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Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles

Préambule

Ordonnance

portant exécution de la loi fédérale sur les substances

explosibles

du 31 mai 2005

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (Loi sur les

explosifs, LExpl)1),

vu l'ordonnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les substances

explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl)2),

arrête :

SECTION 1 : Généralités

Art. 1

Buts d'app désig La présente ordonnance vise à définir les règles lication de la législation fédérale sur les substances explosibles et à ner l'autorité compétente.

Art. 2

Terminologie personnes s'a SECTION 2 : A Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. utorité compétente

Art. 3 Police cantonale après : "le Dépar compétente") est sur les substance 2 A ce titre, ell

Sous la surveillance du département dont elle dépend (dénommé ci- tement"), la police cantonale (dénommée ci-après : "l'autorité l'autorité chargée de l'application de la législation fédérale s explosibles. e a notamment les attributions suivantes : art. 10 a) délivrer les autorisations de vente ( b) révoquer ou retirer les autorisations LExpl1)); de vente ainsi que, le cas échéant, art. 41 saisir les produits et décider de leur sort ( et 43 OExpl2)); art. 12 c) délivrer les permis d'acquisition pour utilisateurs ( d) révoquer les permis d'acquisition ainsi que, le cas é LExpl1)); chéant, saisir les art. 49 produits et décider de leur sort ( OExpl2));

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  1. autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de art. 15 manifestations analogues ( f) fournir l'attestation d , al. 5, LExpl1)); e police requise pour l'admission aux cours et art. 55 examens de minage et d'emploi ( g) organiser les examens en vue d'emploi lorsque les milieux éc , al. 1, lettre b, OExpl2)); de l'obtention d'un permis de minage et onomiques ne peuvent en être chargés art. 14 ( h s , al. 4, LExpl1)); ) retirer les permis de minage et d'emploi ainsi qu'en informer, par écrit et ans délai, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la art. 60 technologie ( i) surveiller pyrotechnique entreposage, OExpl2)); le commerce des matières explosives et des engins s, en particulier leur fabrication, leur vente, leur leur mise en lieu sûr et leur utilisation, au besoin en art. 28 coordination avec d'autres services fédéraux ou cantonaux ( et ss art. 111 LExpl1), j) accord services d'entrepo , al. 1 et 4, OExpl2)); er, d'entente avec l'office central et en collaboration avec les cantonaux compétents, les dérogations aux distances minimales sage de matières explosives destinées à la vente, à l'importation art. 74 et à l'utilisation ( k) recevoir les avis , al. 5, OExpl2)); sur l'emplacement et la nature des engins pyrotechniques art. 88 entreposés à des fins de vente, d'importation ou d'utilisation ( , al. 4, OExpl2));
  2. annoncer, sans délai, à l'office central les découvertes de matières art. 16 explosives non conformes ou plus utilisables ( , al. 2, et 111, al. 2, OExpl2));
  3. vérifier à l'improviste, tous les deux ans au moins, les inventaires des art. 111 fabricants, vendeurs et utilisateurs astreints à tenir un registre ( , al. 3, OExpl2));
  4. prendre les sanctions administratives prévues par la législation fédérale art. 35 ( S C d p d d LExpl1)). ECTION 3 : Dispositions particulières ommerce de étail des engins yrotechniques e ivertissement

Art. 4

En vertu de l'article 44 de la loi sur les explosifs1), le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement est limité aux périodes précédant la Fête de la Liberté (23 juin), la Fête nationale et les fêtes de fin d'année.

Des autorisations exceptionnelles pour d'autres périodes de l'année peuvent être accordées par l'autorité compétente, à l'occasion de commémorations d'événements historiques ou de manifestations particulières.

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L'autorité compétente peut interdire le commerce de certaines pièces d'artifice dont l'importation en Suisse n'est plus autorisée ou dont l'utilisation se révèle dangereuse. Elle en informe de manière appropriée les détaillants.

La vente par correspondance d'engins pyrotechniques de divertissement est interdite. Procédure d'autorisation de vente et d'octroi du permis d'acquisition

Art. 5

Les autorisations de vente sur territoire suisse et les permis d'acquisition de matières explosives ou d'engins pyrotechniques sont délivrés par l'autorité compétente.

Les demandes, sur formulaire ad hoc, doivent être adressées au Bureau des armes et de la prévention de la criminalité de la police cantonale (dénommé ci-après : "le Bureau").

Le Bureau contrôle notamment si le requérant remplit les conditions personnelles et s'il dispose des locaux d'entreposage et de vente prescrits par la législation fédérale. Les prescriptions particulières établies par l'Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura sont en outre applicables.

Le Bureau adresse une copie des autorisations délivrées aux services de défense contre l'incendie et de secours et aux centres de renfort territorialement compétents. Communication et conservation du permis d'acquisition

Art. 6

Le permis d'acquisition est délivré en un original, que l'acheteur doit remettre au vendeur avant la livraison de la marchandise, et au minimum deux copies.

Si les matières explosives accordées doivent être utilisées dans un autre canton, le Bureau transmet au canton concerné un double du permis article 48 conformément à l' 3 L'acheteur est de l'ordonnance sur les explosifs2). tenu de conserver une copie du permis d'acquisition. Utilisation des engins pyrotechniques de divertissement

Art. 7

L'utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement dont le article 4 commerce est limité en vertu de l' de la présente ordonnance est permise :

  1. le 22 juin et le jour de la Fête de la Liberté (23 juin);
  2. le 31 juillet et le jour de la Fête nationale du 1er août;
  3. durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier;

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  1. sur décision du Département, à l'occasion de commémorations d'événements historiques ou de manifestations particulières.

Les autres jours, l'utilisation de ces engins est interdite, sous réserve d'autorisation accordée par la police locale.

En cas de risque élevé d'incendie, l'Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura peut prononcer une interdiction générale ou subordonner l'utilisation à des conditions de sécurité particulières.

SECTION 4 : Voies de droit, émoluments et exécution

Art. 8

Voies de droit sujettes à oppo administrative3 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sition et à recours conformément au Code de procédure ).

Art. 9 Emoluments

L'autorité compétente perçoit les taxes d'autorisation et de contrôle art. 42 sur la base du tarif fédéral ( 2 La législation cantonale en , al. 3, LExpl1) et 113 à 117 OExpl2)). matière d'émoluments est applicable pour le surplus. Dispositions d'exécution

Art. 10

Le Département édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.

SECTION 5 : Dispositions pénales

Art. 11 Contraventions 2 Demeurent rés

Les infractions à la présente ordonnance seront punies de l'amende. ervées les dispositions pénales de la législation fédérale. Communication des jugements pénaux

Art. 12

L'autorité compétente reçoit communication des jugements pénaux rendus en application de la législation sur les explosifs.

SECTION 6 : Dispositions finales

Art. 13

Abrogation police, de L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le contrôle, par la la vente, de la distribution et de l'emploi de matières explosives est abrogée.

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Entrée en vigueur

Art. 14

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2005. Delémont, le 31 mai 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod