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935.51

Loi sur le jeu

Préambule

Loi

sur le jeu1)

du 26 octobre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto arrêt

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e :

Art. 3

Tous les jeux publics ayant pour objet des prix, tels que répartition au jeu de quilles, luttes de coureurs, etc., de même que toute espèce de tirs et exercices de tir avec prix, sont défendus les dimanches ordinaires jusqu'à une heure, et absolument interdits les jours de grandes fêtes légalement reconnues. Ils ne sont permis les autres jours et à d'autres heures des dimanches ordinaires que moyennant autorisation préalable.

Les tirs et exercices de tir des sociétés sont affranchis de tout émolument fiscal et de tout permis.

Le permis est accordé :

  1. par la Recette et Administration de district :

. pour les exercices de tir qui ne sont pas organisés par des sociétés de tir;

. pour les répartitions au jeu de quilles et les autres jeux; le tout à condition que le tir ou le jeu ne dure pas plus d'un jour et que la valeur des prix proposés n'excède pas la somme de 200 francs;

  1. par le Département de l'Economie publique, sur la recommandation de la Recette et Administration de district, dans tous les cas autres que ceux énumérés ci-dessus.

Le permis est accordé contre paiement d'un émolument dont le montant est fixé par un décret3) du Parlement.

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Art. 5

Les contraventions aux dispositions des articles 1er, 2 et 4 seront punies d'une amende de 5 à 200 francs, laquelle sera infligée à l'aubergiste ou à celui qui fournit le local et à chaque joueur. article 3 2 Les contraventions à l' dix fois le montant de l' 3 En cas de récidive, l'a pourra en outre être pron seront punies d'une amende de cinq à émolument à payer. mende sera doublée, et la fermeture de l'auberge oncée pour un temps déterminé.

Art. 6

Il est défendu aux représentants légaux des mineurs et des majeurs au bénéfice d'une mesure de protection du droit civil de reconnaître ou de payer les dettes contractées au jeu ou à la suite de gageures par les personnes placées sous leur autorité. Ils peuvent répéter les dettes de cette nature qui auraient été payées par ces personnes4).

Art. 7

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LAREPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay