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Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie

Préambule

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Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie

du 29 novembre 2022

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l’article 17 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie1),

vu l’article 34, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages 2),

vu l’article 2 de l’ordonnance fédérale du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie3),

vu l’article 6, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie4),

vu l’article 22 de l’ordonnance fédérale du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix5),

vu l’article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale6),

arrête :

Champ

Art. 1 1 La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la

d’application législation fédérale sur la métrologie. 2 Elle édicte également les règles d’exécution en matière d’indication des prix

selon l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix5) dans les commerces et entreprises offrant des marchandises en vrac et préemballées ou utilisant un instrument de mesure au sens de la loi fédérale sur la métrologie1).

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Autorité de

Art. 3 Le département auquel est rattaché le Service de l’économie et de

surveillance l’emploi (ci-après : "le Département") est l’autorité cantonale de surveillance en matière d’exécution de la législation fédérale sur la métrologie.

Exécution

Art. 4 1 L’exécution de la législation fédérale sur la métrologie est confiée à un

office de vérification.

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2 L’office de vérification procède aux contrôles et notifie les restrictions d’utilisation et les demandes de rétablissement de la conformité, selon une procédure simplifiée. 3 La personne contrôlée peut exiger par écrit qu’une décision soit rendue.

4 Lorsque l’exécution nécessite la prise d’une décision ou la dénonciation d’une

infraction aux autorités de poursuite pénale, le Service de l’économie et de l’emploi est compétent.

Office de

Art. 5 1 L’office de vérification est un organisme privé.

vérification 2 Sous réserve des alinéas 3 à 6, l’office de vérification s’organise librement.

3 Le Département règle, au moyen d’un contrat de service, les modalités de la

délégation des tâches d’exécution à l’office de vérification ainsi que son indemnisation. 4 Le contrat de service est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être

résilié par les deux parties pour la fin d’une année civile, moyennant un préavis de six mois. 5 La personne qui dirige l’office de vérification peut engager du personnel assistant par contrat de droit privé, moyennant l’accord préalable du Département. 6 Le Département règle la suppléance.

Autres tâches de

Art. 6 Le Département peut, au moyen du contrat de service prévu à

l’office de vérification l’article 5, alinéa 3, déléguer à l’office de vérification des tâches de vérification ou de contrôle qui ne relèvent pas de la législation fédérale sur la métrologie.

Obligation de

Art. 7 1 Il est interdit à la personne qui dirige l’office de vérification ainsi qu’à

garder le secret son personnel de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l’accomplissement de leurs tâches et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales. 2 Dans les mêmes limites, il leur est interdit de communiquer à des tiers ou de

conserver par-devers eux, au-delà des besoins de l’office, des documents professionnels en original ou en copie. 3 Ces obligations subsistent après la fin du contrat service pour la personne qui

dirige l’office et après la fin des rapports de service pour son personnel.

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Concours de la

Art. 8 L’office de vérification a accès aux instruments et à la marchandise afin

force publique d’effectuer les contrôles. Lorsque l’assujetti s’oppose à cet accès, le concours de la force publique peut être requis, par l’intermédiaire du Service de l’économie et de l’emploi.

Emoluments

Art. 9 1 L’office de vérification perçoit les émoluments prévus par l’ordonnance

fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie4). 2 L’office de vérification rétrocède à l’Etat 5 % du montant des émoluments

perçus.

Débours

Art. 10 1 Les débours sont intégralement perçus par l’office de vérification.

2 Le tarif des débours figure dans l’annexe à la présente ordonnance.

3 En principe, les indemnités pour les débours sont fixées de manière forfaitaire.

Il s’agit de tarifs minimaux. Si les frais effectifs sont supérieurs ou si les frais calculés selon le taux horaire sont supérieurs, le montant du remboursement des débours tient compte des frais effectifs, respectivement des frais calculés selon le taux horaire. 4 Lorsqu’aucun forfait n’est prévu, le tarif des débours est fixé en fonction de la

durée du travail (tarif horaire), au taux horaire fixé dans l’annexe à l’ordonnance fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie4). 5 Pour le calcul de la durée du travail, les quarts d’heure entamés sont facturés

dans leur totalité. 6 Les débours sont fixés en points. La valeur du point est définie conformément

à l’article 3 du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale7).

Voies de droit

Art. 11 1 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont

sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative. 2 La procédure est régie par le Code de procédure administrative8).

Dispositions

Art. 12 1 L’office de vérification est tenu de signaler au Service de l’économie

pénales et de l’emploi toutes les infractions dans les domaines relevant du champ d’application de la présente ordonnance, en vue d’une dénonciation à l’autorité de poursuite pénale compétente.

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2 La personne qui dirige l’office de vérification et son personnel assistant sont

réputés "contrôleur officiel en matière d’indication des prix" au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre9). 3 Le produit des amendes est acquis à l’Etat.

4 Les autorités pénales communiquent au Service de l’économie et de l’emploi

les prononcés et jugements qu’elles rendent en application de la législation fédérale sur la métrologie. Le Service de l’économie et de l’emploi communique ensuite les prononcés et jugements en question à l’office de vérification.

Abrogation du

Art. 13 Sont abrogées :

droit en vigueur 1. l’ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi fédérale sur la métrologie; 2. l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les ponts-bascules publics.

Entrée en

Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

vigueur

Delémont, le 29 novembre 2022

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : David Eray Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

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Annexe

Les indemnités forfaitaires sont fixées en points selon les barèmes suivants :

Manutention Déplacement Autres 1. Instruments de pesage 1.1. Déplacement et transport du matériel lors de contrôles d’instruments de pesage (la balance ayant la plus grande capacité faisant référence pour l’application du barème) : Portée maximale  jusqu’à 20 kg 5 12  plus de 20 kg jusqu’à 50 kg 15 19  plus de 50 kg jusqu’à 100 kg 20 25  plus de 100 kg jusqu’à 200 kg 25 35  plus de 200 kg jusqu’à 500 kg 30 40  plus de 500 kg jusqu’à 1 000 kg 30 51

1.2. Pont-bascule routier et/ou 100 56 ferroviaire 1.3. Pour le transport et la manutention Selon taux de poids au-delà de 200 kg, un horaire et frais camion spécial peut être loué et effectifs utilisé

2. Stations à carburant 2.1. Déplacement et transport du matériel lors du contrôle des stations essence :  par station 15 35  distributeur deux temps 5 12

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Manutention Déplacement Autres 2.2. Particularités :  difficultés d’accès aux citernes Selon taux horaire  télécommande de paiement à Selon taux la caisse horaire  réglages Selon taux horaire

3. Testeurs antipollution Pour le déplacement, le transport du matériel, l’emploi des gaz de référence et d’étalonnage, ainsi que l’utilisation du matériel de référence lors du contrôle des appareils mesureurs des gaz d’échappement : 3.1. Analyseur de gaz ACG (essence) 35  gaz de référence 45 3.2. Analyseur de fumée AFD (diesel) 35  mise à disposition du matériel 35 3.3. Analyseur ACG + AFD (deux 50 appareils ou un appareil combiné)  gaz de référence 45  mise à disposition du matériel diesel 35 3.4. Etalonnage avec gaz quaternaire 80

4. Autres 4.1. Camion-citerne (lait, huiles, 56 carburants) 4.2. Camion-poubelle 56

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Manutention Déplacement Autres 4.3. Pour tous les autres travaux, instruments, transports et matériels nécessaires à la vérification :  travaux Selon taux horaire  frais de déplacement 70 centimes / km

4.4. Certificat de vérification ou de contrôle :  par certificat 40

1) RS 941.20 2) RS 941.204 3) RS 941.206 4) RS 941.298.1 5) RS 942.211 6) RSJU 101 7) RSJU 176.21 8) RSJU 175.1 9) RSJU 324.111

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