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Loi sur la Banque cantonale du Jura

Préambule

Loi

sur la Banque cantonale du Jura

du 26 octobre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 127 vu l' arrêt l. Di

de la Constitution cantonale1), e : spositions générales

réglées par la loi d'incompatibilité4).9)

3 …8)

Assemblée

générale

Art. 1 Forme juridique "la Banque") est la présente loi. 2 Pour autant qu contraires, ce s s'appliquent, so banques et les c

La Banque cantonale du Jura (dénommée ci-après : créée sous la forme d'une société anonyme au sens de 9) e cette dernière ne contienne pas de dispositions ont les prescriptions du Code des obligations2) qui us réserve des dispositions de la loi fédérale sur les aisses d'épargne3).

Art. 1a

Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 29

Siège ouvrir ) La Banque a son siège et sa direction à Porrentruy. Elle peut des succursales, agences et bureaux.

Art. 3

But écon de c II. La Banque a pour but de contribuer au développement omique et social du Canton en pourvoyant aux besoins d'argent et rédits, ainsi qu'en offrant des dépôts d'épargne productifs d'intérêts. Fonds propres et garantie de l'Etat

Art. 49

Capital social entièrement lib modification so ) 1 Le capital social de la Banque est divisé en actions, érées. Le montant du capital social et sa procédure de nt fixés par les statuts.

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Le Canton détient au moins 51% du capital social. Au-delà de ce minimum, tout titulaire d'actions est un actionnaire privé. Autres fonds propres

Art. 5

La Banque peut se créer d'autres fonds propres en constituant des réserves.

Art. 69

Garantie de l'Etat la Banque dans la m créances découlant ) 1 La République et Canton du Jura garantit les engagements de esure où les fonds propres de cette dernière et les d'engagements de rang subordonné n'y suffisent pas.

La Banque rémunère la garantie en versant annuellement à l'Etat un montant compris entre 0,6 et 1 pour cent de ses fonds propres exigibles. Ceux-ci sont déterminés d'après la législation fédérale sur les banques, sans tenir compte du privilège des banques cantonales, et sur la base des comptes de la Banque de l'année précédente.

Après consultation du conseil d'administration, le Gouvernement fixe chaque année le montant de la rémunération, par voie d'arrêté, en tenant compte de la situation financière de la Banque, notamment de son taux de couverture des fonds propres exigibles, et de la conjoncture. III. Domaine d'activité

Art. 79

Champ d'activité prestations usuel 2 La Banque exerc approprié des ris ) 1 Dans le respect d'une saine gestion, la Banque offre les les d'une banque universelle de proximité. e et développe son activité en maintenant un niveau ques.

Art. 8 Rayon d'activité son activité sur 2 Il lui est poss l'étranger, pour et que les besoin

Dans le domaine des crédits, la Banque exerce essentiellement le territoire du canton du Jura. ible de traiter des affaires avec le reste de la Suisse et autant qu'il n'en résulte, pour elle, aucun risque particulier s en argent et en crédits du Canton n'en soient pas lésés.

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IV. Organisation

Art. 9

Statuts générale Règlemen La Banque est régie par les statuts adoptés par l'assemblée des actionnaires. t général

Art. 10

Après consultation du Gouvernement, le conseil d'administration adopte un règlement général d'organisation de la Banque qui régit la conduite des affaires. Organes de la Banque

Art. 11

Les organes de la Banque sont :

  1. l'assemblée générale des actionnaires;
  2. le conseil d'administration;
  3. la direction;
  4. l'organe de révision.9)

Les collaborateurs du Service des contributions ne peuvent pas faire

partie des organes de la Banque. Pour le reste, les incompatibilités sont

Art. 12

L'assemblée générale est l'organe suprême de la Banque.

Le Gouvernement désigne les représentants de l'Etat à l'assemblée générale.10) Conseil d'administration

Art. 13

Le conseil d'administration se compose de sept membres dont quatre sont désignés par le Gouvernement et trois sont élus par les actionnaires privés lors de l'assemblée générale.

Les membres doivent disposer des compétences nécessaires.

Le conseil d'administration se constitue lui-même, à l'exception du président qui est nommé par le Gouvernement.

Art. 159

Direction membres so ) La gestion de la Banque est confiée à la direction dont les nt nommés conformément aux statuts.

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Organe de révision9)

Art. 16

L'organe de révision assume le contrôle conformément au Code des obligations2).9)

Sa composition et sa nomination sont fixées par les statuts. Représentation envers les tiers

Art. 17

La Banque est engagée par la signature collective à deux de personnes autorisées conformément à ses statuts. Obligation d'information

Art. 17a

La Banque, notamment son conseil d'administration, a l'obligation d'informer, sans délai et de manière appropriée, d'office ou sur requête, le Gouvernement de tout élément nécessaire ou utile à l'Etat pour lui permettre d'exercer ses droits ou d'évaluer les conséquences d'une éventuelle obligation.

Cette obligation d'information existe indépendamment des droits de l'Etat en tant qu'actionnaire ou de ceux des membres du conseil d'administration nommés par le Gouvernement.

En outre, eu égard à la garantie de l'Etat, le conseil d'administration remet chaque année au Gouvernement un rapport de l'organe de révision ou d'un réviseur indépendant portant notamment sur :

  1. tout élément susceptible d'avoir une incidence sur la garantie de l'Etat;
  2. la stratégie arrêtée par le conseil d'administration;
  3. la situation des fonds propres;
  4. l'inventaire et l'évaluation des risques;
  5. la vérification des provisions et des amortissements;
  6. tout élément susceptible de s'écarter des dispositions légales, réglementaires ou statutaires ou des principes commerciaux, notamment du but, du champ d'activité et du rayon d'activité de la Banque;
  7. la situation de la Banque par rapport aux autres banques cantonales et les mesures qu'elle envisage de prendre en cas d'écart à la moyenne;
  8. les résultats annuels et intermédiaires de la Banque;
  9. le plan financier, le budget et les prévisions.

En tous les cas, le secret bancaire et le secret des affaires sont respectés.

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  1. Responsabilité

Art. 18

Tous les organes ainsi que l'ensemble du personnel de la Banque sont responsables de l'exécution de leurs obligations conformément à la législation fédérale en vigueur. VI. Répartition du bénéfice

Art. 19

VII. Dispositions finales

Art. 209

Dissolution Parlement, a d'administra 2 Au surplus ) 1 La dissolution de la société nécessite l'approbation du près consultation du Gouvernement et du conseil tion. , les dispositions du Code des obligations2) s'appliquent. Disposition transitoire

Art. 20a

Les dispositions concernant le nombre de membres du conseil d'administration, le comité de banque et la qualité de membre du conseil d'administration d'un membre du Gouvernement s'appliquent dans leur teneur précédant l'entrée en vigueur du présent article jusqu'au terme de la période de fonction en cours de tous les membres du conseil d'administration.

Si les dispositions concernant la rémunération de la garantie de l'Etat entrent en vigueur en cours d'année, la rémunération due par la banque est calculée pro rata temporis. Modification du droit en vigueur

Art. 20b

La loi d'incompatibilité du 29 avril 198212) est modifiée comme il suit :

Art. 6

, chiffre 4 …13)

Le décret du 23 mars 1994 concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques14) est modifié comme il suit :

Art. 20

, alinéa 2 …15)

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Le décret du 6 décembre 1978 concernant le fonds des dommages causés par les éléments16) est modifié comme il suit :

Art. 4

…15)

La loi du 26 octobre 1978 sur l'assurance du bétail17) est modifiée comme il suit :

Art. 28

…13)

Le décret du 21 décembre 1978 sur la Banque cantonale du Jura est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 21

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay