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Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques

Ordonnance sur les auberges, OAub

Préambule

Ordonnance

sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons

alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)4)

du 30 juin 1998

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 89 vu l' comme arrêt CHAPI

de la loi du 18 mars 1998 sur l'hôtellerie, la restauration et le rce de boissons alcooliques (loi sur les auberges) (LAub)1), e : TRE PREMIER : Dispositions générales

Champ

d’application

Expérience

professionnelle

art. 17 ( L

, al. 2, Aub)

permis

établissement soumis à la loi

Bâtiments et

installations (art.

33 LAub)

Patente

provisoire (art.

38 LAub)

Horaire de danse

art. 52 limité (

, al.

2, LAub)

Etablissements

soumis à permis

art. 64 ( L

, al. 4, Aub)

Art. 1

La présente ordonnance règle l'application de la loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (dénommée ci-après : "loi").

Art. 2

Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Caractère professionnel de art. 4 l'activité ( LAub)

Art. 3

Une activité est exercée à titre professionnel, au sens de l'article 4 de la loi, lorsqu'elle est destinée à assurer un revenu principal ou accessoire.

Art. 4

Exceptions (art.

, al. 3, LAub)

Art. 5

L'exploitation de lieux tels que foyer communal ou paroissial, maison de jeunes, etc., s'ils sont placés sous la responsabilité d'une collectivité publique ou d'une institution reconnue d'utilité publique, n'est pas considérée comme activité exercée à titre professionnel et n'est par conséquent pas soumise à la loi, pour autant que les prestations relevant de la restauration ne revêtent qu'un caractère accessoire.

L'offre en mets et en boissons de ces établissements doit être minime et aucune publicité pour ces prestations n'est admise.

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Dérogation à l'interdiction de vendre des boissons alcooliques (art.

, al. 2, LAub)

Art. 6

Le Service de l'économie et de l'emploi peut autoriser la vente de boissons alcooliques dans un kiosque tant et aussi longtemps qu'il s'agit du seul point de vente au détail de la localité et que les heures d'ouverture sont comprises entre 6 et 19 heures.

CHAPITRE II : Certificat de capacité

Art. 8

L'expérience professionnelle suffisante est évaluée selon un système de reconnaissance et de validation des acquis professionnels. Dérogation (art.

, al. 2, LAub)

Art. 9

Celui qui, sans certificat de capacité de responsable d'établissement public, a exploité durant cinq ans au moins, sous sa propre responsabilité et de manière correcte, un établissement régi par la loi, en Suisse ou à l'étranger, peut solliciter une patente ou un permis s'il répond aux autres exigences. Programme des art. 18 cours ( LAub)

Art. 10

Le programme des cours préparatoires doit comprendre au moins les domaines suivants :

  1. Programme de base
  2. Programme de base − service de boissons sans alcool et petite restauration; − gestion d'entreprise et du personnel; − assurances; − hygiène; − prévention des incendies et des accidents.
  3. Restaurants et établissements de divertissement
  4. Restaurants et établissements de divertissement − service de boissons alcooliques et de mets; − cuisine; − droit; − prévention des dépendances; − accueil; − tourisme régional.
  5. Hôtels c) Hôtels En plus des cours dispensés sous lettre b, le candidat au certificat de capacité doit suivre un cours de service de chambre.

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Langue art. 18 ( LAub)

Art. 11

Les cours et les examens se déroulent en français. Finance d’inscription art. 18 ( LAub)

Art. 12

La participation aux cours préparatoires et aux examens est soumise au versement préalable d'une contribution financière fixée par le Service de l'économie et de l'emploi7).

En cas de retrait ou d'exclusion d'un participant, le Service de l'économie et de l'emploi7) définit le mode de remboursement après avoir tenu compte de la couverture des frais induits par l'inscription. Commission des cours et des examens

  1. Attributions art. 18 ( L , al. 4, Aub)

Art. 13

La commission des cours et des examens a notamment les attributions suivantes :

  1. décider l'admission des candidats aux cours et examens;
  2. désigner le directeur de cours et les enseignants des branches;
  3. dispenser des cours et des examens aux conditions prévues par l'article

, alinéa 2, de la loi;

  1. exclure les participants qui, malgré avertissement, perturbent l'enseignement ou sont absents de manière répétée sans excuse valable;
  2. statuer sur le remboursement éventuel des finances d'inscriptions au cours et des émoluments d'examens;
  3. proposer au Service de l'économie et de l'emploi7) les experts aux examens et leur donner les instructions nécessaires;
  4. préaviser la reconnaissance de formation ou de certificats équivalents à l'intention du département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi7).

Art. 14

  1. Règlement art. 18 ( L , al. 4 Aub)

Art. 15

Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi7) édicte dans un règlement les détails d'organisation des cours et des examens pour l'obtention du certificat de capacité de responsable d'établissement public.

CHAPITRE III : Droits et obligations du titulaire de la patente ou du

Art. 16

et 175)

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Personnes art. 21 morales ( LAub)

Art. 18

Les personnes morales peuvent être titulaires d'un permis pour autant qu'elles désignent une personne responsable de l'établissement. Limitation des nuisances dues art. 25 au bruit ( LAub)

Art. 19

Le détenteur d'un permis ou d'une patente est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ni les clients, ni le personnel, ni le voisinage ne soient importunés par un bruit excessif. Limitation du niveau sonore art. 25 ( LAub)

Art. 20

Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi peut exiger l'installation d'un limitateur automatique homologué du niveau sonore dans les établissements permanents de divertissement ou lors de manifestations dansantes occasionnelles publiques. Interdiction de l'usage d'engins pyrotechniques art. 25 ( LAub)

Art. 20a

L’usage des engins pyrotechniques des catégories T1, P1 et F1 au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les explosifs9) est interdit à l’intérieur des établissements soumis à la loi.

Pour le surplus, le droit fédéral relatif à l’usage des engins pyrotechniques est réservé. Affichage des prix à l'intérieur art. 26 ( L , al. 1, Aub)

Art. 21

L'affichage des prix à l'intérieur de l'établissement doit contenir au moins les indications sur les prix des prestations suivantes dans la mesure où elles sont offertes : − d'un choix de boissons sans alcool; − du thé et du café; − de la bière; − d'un choix de vins; − d'un choix d'apéritifs; − d'un choix de boissons distillées; − du menu du jour.

L'indication des prix comprend également la mention de la quantité.

Le prix des boissons sans alcool qui, pour une quantité équivalente, est inférieur à celui de la boisson alcoolique non distillée la moins chère est également affiché de manière lisible par la clientèle.

Le prix de la chambre et du petit déjeuner est affiché dans chaque chambre.

L'affichage mentionne si le service et les taxes sont compris ou non.

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Affichage extérieur du prix net des prestations principales (art.

, al. 2, LAub)

Art. 22

L'affichage extérieur des prix nets des prestations principales fournies doit comprendre au moins les éléments suivants :

  1. pour un hôtel, le prix des chambres à un et à deux lits et du petit-déjeuner;
  2. pour un restaurant, le prix du menu du jour et la liste des prix des consommations usuellement servies dans l'établissement. Scolarité obligatoire (art.

, al. 4, LAub)

Art. 23

Est en scolarité obligatoire la personne mineure qui suit l'enseignement d'une école primaire ou secondaire quel que soit le nombre d'années accomplies. Contrôle de l'accès aux établissements de divertissement art. 29 ( L , al. 5, Aub)

Art. 24

Dans les établissements de divertissement (art. 9, lettre d, et 10, lettre d, de la loi), ainsi que lors de manifestations dansantes occasionnelles ou de divertissements offerts au public, le tenancier ou l'organisateur doit désigner un responsable du contrôle de l'accès à l'établissement.

Dans les autres établissements, le tenancier est lui-même responsable du contrôle de l'accès à son établissement. art. 29 Affiche ( al. 5, LA , ub)

Art. 25

Le Service de l'économie et de l'emploi7) élabore l'affiche relative à la article 29 protection des mineurs au sens de l' , alinéa 5, de la loi. Exception à l'interdiction de fréquenter des établissements publics en raison art. 29 de l'âge ( al. 7, LAu , b)

Art. 26

Avec l'accord des parents, les directions des écoles sont habilitées à délivrer des autorisations d'accès aux établissements publics pour des élèves qui subissent un temps d'attente entre la fin des cours et leur rentrée à leur domicile. Contrôle des art. 31 hôtes ( LAub)

Art. 27

Les données relatives à l’identité des hôtes qui doivent être article 31 enregistrées conformément à l’ prénom, la date de naissance, 2 Lorsque l’établissement n’es des hôtes a seulement l’obliga l’identité des hôtes conformém les dates d’arrivée et de dépa , alinéa 1, de la loi, sont le nom, le la nationalité et le lieu de naissance. t pas soumis à patente, le tenancier qui héberge tion d’enregistrer les données relatives à ent à l’alinéa 1, l’adresse de ceux-ci ainsi que rt. article 31 3 La durée de conservation des données mentionnées à l’ de la loi est de deux ans. Les données sont effacées ap , alinéa 1, rès ce délai.

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CHAPITRE IV : Construction, transformation et aménagement d'un

Art. 28

Lors de la construction, la transformation ou l'aménagement d'un établissement soumis à la loi, les normes SIA, en particulier celles relatives à la construction sans obstacles, les prescriptions et les règles de l'assurance immobilière, les règles et recommandations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), ainsi que la législation fédérale sur le commerce des denrées alimentaires, doivent notamment être respectées.6)

Dans l'application de ces dispositions, il sera tenu compte des règles de proportionnalité.

CHAPITRE V : Procédure d'octroi et de retrait des patentes

Art. 29

Une patente provisoire est accordée si le requérant :

  1. répond aux conditions exigées pour participer aux cours préparatoires et aux examens pour l'obtention du certificat de capacité de restaurateur;
  2. justifie d'une expérience de cinq ans au moins dans la branche ou dispose d'une formation professionnelle en lien avec l'exploitation d'un établissement;
  3. satisfait à toutes les autres exigences de la loi. Changements essentiels (art.

, al. 1, LAub)

Art. 30

Sont en particulier considérés comme essentiels les changements consistant à occuper de nouveaux locaux dans le même immeuble, à agrandir les locaux existants, à installer des appareils générant des nuisances pour la clientèle ou le voisinage, l'adjonction ou la suppression de prestations.

CHAPITRE VI : Autorisations

Art. 31

La Recette et Administration de district peut limiter l'horaire des manifestations dansantes publiques occasionnelles notamment lorsque la protection du voisinage ou que la solennité d'une fête religieuse l'exigent.

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CHAPITRE VII : Heures d'ouverture et de fermeture

Art. 32

Sous réserve des cantines de places de sport (art. 34), les articles

à 66 de la loi sont applicables par analogie aux établissements soumis à permis.

Art. 33

Ouverture et fermeture des cantines de places de sport art. 11 ( l , al. 2, ettre e, LAub)

Art. 34

Les cantines de places de sport peuvent être ouvertes une heure avant le début de la compétition et doivent être fermées deux heures au plus tard après la fin de celle-ci. article 64 2 L’heure de fermeture prévue à l’ , alinéa 1, de la loi s’applique dans tous les cas. Fête de famille art. 65 ( L , al. 2, Aub)

Art. 35

Une fête de famille consiste en la réunion de personnes identifiables comme étant des proches liés par un rapport de famille et leurs invités à l'occasion d'un événement particulier tel que mariage, anniversaire ou cérémonie religieuse.

CHAPITRE VIII : Commerce de boissons alcooliques

Art. 36

Vente au détail au sens des arti consommateur fin CHAPITRE IX : Di Par vente au détail de boissons alcooliques distillées et non distillées cles 68 et 70 de la loi, on entend toute vente à un al. spositions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 37

Sont abrogées :

  1. l'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur les auberges et établissements analogues, ainsi que sur le commerce des boissons alcooliques (ordonnance sur les auberges);
  2. l'ordonnance du 22 novembre 1983 portant délégation des compétences du Département de l'Economie publique en matière de construction et de transformation d'auberges au Service des arts et métiers et du travail;
  3. l'ordonnance du 6 décembre 1978 relative au contrôle des voyageurs dans les hôtelleries;
  4. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la danse;

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  1. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les manifestations dansantes de la jeunesse. Entrée en vigueur

Art. 38

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998. Delémont, le 30 juin 1998 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod