les jeux de grande envergure, les jeux de petite envergure et les jeux de
casino sont définis à l’article 3 LJAr1).
1
935.52
2 Au sens de la présente loi, on entend par tombolas les petites loteries
organisées à l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uniquement
en nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots
sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale
maximale des mises ne dépasse pas 50 000 francs.
3 Sont notamment considérées comme des tombolas les lotos dont les lots ne
consistent pas en espèces ou en bons échangeables en espèces.
4 Sont notamment considérés comme des petites loteries les lotos dont les
lots consistent en espèces.
5 Au sens de la présente loi, pour les petits tournois de poker, on entend par :
a) tournoi occasionnel : tout tournoi de poker organisé par un exploitant
gérant moins de douze tournois par an et se tenant dans un lieu
hébergeant moins de douze tournois par an;
b) tournoi régulier : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au
moins douze tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au
moins douze tournois par an.
SECTION 2 : Admissibilité des jeux de grande envergure