Le colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets est interdit.
943.516.1
Ordonnance portant interdiction du colportage d’armes-attrapes et d’armes-jouets
Préambule
Ordonnance
portant interdiction du colportage d’armes-attrapes et
d’armes-jouets1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 3 vu l' canto
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,
article 84 vu l' l'ind
de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et ustrie (loi sur l'industrie)2),
article 5 vu l' pénal arrêt
de la loi du 9 novembre 19783) sur l'introduction du Code suisse, e :
Art. 1
Art. 2
Les infractions à la présente interdiction seront punies d'une amende.
Art. 3
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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