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943.1

Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie

Loi sur la prostitution, LProst

Préambule

943.1

Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

du 21 mai 2025

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 7, 8 et 13 de la Constitution cantonale1),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

Buts et champ

Art. 1 1 La présente loi a pour buts :

d’application a) de garantir que les conditions d'exercice de la prostitution, quelles qu’en soient les modalités, sont conformes à la législation, soit notamment qu’il n’est pas porté atteinte à la liberté d’action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l’on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à des actes sexuels ou d’ordre sexuel; b) d'assurer la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire et sociale; c) de réglementer les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler l'ordre public; d) de réglementer le commerce d'objets pornographiques; e) de protéger les personnes mineures des activités relevant du domaine de la prostitution.

2 Elle s’applique à toute forme de prostitution ainsi qu’au commerce d’objets

pornographiques.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes

s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Réserves

Art. 3 Demeurent réservées les dispositions de droit fédéral ou cantonal,

notamment en matière d'aide aux victimes d'infractions, de santé publique, ainsi que de construction et d’aménagement du territoire.

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SECTION 2 : Exercice de la prostitution en général

Définitions

Art. 4 On entend par :

a) prostitution : l'activité d'une personne qui se livre à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération; b) prostitution sur le domaine public : le fait de se tenir sur le domaine public, dans des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public avec l’intention reconnaissable de pratiquer la prostitution; c) prostitution de salon : la prostitution qui s’exerce dans des lieux de rencontre soustraits, à la vue du public; d) salons de prostitution : les lieux de rencontre, quels qu’ils soient, soustraits à la vue du public dans lesquels s’exerce la prostitution; e) prostitution d’escorte : la prostitution qui s’exerce en déplacement, sur requête du client, de façon directe ou par l'intermédiaire d'une agence; f) agence d’escorte : toute personne, physique ou morale, qui met en contact des clients potentiels avec des personnes qui exercent la prostitution.

Obligation

Art. 5 1 Toute personne qui entend exercer la prostitution ou qui cesse toute

d’annonce activité liée à celle-ci est tenue de s’annoncer préalablement auprès du Service de l’économie et de l’emploi. 2 Tout changement intervenu après l’annonce et concernant les éléments annoncés, notamment s’agissant du lieu ou des modalités d’exercice de la prostitution, doit également faire l’objet d’une annonce au Service de l’économie et de l’emploi. 3 La procédure d’annonce est gratuite.

4 Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure d’annonce.

Restrictions

Art. 6 1 L’exercice de la prostitution est interdit à toute personne n’ayant pas

a) Limite d’âge atteint l’âge de 18 ans. 2 L’accès aux salons de prostitution ou agences d’escorte tels que définis par

la présente loi est interdit à toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. 3Il est interdit de fournir des prestations de prostitution à des personnes mineures.

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b) Ordre et

Art. 7 1 L'exercice de la prostitution sur le domaine public, dans des lieux

tranquillité publics accessibles au public ou exposés à la vue du public, quelles qu'en soient les modalités, peut être interdit dans les endroits et aux moments où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des nuisances ou à blesser la décence. 2 Constituent notamment de tels endroits :

− les quartiers ayant un caractère prépondérant d'habitation; − les abords immédiats des écoles, des lieux de culte, des cimetières et des hôpitaux; − les parcs, les places de jeux, les arrêts de transports publics, les toilettes publiques et leurs abords immédiats; − les lieux, accessibles au public, réservés au stationnement de véhicules et leurs abords immédiats.

3 Dans les limites de la présente loi, les communes sont compétentes pour

édicter des restrictions à l’exercice de la prostitution sur le domaine public, dans des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public.

c) Etablisse

Art. 8 1 L’exercice de la prostitution est interdit dans les établissements publics

ments publics au sens de la loi sur au sens de la loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce les auberges de boissons alcooliques (Loi sur les auberges)2), sous réserve de la prostitution d’escorte au sens de l’article 4, lettre f, exercée dans un établissement dédié à l’hôtellerie et à la parahôtellerie. 2 Les établissements publics au sens de la loi sur les auberges 2) ne peuvent

pas avoir un accès direct à un salon au sens de la présente loi. 3 Les établissements publics au sens de la loi sur les auberges 2) dans lesquels

s’exercent des actes de prostitution ou qui ne respectent pas l’alinéa 2 peuvent faire l’objet d’une décision de fermeture.

SECTION 3 : Exercice de la prostitution soumis à autorisation

Activités

Art. 9 L’obtention préalable d’une autorisation, délivrée par le Service de

soumises à autorisation l’économie et de l’emploi, est nécessaire pour les activités suivantes : a) exploiter un salon au sens de l’article 4, lettre c; b) exploiter une agence d’escorte au sens de l’article 4, lettre f.

Autorisation

Art. 10 1 L'autorisation est délivrée pour une activité déterminée, un lieu

déterminé et des locaux déterminés. 2 Elle est délivrée pour une durée indéterminée.

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3 Elle peut être assortie de charges.

4 Est titulaire de l'autorisation la personne, physique ou morale, qui exerce

l'activité soumise à autorisation. 5 L'autorisation est personnelle et intransmissible.

Dépôt de la

Art. 11 La demande d’autorisation doit être déposée auprès des autorités

demande communales du lieu où le salon ou l’agence d’escorte sera exploité. La requête doit être présentée par écrit au moins 60 jours avant l’ouverture prévue.

Préavis du

Art. 12 1 Le conseil communal examine la demande d’autorisation et vérifie la

conseil communal conformité aux disposition légales en matière de droit des constructions et d’aménagement du territoire. 2 Le conseil communal transmet le dossier au Service de l’économie et de

l’emploi avec son préavis motivé.

Décision

Art. 13 1 Le Service de l’économie et de l’emploi statue sur la demande

d’autorisation. 2 La décision d’octroi d’une autorisation en précise les conditions.

Personne

Art. 14 1 La personne physique titulaire d'une autorisation est considérée

responsable comme personne responsable au sens de la présente loi. 2 La personne responsable doit remplir les conditions personnelles d'octroi de

l'autorisation et assumer les obligations découlant de la présente loi. 3 Si une personne morale entend exercer une activité soumise à autorisation,

elle doit avoir son siège en Suisse et communiquer préalablement et par écrit, au moment du dépôt de la demande d’autorisation, les coordonnées de la personne physique assumant la fonction de personne responsable au sens de l’alinéa 2. Elle devra en outre conférer à celle-ci les pouvoirs de représentation et de gestion nécessaires au respect de la présente loi.

Conditions

Art. 15 1 La personne responsable doit remplir les conditions personnelles

personnelles suivantes : a) être de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation nécessaire pour exercer une activité lucrative indépendante en Suisse; b) avoir l'exercice des droits civils;

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c) ne pas avoir été condamnée pénalement, en Suisse ou à l’étranger, pour une infraction liée directement ou indirectement au commerce de la prostitution, ou, en cas de condamnation pénale, l'inscription au casier judiciaire doit avoir été radiée; à cet effet, la personne responsable produit un extrait de son casier judiciaire; d) ne pas avoir été responsable d'un salon ou d’une agence ayant fait l'objet d'une fermeture au sens de l'article 20, alinéa 2, lettre c, dans les 10 ans précédant le dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article 11.

2 Toute modification des conditions personnelles doit être communiquée par la

personne responsable au Service de l’économie et de l’emploi. 3 Si les conditions personnelles ne sont pas ou plus remplies, le Service de

l’économie et de l’emploi fixe, par écrit, un délai pour y remédier sous menace de fermer le salon ou l’agence au sens de l'article 20, alinéa 2, lettre c. La notification du délai avec menace de fermeture vaut avertissement au sens de l'article 20, alinéa 2, lettre a.

Obligations de la

Art. 16 1 La personne responsable d'un salon ou d’une agence doit tenir

personne responsable constamment à jour un registre mentionnant notamment l'identité et le domicile a) Tenue du des personnes exerçant la prostitution dans le salon ou l’agence ainsi que les registre prestations qui leur sont fournies et celles demandées en contrepartie. 2 La personne responsable est tenue de communiquer au Service de l’économie et de l’emploi tout changement porté au registre. 3 Les autorités compétentes au sens de la présente loi peuvent consulter le

registre en tout temps. 4 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, le contenu du registre.

b) Autres

Art. 17 1 La personne responsable du salon ou de l’agence a les autres

obligations obligations suivantes : a) s'assurer que les personnes y exerçant la prostitution ne contreviennent pas aux législations cantonale et fédérale et qu'aucune personne mineure ne se trouve dans le salon ou dans l’agence; b) y empêcher toute atteinte à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics; le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les mesures minimales d'hygiène à respecter; c) contrôler et garantir que les conditions d'exercice de la prostitution y sont conformes à la législation, en particulier qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions, ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, en veillant notamment à ce que la personne qui exerce la prostitution ne soit pas dépossédée de ses papiers d'identité; 5

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d) avertir la police cantonale si elle constate des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent; e) exploiter de manière personnelle et effective son salon ou son agence et être facilement atteignable par les autorités. 2 La personne responsable doit être présente lorsque son salon ou son agence

est en activité. 3 En cas d’absence jusqu’à 30 jours, elle désigne une tierce personne, qui doit

remplir les conditions personnelles au sens de l’article 15, pour la remplacer. Une information écrite doit parvenir au Service de l’économie et de l’emploi 14 jours avant le départ de la personne responsable et doit contenir l’ensemble des justificatifs nécessaires à la vérification des conditions personnelles. 4 Au-delà de 30 jours d’absence, la personne responsable doit fermer son salon

ou son agence le temps de son absence.

Modification de

Art. 18 Le titulaire, qui entend modifier les conditions d’exploitation de son

l’autorisation salon ou de son agence fixées dans l’autorisation, doit préalablement requérir l’approbation du Service de l’économie et de l’emploi qui procède, le cas échéant, à l’adaptation de l’autorisation.

SECTION 4 : Contrôles et sanctions

Contrôle,

Art. 19 1 La police cantonale et le Service de l’économie et de l’emploi peuvent,

inspection et saisie en tout temps, et au besoin par la contrainte : a) procéder au contrôle des salons, des agences et des locaux affectés ou liés à l’exercice de la prostitution ainsi qu’au contrôle de l'identité des personnes qui s'y trouvent; b) inspecter les locaux ainsi que, pour ceux où s’exerce la prostitution ou ceux liés à l’exercice de la prostitution, les objets, registres, notamment le registre prévu à l’article 16, alinéa 1, livres comptables et pièces justificatives qui s’y trouvent; c) saisir et emporter le matériel pouvant servir de pièce à conviction.

2 A la demande de la police cantonale ou du Service de l’économie et de

l’emploi, le Service de la santé publique s'assure que les locaux et les installations répondent aux normes de salubrité et d'hygiène. 3 Le droit d'inspection s'étend aux appartements et aux locaux particuliers des

personnes qui desservent les salons et les agences ou qui y logent, lorsque de tels appartements ou locaux sont attenants aux salons ou aux agences.

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Sanctions

Art. 20 1 Le Service de l’économie et de l’emploi prononce une sanction lorsque

administratives la personne titulaire d’une autorisation ou la personne responsable d’un salon ou d’une agence : a) ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses dispositions d’exécution; b) ne remplit pas ou plus toutes les conditions personnelles au sens de l’article 15; c) fournit des informations manifestement erronées sur la personne responsable du salon ou de l’agence, la localisation du salon ou de l’agence, les horaires d'exploitation ou les personnes qui y exercent la prostitution; d) exploite des locaux ne répondant pas ou plus aux conditions telles que définies par la présente loi et par ses dispositions d’exécution; e) transforme les locaux déterminés par l’autorisation, en modifie l’affectation ou transfère l’exploitation du salon ou de l’agence dans de nouveaux locaux, le tout sans autorisation.

2 Selon la gravité de l’infraction et les antécédents de son auteur, les sanctions

sont les suivantes : a) l’avertissement; b) la fermeture du salon ou de l’agence pour une durée de trois à six mois; c) le retrait de l’autorisation et la fermeture définitive.

3 Le retrait peut être assorti d’une interdiction faite à la personne titulaire de

l’autorisation ou à la personne responsable d’exercer la même activité, directement ou par l’entremise d’un tiers.

SECTION 5 : Prévention

Tâches de l’Etat

Art. 21 1 L'Etat est chargé de coordonner l'intervention des différents acteurs

impliqués dans la réalisation des buts de la présente loi. 2 Au surplus, il prend des mesures en matière de prévention.

Tâches des

Art. 22 Les mesures de prévention sanitaires et sociales sont prises par les

autorités compétentes autorités compétentes au sens de la présente loi.

Commission

Art. 23 1 L’Etat institue une commission consultative rattachée à la personne

consultative déléguée à l'égalité entre femmes et hommes. 2 La commission assure la coordination des différents acteurs impliqués dans

l’application de la présente loi.

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3 Elle collabore avec les associations qui viennent en aide aux personnes exerçant la prostitution. 4 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la

législature. 5 Pour le surplus, le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, le nombre

de membres, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission.

SECTION 6 : Commerce d’objets pornographiques

Définition

Art. 24 Sont considérés comme objets pornographiques les publications ou les

représentations à teneur sexuelle, sous quelque forme que ce soit, au sens du Code pénal suisse3).

Restrictions et

Art. 25 1 Les commerces qui proposent des objets pornographiques, quel qu’en

contrôles soit le support, doivent disposer d'un emplacement spécialement aménagé à cet effet ou d'un rayonnage séparé des autres marchandises. 2 Ces emplacements doivent être sous le contrôle visuel du personnel de vente

qui doit s'assurer que les personnes âgées de moins de 16 ans n'aient pas accès à des objets pornographiques. 3 La personne responsable doit veiller à ce que le personnel de vente observe

la limite d'âge.

Distributeurs

Art. 26 1 Les objets pornographiques ne peuvent être proposés par le biais de

automatiques distributeurs automatiques. 2 Font exception les distributeurs dont l’accès est réservé aux seules personnes

majeures en possession d’un code.

Publicité

Art. 27 Il est interdit de proposer des objets pornographiques en vitrine ou en

devanture.

Séquestre

Art. 28 La police cantonale peut séquestrer provisoirement les objets

provisoire pornographiques qui ne se trouvent pas dans un emplacement adéquat au sens des articles 25 à 27.

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SECTION 7 : Collaboration et protection des données

Collaboration

Art. 29 1 Les autorités cantonales et communales en charge de l’application

entre autorités de la présente loi collaborent entre elles. 2 Elles se transmettent les informations, y compris les données sensibles et les

profils de la personnalité, ainsi que les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent et se communiquent les décisions qu'elles rendent. 3 Les autorités en charge de l’application de la présente loi communiquent,

d’office ou sur demande, au Service des contributions la liste des personnes ayant effectué une annonce au sens de l’article 5 ou ayant obtenu une autorisation d’exploitation au sens de l’article 9.

Collaboration

Art. 30 Les autorités cantonales et communales chargées d’appliquer la

avec des personnes présente loi peuvent fournir des données anonymisées à des personnes morales morales à but non lucratif dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre d’un programme d’aide et de prévention.

Protection des

Art. 31 Les données recueillies sont traitées conformément à la convention

données intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel4).

SECTION 8 : Dispositions pénales et voies de droit

Dispositions

Art. 32 1 Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient

pénales à la présente loi ou à ses dispositions d'application est passible d'une amende. 2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Demeurent réservées les autres dispositions pénales de la législation fédérale.

Communication

Art. 33 Tous les jugements pénaux rendus en application de la présente loi

des jugements sont communiqués au Service de l’économie et de l’emploi et à la police cantonale.

Collaboration

Art. 34 Lorsque des personnes étrangères, exerçant la prostitution et dont le

active avec la justice des séjour en Suisse n'est pas régulier, collaborent activement avec la justice en personnes qualité de plaignantes ou de témoins, l'autorité compétente leur accorde un titre étrangères de séjour provisoire pendant toute la durée de la procédure. exerçant la prostitution 9

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Voies de droit

Art. 35 Les décisions prises en vertu de la présente loi sont susceptibles

d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative5).

SECTION 9 : Dispositions transitoire et finales

Disposition

Art. 36 Les personnes dont les activités sont soumises à autorisation ainsi que

transitoire celles qui sont soumises à l’obligation d’annonce disposent d’un délai de trois mois, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, pour s’y conformer.

Exécution

Art. 37 1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.

2 Il en édicte les dispositions d'application.

Modification du

Art. 38 Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l’administration

droit en vigueur cantonale (DEmol)6) est modifié comme il suit :

Art. 10 , chiffre 19

…7)

Abrogation

Art. 39 La loi du 20 octobre 2010 concernant l’exercice de la prostitution et le

commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst) est abrogée.

Référendum

Art. 40 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

facultatif

Entrée en

Art. 41 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) de la présente loi.

vigueur

Delémont, le 21 mai 2025

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Yann Rufer Le secrétaire : Fabien Kohler

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1) RSJU 101 2) RSJU 935.11 3) RS 311.0 4) RSJU 170.41 5) RSJU 175.1 6) RSJU 176.21 7) Texte inséré dans ledit décret 8) 1er janvier 2026

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