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935.521

Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent

OLiLJAr

Préambule

935.521

Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (OLiLJAr)

du 16 février 2021

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 21, alinéa 3, et 29 de la loi du 28 octobre 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)1),

arrête :

Champ

Art. 1 La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la loi

d’application portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)1).

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Demande

Art. 3 La demande d’autorisation d’exploiter une petite loterie, une tombola et

d’autorisation d’exploiter un jeu un petit tournoi de poker doit être présentée sur la formule officielle prévue à de petite cet effet. envergure

Rapport et

Art. 4 Dans les trois mois qui suivent la fin du jeu, l’exploitant d’une petite

présentation des comptes loterie doit remettre au Service de l’économie et de l’emploi un rapport comprenant les informations prescrites par l’article 38 de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr)2).

Présentation des

Art. 5 Dans les six mois qui suivent la fin d’une année où un petit tournoi de

comptes poker régulier a été exploité, l’exploitant doit remettre au Service de l’économie et de l’emploi un rapport comprenant une présentation des comptes révisés au sens des articles 11 LiLJAr1), 48 et 49 LJAr2).

Transmission

Art. 6 La Recette et Administration de district communique ses décisions

des décisions à l’autorité relatives aux jeux de petite envergure à l’autorité intercantonale (art. 32, al. 2, intercantonale LJAr2)), à l’exception de celles relatives aux tombolas au sens de l’article 41, alinéa 2, LJAr2), dont la somme totale maximale des mises se situe entre 10 000 et 50 000 francs.

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Affectation au

Art. 73 ) Une part de 20 % du bénéfice net résiduel des jeux de grande

fonds d’utilité publique envergure à disposition du canton du Jura est affectée au fonds d’utilité publique.

Abrogation du

Art. 8 Sont abrogées :

droit en vigueur a) l’ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels; b) l’ordonnance concernant les appareils de jeu à l’argent et les totalisateurs.

Entrée en

Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2021.

vigueur

Delémont, le 16 février 2021

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt

1) RSJU 935.52 2) RS 935.51 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 11 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

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