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Loi sur les spectacles et les divertissements

Préambule

Loi

sur les spectacles et les divertissements

du 24 juin 1998

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 42 et 54 de la Constitution cantonale1),

vu les articles 18 et 20 de la loi fédérale du 28 septembre 1962 sur le

cinéma2),

arrête :

spectacles ou des divertissements

Accès des

mineurs

Disposition

d'exécution

SECTION 1 : Généralités

Art. 1

But prot publ Rése disp La présente loi vise à garantir la sécurité du public, à éger sa santé et à assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité ics lors de spectacles et de divertissements. rve d'autres ositions

Art. 2

Les dispositions de police contenues dans d'autres lois, notamment celles sur les constructions, sur la santé publique, sur le jeu, sur les denrées alimentaires, sur les auberges ainsi que sur la police, sont expressément réservées. Champ d’application

Art. 3

La présente loi s'applique à l'organisation et au déroulement des spectacles et divertissements à caractère public sur le territoire de la République et Canton du Jura. Elle concerne en particulier la projection de films, les représentations théâtrales, les concerts, les spectacles de cirque et de music-hall ainsi que les manifestations sportives.

Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance les activités tombant dans le champ d'application de la présente loi.

Art. 4

Caractère public divertissements, ceux pour lesquel Sont considérés comme ayant un caractère public les spectacles ou payants ou non, accessibles à quiconque, notamment s une publicité écrite ou orale a été faite.

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Art. 5

Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 6

Principe d'organis doivent s déroulent La loi définit les qualités requises des organisateurs, les conditions ation d'un spectacle ou d'un divertissement et celles auxquelles atisfaire les locaux ou les installations dans lesquels ils se , ainsi que les conditions d'accès du public.

Art. 7 Exécution responsabi 2 Elles pe du travail SECTION

Les communes exécutent la présente loi sous leur propre lité sauf dispositions contraires. uvent au besoin demander l'aide du Service des arts et métiers et pour l'accomplissement de leurs tâches. : De l'organisation de spectacles ou de divertissements Obligation d'annoncer

Art. 8

L'organisation d'un spectacle ou d'un divertissement doit être communiquée à l'autorité communale, en principe au moins 30 jours à l'avance. A la communication, l'organisateur joint les documents attestant article 19 que les conditions énumérées à l' 2 L'organisation de soirées famil de sociétés à but idéal sont libé qu'elles ne présentent des risque sont remplies. ières de même que les activités régulières rées de l'obligation d'annonce à moins s particuliers pour le public. Décision de l'autorité communale

Art. 9

L'autorité communale vérifie le respect des principes énoncés dans la présente loi et a la faculté d'interdire ou de soumettre à certaines conditions l'organisation d'un spectacle ou d'un divertissement. Dans les localités de moins de 3 000 habitants, sa décision est communiquée à la police cantonale au moins 10 jours avant la manifestation.

Sur requête de l'organisateur, l'autorité communale atteste que le spectacle ou le divertissement n'est pas interdit ni soumis à des conditions particulières autres que celles spécifiées dans la présente loi. Spectacles interdits

Art. 10

Les spectacles et les divertissements qui troublent ou menacent de troubler l'ordre public sont interdits.

La décision d'interdiction est prise par l'autorité compétente.

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Art. 11 Heure de clôture générale à minuit 2 Une dérogation

Les spectacles et les divertissements s'achèvent en règle au plus tard. peut être accordée par l'autorité communale.

Art. 12

Jours de fête divertissement L'autorité communale peut autoriser des spectacles et des s prévus lors des jours de fêtes religieuses.

Art. 13 Publicité de la bonn manifestat 2 Elle ne ait été an

La publicité faite par l'organisateur doit être conforme au principe e foi, notamment en ce qui concerne la nature exacte de la ion et les prix des entrées. peut pas être diffusée avant que le spectacle ou le divertissement noncé à l'autorité communale.

Art. 14

Sécurité et santé l'expérience a dém technique pour ass effet et en partic suffisant et respe L'organisateur est tenu de prendre toutes les mesures dont ontré la nécessité et qui sont adaptées aux règles de la urer la sécurité du public et protéger la santé. A cet ulier, il doit engager du personnel compétent en nombre cter la capacité d'accueil du local déterminée selon article 24 l' Sp at it ectacles et tractions inérants

Art. 15

Les spectacles et les attractions itinérants, tels que cirques, manèges, tire-pipes, etc., sont soumis à une autorisation délivrée par la commune où la manifestation a lieu.

Les exploitants de telles installations doivent offrir toute garantie de sécurité pour le public et les utilisateurs, et fournir une attestation de conformité aux règles de sécurité. Non-respect des prescriptions

Art. 16

Si les conditions de sécurité ne sont pas respectées ou que l'ordre public est troublé, la police cantonale, ou la police municipale dans les localités de plus de 3'000 habitants, peut empêcher le déroulement du spectacle ou du divertissement ou le faire cesser immédiatement.

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Organisateur

  1. Définition

Art. 17

L'organisateur de spectacles ou de divertissements est une personne physique, une personne morale ou une société de personnes qui assume la responsabilité de l'organisation et du déroulement correct de la manifestation.

Sauf cas de force majeure, l'organisateur ne peut pas, pour une manifestation déterminée, transférer sa responsabilité à une autre personne.

Art. 18

b) Identification travers de la publ L'organisateur doit pouvoir être identifié clairement, notamment au icité qu'il diffuse pour l'organisation de ses manifestations.

Les personnes morales et les sociétés de personnes désignent une personne physique comme interlocuteur de l'autorité communale.

  1. Qualités requises

Art. 19

Seules peuvent organiser des spectacles ou des divertissements, des personnes physiques, des personnes morales ou des sociétés de personnes qui : − ont l'exercice des droits civils et jouissent d'une bonne réputation; − offrent toutes garanties que le spectacle ou le divertissement se déroulera conformément aux exigences de la présente loi; − sont au bénéfice d'une assurance-responsabilité civile lorsque le spectacle ou le divertissement, ou les conditions dans lesquelles il se déroule, peuvent présenter un danger pour le public. Organisateur professionnel

Art. 20

L'organisateur ou l'exploitant qui agit à titre professionnel requiert l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par le Département de l'Economie.

Il est en outre astreint au paiement d'une taxe fixée dans un décret du Parlement.

SECTION 4 : Des locaux et des installations habilités à accueillir des

Art. 21 Autorisation communale une

Le propriétaire ou à défaut l'exploitant doit requérir de l'autorité autorisation d'exploiter son local ou son installation.

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L'autorisation n'est délivrée que si les locaux ou les installations répondent aux conditions fixées aux articles 22 à 26. Règles de construction

Art. 22

Les locaux et les installations doivent répondre aux conditions fixées par la législation en matière de constructions et d'aménagement du territoire. Matériaux de construction

Art. 23

La construction, l'équipement et l'ameublement des locaux et des installations doivent satisfaire aux exigences de l'Assurance immobilière en matière de protection contre l'incendie.

Cette prescription s'étend également aux décorations utilisées de manière ponctuelle à l'occasion d'un événement particulier. Capacité d'accueil

Art. 24

Une capacité maximale d'accueil est fixée par le Service des arts et métiers et du travail pour les locaux et les installations fixes. Cette capacité d'accueil ne peut être dépassée en aucun cas.

Le Gouvernement définit dans l'ordonnance les références auxquelles ledit Service peut recourir pour fixer la capacité d'accueil.

L'organisateur est tenu de veiller au respect de la capacité maximale d'accueil. Contrôle

  1. des locaux

Art. 25

Les locaux et les installations fixes font l'objet d'un contrôle annuel par l'autorité communale.

  1. des installations de plein air

Art. 26

L'autorité communale peut faire procéder à des contrôles techniques de l'état des installations de plein air, notamment des installations itinérantes.

L'organisateur prend toutes mesure utile pour garantir l'hygiène publique, notamment en prévoyant des installations sanitaires appropriées.

Il met à disposition des places de stationnement en suffisance.

Art. 27

Frais Les contrôles techniques sont opérés aux frais de l'exploitant.

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SECTION 5 : De l'accès aux spectacles et aux divertissements

Art. 28

Les mineurs en scolarité obligatoire ne sont pas admis à des spectacles ou à des divertissements qui se déroulent au-delà de 21 heures, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un adulte responsable de leur comportement.

Les mineurs de plus de 14 ans ont accès aux manifestations sportives se déroulant au-delà de 21 heures.

Les mineurs de plus de 14 ans peuvent assister aux représentations cinématographiques se déroulant au-delà de 21 heures si l'âge d'accès minimal fixé par le Service de l'enseignement les y autorise. Spectacles interdits aux mineurs

Art. 29

Les mineurs de moins de 16 ans ne sont pas admis à des spectacles ou à des divertissements susceptibles d'exercer sur eux une influence dangereuse ou traumatisante, notamment ceux qui exaltent la violence, offensent la dignité humaine, constituent une forme d'incitation à accomplir des forfaits, portent un accent particulier sur la pornographie, le racisme, le sexisme et la consommation de substances toxiques. Représentations cinématographi- ques

Art. 30

Le Service de l'enseignement peut fixer un âge d'accès minimal pour les représentations cinématographiques.

Art. 31 Dérogations

Dans des cas particuliers, l'autorité communale peut permettre article 28 une dérogation à l' 2 Le Service de l'e nseignement peut relever l'âge d'admission à 18 ans article 29 pour les spectacles et les divertissements cités à l' si les circonstances le justifient.

Dans leurs décisions, les autorités mentionnées aux alinéas 1et 2 peuvent prescrire que l'accès des mineurs aux spectacles et aux divertissements n'est autorisé que s'ils sont accompagnés d'un proche parent.

Art. 32 Carte d'identité de l'âge d'entrée

Si les circonstances le justifient, l'autorité peut exiger le contrôle par l'organisateur.

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En cas de doute sur l'âge d'un client, l'organisateur peut exiger la présentation d'une pièce d'identité.

Cette obligation doit être indiquée visiblement à l'entrée du spectacle ou du divertissement.

Art. 33

Publicité interdite mineurs, il est inte spectacles ou des di Lors de spectacles ou de divertissements où sont admis des rdit de faire quelque publicité que ce soit pour des vertissements qui leur sont interdits. Interdiction d'accès et expulsion

Art. 34

L'accès à des spectacles ou à des divertissements est interdit à toute personne en état d'ébriété ou sous l'effet de stupéfiants, ou qui se conduit d'une manière inconvenante.

Toute personne qui provoque des troubles au cours d'un spectacle ou d'un divertissement est expulsée sur-le-champ. Il en va de même de celle qui fait commerce de stupéfiants.

Art. 35

Alcool alcooli durant L'autorité communale peut interdire le débit de boissons ques lors de manifestations auxquelles participent des mineurs ou lesquelles l'ordre public pourrait être troublé.

Art. 36 Contrôle l'obligat notamment aux vérif 2 Ils séq divertiss des perso SECTION

Les organisateurs de spectacles et de divertissements ont ion de faire respecter strictement les dispositions qui précèdent, en les annonçant clairement dans la publicité et en procédant ications nécessaires lors des entrées. uestrent les objets dangereux. En outre, dans les spectacles et les ements à risque, ils peuvent procéder à des fouilles exécutées par nnes du même sexe. : Dispositions spécifiques aux salles de cinéma

Art. 37

Droit applicable présente loi ains Les salles de cinéma sont soumises aux dispositions de la i qu'à celles de la loi fédérale sur le cinéma.

Art. 38

Définition régulière, Est considéré comme salle de cinéma un local qui, de manière accueille des spectateurs payants pour des projections de films.

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Autorisation d'exploiter

Art. 39

L'exploitation d'une salle de cinéma est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le Service des arts et métiers et du travail. Le préavis de l'autorité communale est requis.

Cette autorisation d'exploiter est exigée lors de la création, de l'agrandissement, de la transformation d'une salle et lors d'un changement d'exploitant.

L'exploitation d'une salle de cinéma n'est pas sujette à la perception article 20 d'une taxe au sens de l' Conditions de l'autorisation

Art. 40

L'autorisation d'exploiter est délivrée à des personnes qui article 19 remplissent les critères fixés à l' conformes aux exigences fixées à la 2 Elle précise les conditions à res et qui disposent de locaux section 4. pecter et fixe l'émolument. Contrôle des programmes

Art. 41

Chaque mois, les exploitants de salles de cinéma communiquent au Service de l'enseignement leurs programmes accompagnés de leurs propositions relatives à l'admission du public.

Le Service de l'enseignement statue sur l'âge d'admission conformément aux articles 30 et 31. Retrait d'autorisation

Art. 42

En cas d'infractions répétées à la présente loi ou en cas de faute grave, l'autorisation d'exploiter une salle de cinéma peut être révoquée par le Département de l'Economie, qui aura requis le préavis de l'autorité communale.

SECTION 7 : Taxes et émoluments

Art. 43

Taxes fixée specta La taxe prévue à l'article 20 est perçue chaque année. Elle est dans un décret du Parlement selon le nombre et l'importance des cles ou des divertissements organisés.

Art. 44

Emoluments Parlement p Les autorités prélèvent des émoluments fixés dans un décret du our les décisions et les interventions fondées sur la présente loi.

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Art. 45

Débours et des i SECTION Les débours sont pris en charge par le destinataire des décisions nterventions des autorités. 8 : Dispositions pénales

Art. 465

Sanction 2 Est pas décisions Communica des jugem ) 1 Les infractions à la présente loi sont punies de l'amende. sible de la même peine l'organisateur qui ne se conforme pas aux des autorités communales ou cantonales. tion ents

Art. 47

Les jugements rendus en application de la présente loi sont communiqués au Service des arts et métiers et du travail. Interdiction d'organiser

Art. 48

Le Service des arts et métiers et du travail interdit, pour une durée de deux ans au plus, à l'organisateur condamné pour des infractions graves ou répétées, de mettre sur pied des spectacles et des divertissements.

Art. 49

Réserve Code pén SECTION Oppositi Les dispositions pénales de la loi fédérale sur le cinéma et du al suisse3) sont réservées. 9 : Voies de droit ons et recours

Art. 50

Les dispositions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition et recours conformément au Code de procédure administrative4).

SECTION 10 : Dispositions transitoires et finales

Art. 51

Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.

Il définit par voie d'ordonnance notamment les procédures à suivre. Modification du droit en vigueur

Art. 52

Sont abrogés : − la loi du 26 octobre 1978 sur la projection des films; − les articles 56 à 59 de la loi du 26 octobre 1978 sur l'industrie.

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Dispositions transitoires

Art. 53

Les autorisations délivrées sous l'empire de l'ancien droit restent valables jusqu'à leur échéance. Si celle-ci n'a pas été fixée lors de l'octroi, la validité prend fin une année après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Service des arts et métiers et du travail fixe la capacité d'accueil des locaux et des installations dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les communes doivent délivrer les autorisations d'exploiter les locaux et les installations, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les locaux et les installations soumis à autorisation doivent être rendus conformes dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de l'autorisation. Référendum facultatif

Art. 54

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 55

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. Delémont, le 24 juin 1998 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon