Sont réputés appareils de jeu au sens de la présente ordonnance tous les automates de jeu, appareils et installations dont le mécanisme permet, moyennant versement d'une taxe d'utilisation, des jeux d'adresse ou divertissements, mais exclut la réalisation de gains. Appareils de jeu prohibés
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Ordonnance concernant l’exploitation à titre professionnel d’appareils de jeu
Préambule
Ordonnance
concernant l’exploitation à titre professionnel d’appareils
de jeu1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 3 vu l'
de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu2),
article 3 vu l' canto vu le comme arrêt Appar Défin
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, s articles 10, 25, alinéa 2, et 26 de la loi du 26 octobre 1978 sur le rce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)3), e : eils de jeu ition
Art. 1
Art. 2
Il est interdit d'établir des automates et autres appareils qui, moyennant versement d'une mise, distribuent de l'argent ou des objets qui remplacent de l'argent. Restriction pour des appareils de jeu actionnés à l'électricité
Art. 3
L'établissement d'appareils de jeu actionnés à l'électricité est interdit en dehors des salons de jeu, des auberges et établissements analogues. Salon de jeu Définition
Art. 4
Sont réputées salons de jeu les entreprises dans lesquelles sont montés des appareils permettant de jouer moyennant une contre-valeur.
Ne sont pas réputés salons de jeu au sens de la présente ordonnance les locaux des auberges ou autres établissements analogues dans lesquels sont montés au maximum deux appareils de jeu actionnés ou non à l'électricité. Régime de l'autorisation
Art. 5
L'installation et l'exploitation d'un salon de jeu sont soumises au régime de l'autorisation.
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Conditions personnelles
Art. 6
L'autorisation d'exploiter n'est délivrée qu'aux personnes :
- qui ont leur domicile dans le canton du Jura;
- qui sont en possession de leurs droits civiques;
- qui ont bonne réputation;
- qui offrent toutes les garanties pour une gestion irréprochable d'un salon de jeu.
Les personnes engagées par le titulaire de l'autorisation en vue de la surveillance de l'entreprise doivent remplir les mêmes conditions. Porteur de l'autorisation
Art. 7
Les autorisations sont établies au nom de l'exploitant ou du chef d'entreprise responsable et sont incessibles. Procédure de requête
Art. 8
Celui qui veut installer un salon de jeu doit présenter une requête à l'autorité de police locale. A cette requête seront joints :
- une attestation certifiant que le requérant est domicilié dans le canton du Jura;
- un extrait du casier judiciaire suisse;
- un certificat de bonnes moeurs;
- des indications précises sur l'emplacement projeté de l'entreprise de jeu ainsi que les plans relatifs aux locaux prévus et à leur aménagement.
L'autorité de police locale préavise la requête après examen des conditions personnelles du requérant et des exigences requises pour les locaux et installations, puis elle la transmet au Service des arts et métiers et du travail. Celui-ci transmet la requête avec sa proposition au Département de l'Economie publique (dénommé ci-après : "Département").
Art. 9
Le Département délivre une autorisation d'installer lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- les locaux prévus comme salon de jeu doivent se trouver au rez-de- chaussée ou au premier étage en un endroit accessible aisément et sans danger; ils doivent être clairs et propres et disposer d'une bonne aération; la hauteur du local doit être, en règle générale, de trois mètres au moins;
- les locaux doivent satisfaire aux exigences en matière de police du feu;
- ils doivent disposer de WC séparés pour dames et messieurs;
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- les locaux doivent présenter une surface qui garantisse un espace suffisant entre les divers appareils. La distance latérale entre les divers appareils doit être d'un mètre au moins et la distance entre les différents groupes d'appareils de deux mètres au moins;
- les locaux ne doivent pas être à proximité d'églises, d'écoles, d'établissements hospitaliers ou d'autres bâtiments publics au point qu'ils risquent de troubler leur gestion.
Demeurent réservées la procédure d'octroi du permis de construire et les prescriptions de la législation sur les constructions, en particulier concernant la viabilité suffisante, le nombre nécessaire de places de stationnement pour véhicules à moteur et la sauvegarde de la réglementation des zones. Autorisation d'exploiter
Art. 10
L'autorisation d'exploiter un salon de jeu est délivrée par le Département lorsque :
- l'exploitant ou le chef d'entreprise responsable remplit les conditions article 6 personnelles mentionnées à l' b) le procès-verbal de récept atteste que les exigences req renfermées dans l'autorisatio concernant la distance entre de la présente ordonnance, ion de l'autorité de police locale compétente uises pour les locaux, les conditions n d'installer ainsi que les prescriptions les appareils de jeu sont remplies. Protection de la jeunesse
Art. 11
L'accès aux salons de jeu n'est autorisé qu'aux personnes qui ont dix-huit ans. L'interdiction s'étend aussi aux adolescents accompagnés de personnes habilitées à les éduquer.
Le titulaire du salon de jeu ou les personnes responsables de la surveillance doivent en cas de doute exiger des adolescents une attestation d'âge. Si cette attestation n'est pas présentée, ils doivent leur interdire l'accès ou les renvoyer.
L'interdiction sera signalée au moyen d'un avis placé à l'entrée et à l'intérieur du salon de jeu.
L'utilisation d'appareils de jeu dans les auberges ou autres établissements analogues est interdite aux enfants et adolescents de moins de seize ans. Interdiction de débits de consommation
Art. 12
Il est interdit de servir des consommations et des boissons dans les salons de jeu. Il est de même interdit de prendre avec soi et de consommer des boissons.
Tout commerce de marchandises est interdit.
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La distribution de cigarettes et de chocolat au moyen d'automates est autorisée. Heures d'ouverture
Art. 13
Les entreprises de jeu doivent être ouvertes aux heures suivantes : les jours ouvrables, de 9 à 23 h; les jours fériés officiels, de 13 à 23 h; l'établissement restera fermé les jours de grande fête. Droit du propriétaire
Art. 14
Le titulaire de l'autorisation ou le chef d'entreprise pourvoit lui- même à la sauvegarde de ses droits de propriétaire ainsi qu'à l'ordre et à la tranquillité de son établissement. Il est personnellement responsable, dans l'exercice de sa profession, tant de ses propres actes que de ceux de ses employés. Il doit interdire l'entrée de son établissement, ou faire quitter celui-ci, aux personnes qui se conduisent d'une manière inconvenante, demandent à être reçues dans un but immoral ou interdit, ou se livrent à des jeux prohibés.
Le titulaire de l'autorisation ou le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures propres à éviter les nuisances dues au bruit, les troubles au repos nocturne, etc. Cette obligation lui incombe aussi en dehors de son entreprise (sur les dégagements et les places de parc).
Art. 15
Jeux prohibés aucune autre m Assujettisseme Dans les locaux de l'entreprise, aucun jeu ou pari interdits, ni anifestation prohibée ne seront tolérés. nt à l'émolument
Art. 16
L'autorisation d'exploiter un salon de jeu est subordonnée au paiement, pour chaque appareil installé, d'un émolument dont le montant est fixé dans un décret4) du Parlement. L'émolument varie suivant l'étendue de l'installation et le nombre des possibilités simultanées de jeux.
Les communes ont la faculté de percevoir un émolument allant jusqu'au montant de celui de l'Etat.
Les émoluments de l'Etat seront perçus par le Service des arts et métiers et du travail sur ordre du Département.
Pour les nouveaux appareils qui sont mis en service pendant la durée de l'autorisation, il faut percevoir un émolument au prorata.
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Toutes les modifications éventuelles survenues dans le courant de l'année quant au nombre et au genre des appareils assujettis à l'émolument doivent être immédiatement annoncées par l'exploitant à l'autorité de la police locale; cette dernière vérifie la communication et la transmet au Service des arts et métiers et du travail à l'intention du Département. Durée de l'autorisation
Art. 17
L'autorisation d'exploiter est délivrée pour une année civile; elle est renouvelable chaque année. La demande de renouvellement doit être remise à l'autorité de police locale, au plus tard deux mois avant l'échéance de l'autorisation. Retrait de l'autorisation
Art. 18
L'autorisation d'exploiter peut être retirée :
- en cas d'infractions réitérées aux prescriptions de la présente ordonnance;
- lorsque les émoluments ne sont pas payés en dépit d'avertissement.
L'autorisation d'exploiter sera retirée lorsque les conditions personnelles requises pour gérer un salon de jeu ne sont plus remplies ou lorsque l'entreprise ne répond plus aux exigences de la police de l'industrie.
Art. 19
Contrôle Service d Départeme Ces organ temps et auraient Dispositi La police des entreprises de jeu est exercée, sous le contrôle du es arts et métiers et du travail et sous la haute surveillance du nt, par les organes de la gendarmerie et de la police locale. es ont le droit de faire ouvrir l'entreprise et d'y entrer en tout de faire enlever et confisquer sans indemnité les appareils qui été installés sans autorisation. ons pénales
Art. 20
Sous réserve de dispositions pénales particulières, les infractions à la présente ordonnance ou aux conditions et charges liées à une autorisation seront punies de l'amende, en vertu des articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie3).
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Entrée en vigueur
Art. 21
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay