusqu'à 3 heures, vingt jours par année civile au plus, si le tenancier en a au préalable informé la Recette et Administration de district ou, exceptionnellement, en cas de circonstances article 64 imprévues, la police cantonale. L' analogie. Le dépassement est soumi , alinéa 3, est applicable par s au paiement d'une taxe.
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article 9 2 Les établissements de divertissement au sens de l' peuvent bénéficier de huit nuits libres par année ci librement; le tenancier doit en informer préalableme Administration de district. La dérogation est soumis , lettre d, vile qu'ils choisissent nt la Recette et e au paiement d'une taxe.
Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi23) peut autoriser des dérogations aux heures de fermeture pour l'ensemble du Canton ou pour une région déterminée, pour tout ou partie des établissements, lorsque des circonstances particulières le justifient.
Le Service de l'économie et de l'emploi23) suspend le régime dérogatoire prévu dans le présent article pour une durée déterminée pouvant aller jusqu'à deux ans lorsque le tenancier enfreint les dispositions relatives à la protection des travailleurs, notamment celles concernant la durée du travail et les conditions de salaire fixées par une convention collective de travail, un contrat-type de travail ou qui sont usuelles dans la branche. La décision est communiquée au tenancier, à la police cantonale et à la police locale.
CHAPITRE III : Dettes d'auberges
Art. 67
Ne peuvent faire l'objet d'une action en justice les créances résultant de la consommation de boissons alcooliques sur incitation, ou de leur vente à des personnes en état d'ébriété.
TITRE CINQUIEME : Commerce de boissons alcooliques
Art. 68
Licence est néce a) le co b) l'env c) le co Protecti Une licence, délivrée par le Service de l'économie et de l'emploi23), ssaire pour : mmerce au détail de boissons alcooliques à l'emporter; oi et la vente, par un intermédiaire, de boissons alcooliques; mmerce occasionnel de boissons alcooliques. on des mineurs
Art. 69
Il est interdit de délivrer des boissons alcooliques aux mineurs en scolarité obligatoire et des boissons alcooliques distillées aux mineurs. Types de licences
Art. 70
Les licences pour le commerce de boissons alcooliques sont les suivantes :
- licence autorisant la vente au détail de boissons alcooliques distillées et non distillées ainsi que de spiritueux;
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- licence autorisant la vente au détail de boissons alcooliques non distillées.
Les dispositions des articles 13 et 14 s'appliquent par analogie. Conditions d'obtention
Art. 71
Celui qui veut exploiter un commerce soumis à licence doit offrir toute garantie quant à une exploitation correcte; il doit en particulier avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation.
La licence est refusée aux personnes qui :
- au cours des dix dernières années, ont été condamnées pour des infractions graves ou répétées à la législation fédérale sur l'alcool ou dans l'exercice d'activités commerciales;
- sont alcooliques ou toxicomanes notoires;
- par leur faute, n'ont pas acquitté leurs contributions publiques ou celles qu'elles sont légalement tenues de payer.
Art. 72
Locaux doit po la vent Dépôt d Celui qui entend exercer le commerce de boissons alcooliques sséder les locaux et les installations adéquats à l'entreposage et à e des boissons. e la demande
Art. 73
La demande de licence doit être présentée, par écrit, 20 jours au moins avant le début de l'exploitation, au Service de l'économie et de l'emploi.
Art. 75 Décision demandes 2 La déci taxe annu Prescript
Le Service de l'économie et de l'emploi23) statue sur les de licence. sion d'octroi d'une licence en précise les conditions et indique la elle. ions de police
Art. 76
Les dispositions des articles 59 à 62 sont applicables par analogie.
Art. 77
Vente ambulante l'exception de c marchés officiel La vente ambulante de boissons alcooliques est interdite, à elle pratiquée dans les camions-magasins ou sur les s.
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Autres dispositions légales
Art. 78
La législation fédérale et cantonale sur l'alcool, le commerce de vins et le commerce des denrées alimentaires est réservée.
TITRE SIXIEME : Taxes et émoluments
Art. 79
Le titulaire d'une patente ou d'une licence doit s'acquitter d'une taxe annuelle.
Pour le titulaire d'une patente, la taxe est fixée sur la base de la valeur locative de l'établissement uniquement ou de la partie de l'immeuble soumise à la présente loi; elle ne peut excéder 7 % de la valeur locative et peut varier en fonction de la catégorie d'établissement.
La taxe due par le titulaire de la licence est calculée sur la base du type de licence et de la surface commerciale.
La taxe est déterminée lors de l'octroi de la patente ou de la licence.
La valeur locative est déterminée selon le décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques8); elle est indiquée par celui qui sollicite une patente. A titre subsidiaire, le Service des contributions fournit au Service de l'économie et de l'emploi23) les informations concernant la valeur locative des immeubles concernés.
Le Parlement arrête, par voie de décret, le taux, les barèmes ainsi que les modalités de perception de la taxe; il les adapte périodiquement à l'évolution de la valeur locative.
Demeure réservée la taxe prévue pour les autorisations délivrées en article 66 vertu de l'
Art. 80 b) Affectation administratifs 2 Le solde sert favoriser l'act
Le produit des taxes sert, en premier lieu, à couvrir les frais découlant de l'exécution de la présente loi. à encourager la qualité des services offerts au public, à ivité touristique et à prévenir les dépendances.
Art. 81 Emoluments d'une autor
L'octroi, la modification ou le retrait d'une patente, d'un permis, isation ou d'une licence sont sujets à émolument.
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Le montant des émoluments est arrêté dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale9).
TITRE SEPTIEME : Voies de droit
Art. 82
Les décisions prises en vertu de la présente loi sont susceptibles d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative10).
Lorsque ces décisions sont rendues dans le cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire, l'opposition et le recours sont régis par les articles 22 et 23 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire11).
TITRE HUITIEME : Dispositions pénales
Art. 83
Infractions Les infractions à la présente loi sont passibles d'amendes.
Art. 84 Amende 1. celu
Est notamment punissable d'une amende : i qui, sans posséder une patente, un permis, une autorisation ou art. 9 une licence, exerce les droits qui leur sont attachés ( , 11, 46 et
Art. 85
Droits éludés d'émolument, l Si la contravention a entraîné une soustraction de taxe ou e contrevenant, outre l'amende, acquitte le montant des droits éludés.
Art. 86
Récidive contraven Démolitio enlèvemen En cas de récidive dans les douze mois qui suivent la dernière tion, les amendes peuvent être doublées. n et t
Art. 87
L'autorité de police des constructions ou le Service de l'économie et de l'emploi23) peut ordonner la démolition ou l'enlèvement, aux frais du contrevenant, de constructions ou d'installations établies au mépris des prescriptions de la présente loi. Communication des jugements
Art. 88
Tous les jugements pénaux rendus en application de la présente loi sont communiqués au Service de l'économie et de l'emploi23).
TITRE NEUVIEME : Dispositions transitoires et finales
Art. 89
Exécution présente l Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la oi.
Art. 90 Droit transitoire loi sont soumises 2 Les patentes, pe l'ancien droit res échéance. Si celle échéance une année
Les demandes en suspens à l'entrée en vigueur de la présente au nouveau droit. rmis, licences et autorisations délivrés sous l'empire de tent valables dans le cadre de la présente loi, jusqu'à leur -ci n'a pas été fixée lors de l'octroi, la validité arrive à après l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Le retrait et la radiation des patentes, permis et licences sont régis par le nouveau droit.
Les personnes exerçant une activité nouvellement soumise à l'exigence du permis au sens de la présente loi sont tenues d'introduire une demande dans un délai d'une année dès l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
Elles sont tenues d'adapter les locaux dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi. article 79 6 L' ou d suiv Cert capa de la présente loi ne s'appliquera aux titulaires d'une patente 'une licence délivrée sous l'ancien droit qu'à partir du 1er janvier ant ou coïncidant avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. ificat de cité
Art. 91
Les certificats de capacité délivrés ou reconnus avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité.
Les personnes au bénéfice d'une dispense du certificat de capacité antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette dispense. Disposition transitoire relative à la modification du 3 septembre 2025
Art. 91a
Lorsqu’une activité soumise à permis devient soumise à patente en application de la modification du 3 septembre 2025 de la présente loi, celui qui, sans certificat de capacité de responsable d'établissement public, a exploité, sans interruption durant les cinq années précédant l’entrée en vigueur de ladite modification, sous sa propre responsabilité et de manière correcte, un établissement en étant titulaire d’un permis, peut solliciter une patente pour continuer à exploiter le même établissement, s'il répond aux autres exigences. Abrogation du droit en vigueur
Art. 92
La loi du 26 octobre 1989 sur les hôtels, restaurants et établissements analogues, ainsi que sur le commerce des boissons alcooliques est abrogée. Modification du droit en vigueur
Art. 93
La loi d'introduction12) du Code civil suisse est modifiée comme il suit :
Art. 108
…13)
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Référendum facultatif
Art. 94
La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 95
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur14) de la présente loi. Delémont, le 18 mars 1998 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon