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Ordonnance sur les salons de coiffure

Préambule

Ordonnance

sur les salons de coiffure1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 467 vu l' alime alime vu l' l'int cosmé

de l'ordonnance fédérale du 26 mai 1936 sur les denrées ntaires et les objets usuels (ordonnance fédérale sur les denrées ntaires)2), ordonnance du 7 décembre 1967 du Département fédéral de érieur concernant les cosmétiques (ordonnance fédérale sur les tiques)3),

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article 12 vu l' l'ind arrêt

de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et ustrie (loi sur l'industrie)4), e :

Champ

d'application

Art. 1

La présente ordonnance s'applique à toutes les entreprises de la coiffure et aux personnes qui y sont occupées.

Art. 2 Autorisation autorisation 2 L'autorisat de leurs droi justifier de montant de

Celui qui veut tenir un salon de coiffure doit requérir une du Service des arts et métiers et du travail. ion n'est délivrée qu'aux requérants qui sont en possession ts civiques et civils, qui ont bonne réputation, qui peuvent l'existence d'une assurance-responsabilité civile couvrant un 0 000 francs pour les personnes et les dégâts matériels et article 3 qui disposent des locaux d'exploitation énumérés à l' 3 Les demandes d'autorisation seront remises à l'auto de l'endroit où le salon sera exploité. Celle-ci exam remplit les conditions personnelles et d'exploitation demande au Service des arts et métiers et du travail 4 L'autorisation est libellée au nom du requérant. To la direction du salon de coiffure implique une nouvel rité de police locale ine si le requérant et transmet la avec sa proposition. ut changement dans le autorisation.

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Le Parlement fixe par voie de décret5) le montant de l'émolument de l'autorisation. Le montant est fonction de l'étendue du local et de l'effectif du personnel de l'entreprise.

Les communes ont le droit, de leur côté, de toucher un émolument allant jusqu'au montant de celui de l'Etat. Locaux d'exploitation

Art. 3

La profession de coiffeur ne doit être exercée, tant à titre principal qu'à titre accessoire, que dans des locaux spécialement aménagés à cet effet (locaux d'exploitation).

Les locaux d'exploitation doivent être affectés exclusivement à la destination du commerce. Ils seront suffisamment grands, secs et bien aérables; ils seront équipés d'une ventilation d'air frais à condition que l'on garantisse de la sorte une aération irréprochable.

Les locaux d'exploitation comprendront :  un revêtement de sol lisse, sans espace entre les éléments joints, et qui se prête à un nettoyage impeccable;  des raccordements pour l'eau courante chaude et froide pour nettoyer les mains, les instruments et laver les cheveux;  des tiroirs propres pour conserver le linge et les instruments;  des récipients pour les déchets, à fermeture étanche;  des dispositifs pour nettoyer et désinfecter les instruments;  un local spécial ou une armoire pour conserver les produits de nettoyage;  des WC bien aérés avec chasse d'eau et lavabo.

Il peut être dérogé aux prescriptions ci-dessus dans les régions rurales lorsque la population risquerait d'être privée des services d'un salon de coiffure ou que ces services seraient sérieusement compromis.

Art. 4 Hygiène dans une 2 Les in rasoirs et non i 3 Les li clientèl

Les locaux d'exploitation et leur équipement seront maintenus propreté irréprochable. struments de travail seront bien nettoyés avant l'usage. Les et les lames à raser seront nettoyés avec du papier non colorant mprimé, puis désinfectés. nges, serviettes et cols pour la coupe des cheveux à l'usage de la e doivent être propres et frais.

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Les ouvriers atteints de maladies transmissibles ou d'affections qui inspirent la répugnance ou le dégoût ne doivent pas être occupés dans un salon de coiffure aussi longtemps que durent celles-ci.

Art. 5 Cosmétiques soins de la cosmétiques

Les préparations employées dans un salon de coiffure pour les peau et de la chevelure, les teintures pour les cheveux, les et les fards doivent être conformes aux prescriptions de article 467 l' de l‘ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et de article 4 l' 2 se pr ob do Le en co Ut co , lettre a, de l'ordonnance fédérale sur les cosmétiques. L'eau à permanentes, les teintures pour cheveux et les décolorants ront conservés dans des récipients absolument propres. Les escriptions en vigueur en matière de dilution seront strictement servées. Les récipients contenant des produits de conservation ivent porter en caractères bien lisibles la description de leur contenu. s prescriptions d'avertissement doivent figurer de manière apparente caractères bien lisibles et visibles, en plus de la désignation du ntenu. ilisation des smétiques

Art. 6

Celui qui tient un salon de coiffure en tant que propriétaire du commerce, associé ou gérant ne doit employer ou faire employer les produits à permanentes, teintures pour cheveux ou décolorants cités à article 467 l' da ce ce st 2 fé l' pe de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et ns l'ordonnance fédérale sur les cosmétiques que s'il détient le rtificat fédéral de capacité de coiffeur pour dames et messieurs ou un rtificat étranger équivalent. Le Service de la formation professionnelle atue sur la reconnaissance d'un certificat équivalent. Les propriétaires d'un commerce qui ne détiennent pas de certificat déral de capacité ou de certificat étranger équivalent doivent, pour emploi de cosmétiques au sens du premier alinéa, engager du rsonnel titulaire d'un pareil document.

Art. 7 Surveillance du travail su

Les autorités de police locale et le Service des arts et métiers et rveillent si les dispositions de la présente ordonnance sont art. 2 observées par un contrôle à l'ouverture des salons de coiffure ( ) et par des inspections périodiques de ceux-ci.

Le Service de la santé publique exerce les fonctions de surveillance qui article 467 lui sont dévolues conformément à l' sur les denrées alimentaires et les de l'ordonnance fédérale articles 3 à 5 de la présente ordonnance.

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article 4 3 Lorsque des infractions à l' des inspections, elles seront , alinéa 4, sont constatées au cours signalées au médecin cantonal, qui prendra les mesures nécessaires. Retrait de l'autorisation

Art. 8

L'autorisation est retirée par le Service des arts et métiers et du travail lorsque son titulaire :  ne remplit plus les conditions personnelles et d'exploitation prévues à article 2 l'  2 po ad ad Fe l' de la présente ordonnance, contrevient gravement aux dispositions de la présente ordonnance. Contre la décision du Service des arts et métiers et du travail, il est ssible de recourir dans les trente jours auprès de la Cour ministrative, conformément aux dispositions du Code de procédure ministrative6). rmeture de entreprise

Art. 9

En cas d'infractions graves et répétées aux prescriptions de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et de l'ordonnance fédérale sur les cosmétiques ainsi qu'aux dispositions de la présente ordonnance, le Département de l'Economie publique peut, sur proposition du Service des arts et métiers et du travail, ordonner la fermeture d'un salon de coiffure à titre temporaire ou définitif lorsque l'avertissement signifié au propriétaire de l'entreprise est resté sans résultat. Les poursuites pénales demeurent réservées. Dispositions pénales

Art. 10

Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 77 à 82 de la loi sur l'industrie.

Art. 11

Exécution l'exécutio Départemen Le Service des arts et métiers et du travail est chargé de n de la présente ordonnance sous la surveillance du t de l'Economie publique. Entrée en vigueur

Art. 12

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

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