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Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

Préambule

Ordonnance

sur les spectacles et les divertissements

du 26 janvier 1999

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 51 vu l’ diver arrêt SECTI

de la loi du 24 juin 1998 sur les spectacles et les tissements (LSpD)1), e : ON 1 : Dispositions générales

Modification du

droit en vigueur

Art. 1

But de l La présente ordonnance vise à édicter les règles d’exécution a loi sur les spectacles et les divertissements.

Art. 2

Terminologie femmes et aux SECTION 2 : D Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux hommes. ispositions d’exécution Champ d’application (art.

, al. 2, LSpD)

Art. 3

Les activités suivantes sont notamment soumises aux dispositions de la loi sur les spectacles et les divertissements :

  1. la projection de films (y compris hors des salles de cinéma);
  2. les représentations théâtrales et les spectacles mixtes de théâtre, de danse et de musique;
  3. les concerts de musique et de chant;
  4. les spectacles de cirque et de music-hall;
  5. les manifestations sportives;
  6. les concours de danse et les manifestations dansantes qui ne sont pas régies par la loi sur les auberges2);
  7. les concerts gymniques et les productions de variétés des sociétés;
  8. les spectacles donnés au moyen d’appareils électroniques et informatiques;
  9. les manèges, tire-pipes, activités foraines et tous autres spectacles itinérants.

En cas de doute sur l’assujettissement d’une activité à la loi sur les spectacles et les divertissements, le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi7) statue, dans le respect des buts de ladite loi.

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Risques particuliers art. 8 ( L , al. 2, SpD)

Art. 4

Une manifestation présente des risques particuliers lorsqu’il est fait usage notamment de moyens (installations, instruments), de matériaux, de liquides ou de gaz qui, manipulés sans précaution, peuvent porter atteinte à l’intégrité physique des personnes. Décision d’interdiction art. 10 ( LSpD)

Art. 5

Sauf disposition contraire dans la réglementation communale, le conseil communal est l’autorité compétente pour interdire les spectacles et les divertissements qui troublent ou menacent de troubler l’ordre public. Dérogation à l’heure de clôture art. 11 ( L , al. 2, SpD)

Art. 6

Lorsqu’elle déroge à l’heure de clôture des spectacles et divertissements, l’autorité communale tient compte du respect du repos nocturne et de la tranquillité publique; si la durée de la manifestation le justifie ou si elle se répète régulièrement, l’autorité communale ordonne des mesures de protection adéquates. Jours de fêtes religieuses art. 12 ( LSpD)

Art. 7

Lorsqu’elle délivre des autorisations pour des spectacles et divertissements lors de jours de fêtes religieuses, l’autorité communale veille au respect de la solennité de la fête, notamment en suspendant ou en réduisant les activités pendant les offices religieux. Publicité art. 13 ( a LSpD) ) Définition

Art. 8

Sont en particulier considérées comme publicité les annonces faites au moyen de la presse, de la radio, de la télévision, de feuilles volantes, de circulaires, de lettres ou de cartes envoyées à un grand nombre de personnes, de journaux destinés à la clientèle, de catalogues, de prospectus, d’affiches, d’étalages en vitrine, d’inscriptions, d’enseignes, de réclames dans les cinémas, de films publicitaires, de haut-parleurs ou par tout autre procédé approprié.

  1. Indication des prix

Art. 9

Dans la publicité orale ou audiovisuelle, l’organisateur indiquera les principaux prix d’entrée. Personnel de sécurité art. 14 ( LSpD)

Art. 10

L’autorité communale peut exiger de connaître la formation dispensée au personnel de sécurité ou de protection.

En cas de nécessité, elle peut requérir de l’organisateur qu’il fasse appel à du personnel d’une entreprise spécialisée en matière de sécurité ou de protection. Interdiction de l’usage d’engins pyrotechniques art. 14 ( LSpD)

Art. 10a

L’usage des engins pyrotechniques des catégories T1, P1 et F1 au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les explosifs6) est interdit à l’intérieur des locaux accueillant des spectacles ou des divertissements.

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Des dérogations peuvent être octroyées, sur demande, par le bureau "armes, alarmes et entreprises de sécurité" de la police cantonale, lorsque des mesures de sécurité adéquates sont assurées par des personnes disposant des qualifications nécessaires.

Avant de statuer, le bureau "armes, alarmes et entreprises de sécurité" de la police cantonale soumet la demande pour préavis au conseil communal, au Service de l’économie et de l’emploi et à l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention.

Pour le surplus, le droit fédéral relatif à l’usage des engins pyrotechniques est réservé. Spectacles et attractions itinérants art. 15 ( a LSpD) ) Procédure

Art. 11

Les exploitants de spectacles et d’installations itinérants doivent requérir l’autorisation au moins 20 jours avant la manifestation prévue.

  1. Contenu de la demande

La demande sera déposée auprès du secrétariat communal; elle mentionnera en particulier les coordonnées de l’exploitant et du responsable de l’exploitation, le genre de spectacle organisé ou d’installation utilisée, la durée de la manifestation ou le nombre de jours pendant lesquels elle est organisée, les heures et le lieu exacts de son déroulement. Assurance responsabilité civile art. 19 ( LSpD)

Art. 12

L’assurance responsabilité civile de l’organisateur doit couvrir les dommages matériels et corporels causés à des tiers et consécutifs aux spectacles et divertissements organisés par lui, notamment eu égard aux installations, instruments, matériaux, matériels, matières et locaux utilisés; l’extension de l’assurance aux dommages causés aux locaux loués n’est pas obligatoire.

Le montant de la couverture dépendra de l’ampleur de la manifestation mais sera d’au moins deux millions de francs. Organisateur professionnel art. 17 ( LSpD)

Art. 13

Est réputée organisateur professionnel toute personne morale ou physique qui organise régulièrement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers contre paiement, des spectacles et des divertissements sur le territoire cantonal. Réserve de la loi fédérale sur le service de l’emploi

Art. 14

Le placement d’artistes n’est pas considéré comme organisation de spectacles ou de divertissements; il est régi par la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi3).

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Réserve de la loi sur les auberges

Les titulaires d’une patente d’établissement de divertissement au sens de la loi sur les auberges ne sont pas tenus de requérir l’autorisation du département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi7) pour les spectacles et divertissements qu’ils organisent dans leur propre établissement. Teneur de la requête

Art. 15

La requête en obtention de l’autorisation doit contenir au moins les données suivantes :

  1. identité du requérant;
  2. extrait du Registre du commerce pour les personnes morales;
  3. extrait des Offices de poursuites et faillites de la circonscription de domicile des cinq dernières années;
  4. extrait du casier judiciaire;
  5. liste de références;
  6. curriculum vitae. Vérification de la conformité

Lorsque les circonstances l’exigent, mais tous les cinq ans dès l’octroi de l’autorisation, le Service de l'économie et de l'emploi7) vérifie que les exigences sont toujours remplies par son titulaire. Autorisation d’exploiter un local art. 21 ( LSpD)

Art. 16

La requête en obtention d’une autorisation d’exploiter un local ou une installation fixe est déposée auprès du secrétariat communal du lieu d’implantation au moins 30 jours avant la première utilisation.

La demande contient au moins les éléments suivants :

  1. les coordonnées du propriétaire;
  2. les coordonnées de l’exploitant;
  3. les plans du local et des annexes indispensables, en particulier des locaux sanitaires, des voies d’évacuation et des aménagements extérieurs concernant le stationnement de véhicules;
  4. un rapport de la police du feu;
  5. un rapport de l’autorité responsable de l’hygiène publique;
  6. une copie des polices d’assurance obligatoires. Contenu de l’autorisation art. 22 ( LSpD)

Art. 17

L’autorisation délivrée par l’autorité communale précise que les locaux répondent aux normes de sécurité, de salubrité et d’hygiène.

Elle indique également la capacité d’accueil fixée par le Service de l'économie et de l'emploi7). Capacité d’accueil art. 24 ( LSpD)

Art. 18

Pour fixer la capacité d’accueil, le Service de l'économie et de l'emploi7) se réfère notamment aux publications suivantes :

  1. normes de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA);

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  1. "Les éléments des projets construction" de Ernst Neufert;
  2. "Documentation suisse du bâtiment". Locaux sans autorisation

Art. 19

L’autorité communale s’opposera à l’organisation de tous spectacles et divertissements organisés dans des locaux ne bénéficiant pas d’autorisation. Contrôle annuel art. 25 ( LSpD)

Art. 20

A l’issue du contrôle annuel, l’autorité communale dresse un procès- verbal de ses constatations qu’elle signe conjointement avec le propriétaire ou l’exploitant.

Elle exige l’élimination des défauts ou vices constatés dans un délai raisonnable mais n’excédant pas trois mois. Contrôles techniques des installations de art. 26 plein air ( LSpD)

Art. 21

Les contrôles techniques des installations de plein air sont opérés par des experts qualifiés disposant de connaissances appropriées. Autorisation d’exploiter un cinéma

Art. 22

La demande d’autorisation d’exploiter un cinéma est déposée auprès du conseil communal du lieu d’exploitation.

Elle contiendra au moins les éléments suivants :

  1. les coordonnées du propriétaire;
  2. les coordonnées de l’exploitant;
  3. les plans du local et des annexes indispensables, en particulier des locaux sanitaires, des voies d’évacuation et des aménagements extérieurs concernant le stationnement de véhicules;
  4. un rapport de la police du feu;
  5. un rapport de l’autorité responsable de l’hygiène publique;
  6. une copie des polices d’assurance obligatoires. Age d’admission aux séances de cinéma art. 28 ( L , al. 3, SpD)

Art. 23

Le Service de l’enseignement peut statuer sur l’âge d’admission aux projections cinématographiques en se référant aux décisions prises par les commissions spécialisées d'autres cantons.

SECTION 3 : Dispositions finales

Art. 24

L’ordonnance du 6 décembre 19784) portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l’artisanat et l’industrie est modifiée comme il suit :

Art. 10

, chiffre 4 Abrogé.

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Abrogation du droit en vigueur

Art. 25

L’ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la projection de films est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 26

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1999. Delémont, le 26 janvier 1999 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod