Le Service des arts et métiers et du travail est chargé re à exécution les prescriptions et les mesures fédérales en de prix et de l'obligation d'afficher les prix et les quantités. ttributions du Département de l'Economie publique dans le des loyers sont exercées par le Service de l'économie et de at. es, ion
942.1
Ordonnance concernant le contrôle des prix
Préambule
Ordonnance
concernant le contrôle des prix1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 33 vu l' conce des b
, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale du 15 juillet 1970 rnant les déclarations qui valent engagement dans le commerce iens en quantités mesurables (ordonnance sur les déclarations)2),
article 10 vu l' des p
de l'arrêté fédéral du 19 décembre 1975 sur la surveillance rix3),
article 8 vu l' la su
de l'ordonnance fédérale du 19 décembre 1975 concernant rveillance des prix4),
article 9 vu l' avril
, alinéa 3, de l'ordonnance générale du Conseil fédéral du 11 1961 sur les marchandises à prix protégés5),
article 3 vu l' canto arrêt SECTI
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e : ON 1 : Service des arts et métiers et du travail
Collaboration
des communes
Obligation de
dénoncer
Art. 1 Mandat de mett matière 2 Les a domaine l'habit Contrôl délégat
Art. 2
Le Service des arts et métiers et du travail peut procéder lui- même aux contrôles et aux enquêtes nécessaires à l'exécution de son art. 3 mandat ou déléguer cette tâche aux services communaux ( qui concerne les denrées alimentaires, il peut confier inspecteurs cantonaux et municipaux des denrées aliment des cas spéciaux, il peut faire appel à des experts par ); en ce cette tâche aux aires; dans ticuliers.
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SECTION 2 : Services communaux du contrôle des prix
Art. 3
Les communes ont l'obligation de coopérer à la mise en application de la surveillance des prix et de l'obligation d'indiquer les prix.
Elles créent leur propre service du contrôle des prix, qui est sous la surveillance directe du conseil communal, mais, quant au reste, sous celle du Service des arts et métiers et du travail
Art. 4 Organisation du ressort de pour créer un 2 Le service 3 Il ne doit d'un conflit
L'organisation des services communaux du contrôle des prix est s communes. De petites communes peuvent se grouper tel service. doit être en tout temps à même d'exercer ses fonctions. pas être fait appel à des personnes chez qui existe le risque d'intérêts.
Art. 5 Tâches prix le cantona 2 L'att Journal 3 La tâ conform a) l'or détail6 b) les sur l'a oeufs7) c) l'or Economi
Les différentes tâches des services communaux du contrôle des ur seront assignées par les autorités et les services fédéraux et ux compétents. ribution de tâches peut se faire par voie de publication dans le officiel de la République et Canton du Jura. che permanente des services communaux consiste à appliquer ément aux prescriptions : donnance fédérale du 31 mars 1976 sur l'indication des prix de ); prescriptions de l'Office fédéral du contrôle des prix du 6 juin 1961 ffichage des prix de détail des fruits, des légumes et des ; donnance fédérale du 15 juillet 1970 sur les déclarations2). e de guerre
Art. 6
Les services communaux du contrôle des prix doivent également accomplir les tâches prévues dans l'ordonnance cantonale du 6 décembre 1978 concernant les tâches des communes en matière d'économie de guerre8).
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SECTION 3 : Obligation de dénoncer, infractions
Art. 7
Les personnes chargées du contrôle des prix ont l'obligation de signaler au Service des arts et métiers et du travail les infractions aux prescriptions en la matière; le Service des arts et métiers et du travail a l'obligation de dénoncer les infractions auprès des tribunaux compétents.
Les infractions à l'obligation d'afficher les prix et les quantités seront, en règle générale, dénoncées directement par les services communaux du contrôle des prix auprès des tribunaux compétents.
Dans les communes de plus de dix mille habitants, les services du contrôle des prix peuvent aussi dénoncer directement auprès des tribunaux compétents les infractions aux prescriptions concernant les prix maximaux. Le Service des arts et métiers et du travail peut aussi attribuer cette compétence à d'autres services communaux du contrôle des prix.
L'inobservation des prix indicatifs fixés en vertu de la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs9) doit être signalée au Service des arts et métiers et du travail à l'intention de l'autorité fédérale compétente.
Art. 8
Infractions les prix et prévues dans SECTION 4 : Les infractions aux prescriptions et mesures fédérales concernant l'obligation d'afficher sont passibles des sanctions pénales les dispositions fédérales en la matière. Disposition finale Entrée en vigueur
Art. 9
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur10) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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