L'Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et de faillites est désignée comme juge de sursis au sens des articles 29 et suivants de la loi fédérale du 8 novembre 1934, comme article 36 juge de la faillite au sens de l' et comme autorité concordataire article 37 à teneur de l' de ladite loi.
952.1
Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne
Préambule
Ordonnance
portant exécution de la loi fédérale du 8 novembre 1934
sur les banques et les caisses d’épargne1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu les articles 29, alinéa 4, 36, alinéa 4, et 37, alinéa 8, de la loi fédérale
du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne2),
article 3 vu l' canto arrêt
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e :
Art. 1
Art. 2
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay