Définition et les affa donne des r de détectiv Celui qui, à titre professionnel, enquête sur la situation ires personnelles de tiers, surveille leurs faits et gestes et enseignements à ce sujet, est réputé tenir une agence privée es et de recherches (appelée ci-après : "agence") au sens de article 11 l' As à , lettre g, de la loi sur l'industrie. sujettissement l'autorisation
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Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
Préambule
Ordonnance
concernant les agences privées de détectives et de
recherches1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 3 vu l' canto vu le comme arrêt
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, s articles 11, lettre g, et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le rce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)2), e :
Art. 1
Art. 2
La tenue d'une agence exige une autorisation délivrée par le Département de l'Economie publique.
L'autorisation est également exigée pour les employés et mandataires d'agences qui travaillent comme détectives privés. Procédure de requête
Art. 3
La demande pour obtenir l'autorisation doit être remise à l'autorité communale compétente du domicile pour les personnes domiciliées dans le canton du Jura, au lieu du siège social prévu pour les requérants domiciliés hors du Canton.
Seront joints à la demande : un extrait du casier judiciaire central suisse; un certificat de bonnes mœurs; un extrait du registre des poursuites et faillites; un tarif détaillé des honoraires.
L'autorité communale préavise la demande et l'adresse au Service des arts et métiers et du travail, qui la transmet à son tour, avec sa proposition, au Département de l'Economie publique.
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Détenteurs de l'autorisation
Art. 4
L'autorisation est établie au nom d'une personne physique; elle est incessible. Pour les personnes morales et les communautés de personnes, elle est délivrée au chef de l'entreprise, qui est directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de police industrielle. Conditions liées à l'octroi de l'autorisation
Art. 5
L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes :
- qui ont leur domicile privé ou d'affaires dans le canton du Jura;
- auxquelles un autre canton n'a pas interdit partiellement ou complètement l'exercice de cette activité;
- qui sont en possession de leurs droits civiques;
- qui ont pleinement l'exercice de leurs droits civils et qui, par leurs antécédents et leur formation préliminaire, offrent toutes les garanties pour une conduite irréprochable des affaires;
- qui ont une bonne réputation.
Un domicile d'affaires est également exigé pour une activité temporaire d'agences établies dans d'autres cantons.
Art. 6 Motifs de refus a) à ceux qui on b)6) aux personn présentation de qui ont été l'ob manière réitérée 2 Si le requéran le délai est cal
L'autorisation n'est en règle générale pas délivrée : t fait l'objet d'une faillite ou d'une saisie infructueuse; es qui, au cours des trois années précédant la la requête, ont subi une peine privative de liberté, jet de graves mesures ou qui ont contrevenu de aux prescriptions en matière de police industrielle. t a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure, culé à compter de la date de sa libération. Obligation de fournir une garantie
Art. 7
Celui qui gère une agence doit fournir une sûreté de 3 000 francs sous forme de caution ou de garantie bancaire.
En cas de cessation de l'activité, la sûreté est libérée dans la mesure où il n'existe pas de poursuites ou de procès pendants en rapport avec la conduite de l'entreprise.
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Dénomination professionnelle
Art. 8
Le titulaire de l'autorisation n'utilisera dans ses adresses ou recommandations commerciales, etc., que les dénominations "bureau de détective privé", "bureau de détective" ou "bureau de renseignements". Sont interdites les adjonctions telles que "diplômé", "reconnu par l'Etat" ou autres semblables; l'utilisation de dénominations fallacieuses sur les adresses, recommandations et pièces d'identité est de toute façon interdite.
Art. 9 Surveillance de l'Economie 2 Le titulair de ses locaux leur présente
Les agences sont placées sous la surveillance du Département publique. e de l'autorisation est tenu de permettre en tout temps l'accès d'affaires aux personnes chargées de la surveillance et de r ses registres.
Art. 10 Emolument perception décret3) d 2 Pour sa peut aller 3 L'autori Inscriptio registre d
L'autorisation de tenir une agence est délivrée moyennant d'un émolument annuel dont le montant est fixé dans un u Parlement. part, la commune a la faculté de percevoir un émolument qui jusqu'au montant de celui qui est prélevé par l'Etat. sation doit être renouvelée tous les deux ans. n au u commerce
Art. 11
Celui qui entend tenir une agence doit se faire inscrire au registre du commerce.
Art. 12 Tarif accord 2 Les dépens ont ét 3 En a émolum Retrai l'auto
Le tarif des travaux professionnels, approuvé par l'autorité qui a é l'autorisation, ne doit pas être dépassé. dépenses en espèces peuvent être facturées séparément; les es pour voyages d'affaires ne peuvent l'être que si ces derniers é accomplis sur la base d'un ordre écrit. cceptant un mandat, l'agence remettra à son client le tarif de ses ents. t de risation
Art. 13
L'autorisation peut être retirée au titulaire :
- en cas de violation répétée des dispositions de la présente ordonnance;
- lorsque, malgré avertissement, le tarif n'est pas observé.
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L'autorisation sera retirée au titulaire :
- s'il ne remplit plus les conditions personnelles requises pour tenir une agence;
- s'il viole à réitérées reprises les règles de la loyauté en affaires ou de la loyauté dans la concurrence;
- si, malgré avertissement, il n'a pas acquitté l'émolument annuel;
- s'il s'est rendu coupable d'une infraction au sens des articles 173 à
septies du Code pénal suisse4). Dispositions pénales
Art. 14
Sous réserve de dispositions pénales spéciales, les contrevenants à la présente ordonnance ainsi qu'aux conditions et obligations liées à l'autorisation seront punis conformément aux articles
et suivants de la loi sur l'industrie2).
Art. 15
Entrée en vigueur présente ordonnanc Delémont, le 6 déc AU NOM DE L'ASSEMB DE LA REPUBLIQUE E Le président : Fra Le secrétaire géné 1) Ordonnance du 5 recherches (RSB 93 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la e. embre 1978 LEE CONSTITUANTE T CANTON DU JURA nçois Lachat ral : Joseph Boinay janvier 1972 concernant les agences privées de détectives et de 5.993.2)