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Loi concernant les entreprises de pompes funèbres

Préambule

Loi

concernant les entreprises de pompes funèbres

du 24 octobre 2018

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 7, 8, lettre k, 13, 52 et 83, alinéa 1, lettre b, de la Constitution

cantonale1),

arrête :

Champ

d’application

Art. 1

La présente loirègle les conditions d’exploitation des entreprises de pompes funèbres dont le siège se situe sur le territoire jurassien.

Art. 2

Terminologie s’appliquent Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3

Autorisation est soumise à 2 L’autorisat pour une duré

L’exploitation d’une entreprise de pompesfunèbressur territoire jurassien l’obtention préalable d’une autorisation. ion est délivrée à une personne physique responsable de l’entreprise, e indéterminée. Conditions personnelles

Art. 4

La personne responsable de l’entreprise doit offrir pleine garantie quant à une exploitation correcte de l’entreprise.

Elle doit en particulier :

  1. avoir l’exercice des droits civils;
  2. justifier d’une expérience professionnelle dans la branche d’au moins trois ans;
  3. ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l’exploitation d’une entreprise de pompes funèbres, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire;
  4. ne pas être sous le coup d’un retrait de l’autorisation d’exploiter une entreprise de pompes funèbres ayant été prononcé pour des faits qui se sont produits dans les dix ans précédant le début de l’exploitation envisagée;
  5. être inscrite au registre du commerce; s’agissant d’une personne morale, la personne physique responsable doit avoir le pouvoir de la gérer et de la représenter.

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Art. 5

Obligations a) renseigne un certifica b) renseigne les crématio c) remettre Les entreprises de pompes funèbres doivent : r le mandant au sujet de l’obligation d’annoncer le décès attesté par t médical dans les deux jours à l’office de l’état civil; r le mandant au sujet des prescriptions régissant les inhumations et ns; au mandant, au début de la prise en charge, un tarif des prestations art. 7 ( o c d n d e d f a g d ) et le renseigner sur la possibilité d’obtenir une prise en charge totale u partielle des frais de funérailles par la commune de domicile du défunt aux onditions fixées par la législation sur l’action sociale; ) prendre, sur ordre des autorités cantonales compétentes, les mesures écessaires en cas de décès probablement lié à une maladie transmissible angereuse, conformément à la législation fédérale en la matière; ) s’abstenir de toute mesure susceptible de compromettre ou de rendre plus ifficile la mise en sûreté de la succession; ) avertir sans délai la police cantonale en cas de mort suspecte et collaborer vec celle-ci; ) informer le mandant au sujet des actes à caractère invasif qu’elles envisagent e pratiquer et visant à restaurer l’aspect de la personne décédée.

Art. 6

Soins mortuaires de la personne dé Les soins mortuaires doivent être accomplis dans le respect et la dignité cédée et en adéquation avec ses traditions culturelles et religieuses.

Art. 7 Tarifs mention et des 2 Les p Prévoya funérai

Toute entreprise de pompes funèbres doit établir un tarif-cadre nant le prix des cercueils, des accessoires, des services, des transports taxes. rix exigés ne doivent pas dépasser le tarif-cadre. nce re

Art. 8

Les entreprises de pompes funèbres qui proposent la conclusion de contrats de prévoyance funéraire doivent offrir à leurs clients la garantie d'un remboursement intégral, en cas de cessation de l'activité, des montants avancés par ceux-ci. Surveillance et procédure

Art. 9

Le Servicede l’économieet de l’emploisurveille l’exécutiondela présente loi et rend les décisions prévues par celle-ci.

Il retire l'autorisation :

  1. lorsque les conditions pour l'obtenir ne sont plus remplies;
  2. en cas de violation grave ou répétée des obligations qui découlent de la présente loi.

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La procédure d’octroi et de révocation est régie conformément à la loi sur les activités économiques2) et au Code de procédure administrative3).

Le Service de l’économie et de l’emploi ordonne la cessation immédiate de toute activité exercée sans autorisation.

Art. 10 Emoluments sujets à ém 2 Le montan l’administr Disposition

L’octroi, la modification, le retrait ou la révocation d’une autorisation sont olument. t des émoluments est arrêté dans le décret fixant les émoluments de ation cantonale4). s pénales

Art. 11

Sous réserve de l'alinéa 2, celui qui contrevient aux obligations prévues aux articles 5 et 7 de la présente loi sera puni d’une amende.

Les dispositions pénales prévues aux articles 39 à 43 de la loi sur les activités économiques2) s'appliquent au surplus dans le cadre de l'exploitation d'entreprises de pompes funèbres. Dispositions d’application

Art. 12

Le Gouvernement peut régler, par voie d’ordonnance, les dispositions d’application de la présente loi.

Art. 13

Renvoi crémati Disposi transit Sont réservées les dispositions spéciales en matière d’inhumation et de on ainsi que la réglementation communale en la matière. tion oire

Art. 14

La personne responsable de l’entreprise doit déposer une demande d’autorisation dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. article 4 2 L’ de l Clau réfé , alinéa 2, lettre b, déploie ses effets trois ans après l’entrée en vigueur a présente loi. se rendaire

Art. 15

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

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Entrée en vigueur

Art. 16

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur5) de la présente loi. Delémont, le 24 octobre 2018 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anne Froidevaux Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître