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Accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au commerce

AIETC

Préambule

octobre

Accord intercantonal

sur l’élimination des entraves techniques au commerce

(AIETC)1)

État au

4 février 2003

matière d’ouvrages

prescriptions fédérales relatives à la mise sur le marché des produits

produits

Section 1: Dispositions générales

Art. 1

Le présent accord intercantonal est conclu afin d’éliminer les entraves techniques au commerce qui subsistent entre la Suisse et des pays étrangers ou entre les cantons.

L’accord règle:

  1. la coopération entre les cantons;
  2. l’organisation de l’autorité intercantonale des entraves techniques au commerce (l’autorité intercantonale) ainsi que ses tâches et ses compétences;
  3. le financement des activités de l’autorité intercantonale.

Art. 2

Au sens du présent accord, on entend par:

  1. entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges transfrontalières de produits qui résultent de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, de l’application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations2) ;
  2. prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences, dont la réalisation constitue une condition de l’offre, de la mise sur le marché de la mise en service de l’utilisation ou de l’élimination d’un produit et qui portent notamment sur:

. la composition, les caractéristiques, l’emballage, l’étiquetage ou le signe de conformité des produits,

. la production, le transport ou l’entreposage des produits,

. les essais, l’évaluation de conformité, l’enregistrement, l’homologation ou la procédure d’obtention du signe de conformité3) .

  1. normes techniques: les règles, directives ou particularités sans contrainte juridique, fixées par des organisations ad hoc et concernant en particulier la fabrication, la composition, les caractéristiques, l’emballage et l’étiquetage de produits, l’examen ou l’appréciation de la conformité4) .

Art. 3

, let a, de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC), en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 946.51)

Art. 3

, let b, LETC

Art. 3

, let c, LETC But et contenu Définitions

Section 2: Autorité intercantonale

Art. 3

Pour l’exécution du présent accord, une autorité intercantonale des entraves techniques au commerce sera créée. Elle adoptera son propre règlement d’organisation.

Chaque gouvernement cantonal des cantons participant à l’accord délègue un de ses membres dans cette autorité intercantonale.

Pour la préparation et l’exécution de ses décisions, l’autorité intercantonale peut désigner

  1. un bureau;
  2. un secrétariat permanent ou intermittent;
  3. des commissions d’expert permanentes ou intermittentes.

L’autorité intercantonale définit les tâches et les compétences de ces instances dans un règlement d’organisation.

Art. 4

L’autorité intercantonale est notamment compétente pour:

  1. édicter des prescriptions concernant les exigences en matière d’ouvrages art. 6 ( b ); . édicter des directives pour l’exécution des prescriptions sur la mise sur le art. 7 marché de produits ( c. édicter des presc et 8); riptions concernant la mise sur le marché de produits (art.
  2. la coordination de ses activités avec celles de la Confédération.

Art. 5

L’autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité de 18 voix.

Chaque canton partie à l’accord dispose d’une voix.

Les détails sont réglés dans le règlement d’organisation de l’autorité intercantonale.

Section 3: Prescriptions intercantonales concernant les exigences en

Art. 6

Dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, l’autorité intercantonale édicte des directives sur les exigences en matière d’ouvrages qui s’avèrent nécessaires pour l’élimination des entraves techniques au commerce.

Elle tient compte des normes internationales harmonisées. Cependant, elle peut tenir compte des différences éventuelles de conditions géographiques ou climatiques ou de mode de vie ainsi que des différences éventuelles de niveau de protection existant entre les cantons et les communes.

Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.

Les prescriptions cantonales et communales concernant la protection du paysage, du patrimoine et des monuments demeurent réservées. Organisation Tâches et compétences Prise de décisions

Section 4: Directives concernant l’exécution par les cantons des

Art. 7

Sur demande d’un canton ou du Bureau, l’autorité intercantonale arrête des directives visant à harmoniser l’exécution de prescriptions sur la mise sur le marché des produits, dans la mesure où la Confédération a confié cette exécution aux cantons.

Ces directives sont obligatoires pour les cantons.

Art. 8

L’autorité intercantonale peut arrêter des directives d’exécution dans le domaine de la mise sur le marché des produits de construction, en particulier en ce qui concerne:

  1. les produits qui ne jouent qu’un rôle mineur en matière de santé et de sécurité5) ;
  2. les produits qui sont destinés à une application spécifique unique6) .

Ces directives d’exécution sont obligatoires pour les cantons.

Section 5: Prescriptions intercantonales sur la mise sur le marché des

Art. 9

L’autorité intercantonale arrête des prescriptions sur la mise sur le marché des produits dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou que la Confédération n’a pas arrêté des prescriptions dans ce domaine et dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour éliminer des entraves techniques au commerce entre les cantons ou entre les cantons et les pays étrangers.

Elle peut désigner des normes techniques harmonisées sur le plan international.

Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.

Section 6: Financement

Art. 10

Les coûts liés à l’activité de l’autorité intercantonale, de son secrétariat et des commissions d’experts seront répartis entre les cantons parties au présent accord selon le nombre de leur population.

Section 7: Dispositions finales

Art. 11

Les cantons assurent la publication des prescriptions et directives arrêtées par l’autorité internationale selon leurs propres règles.

Art. 12

L’adhésion au présent accord ou la dénonciation doit être déclarée à l’autorité intercantonale qui en informera la Confédération.

Art. 4

(5) de la Directive sur les produits de construction (Directive 89/106/CEE relative au rapprochement des prescriptions juridiques et administratives des Etats membres de l’UE sur les produits de construction ; JOCE n° L40 du 12.2.1989, p. 12, modifiée par la directive

/68/CE du Conseil du 22.7.1993 (JOCE n° L 220 du 30.8.1993, p. 1)

Art. 13

Le présent accord entrera en vigueur dès que dix-huit cantons aumoins y auront adhéré et qu’il aura été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales; pour les cantons qui y adhérent plus tard, l’accord entrera en vigueur avec la publication de leur adhésion dans le Recueil officiel des lois fédérales. Adopté par la Conférence des gouvernements cantonaux à Berne, le 23 octobre 1998. Adhésions Canton Date de l’adhésion Entrée en vigueur Zurich 23.11.2001 04.02.2003 Berne 13.09.2000 04.02.2003 Lucerne 17.01.2000 04.02.2003 Uri 01.10.2002 04.02.2003 Schwyz 16.08.2000 04.02.2003 Obwald 27.10.2000 04.02.2003 Glaris 07.05.2000 04.02.2003 Zoug 10.04.2001 04.02.2003 Fribourg 01.01.2000 04.02.2003 Soleure 05.03.2001 04.02.2003 Bâle-Ville 07.06.2000 04.02.2003 Bâle-Campagne 26.06.2001 04.02.2003 Schaffhouse 03.04.2001 04.02.2003 Appenzell Rhodes-Intérieures 28.02.2000 04.02.2003 Saint-Gall 11.01.2001 04.02.2003 Grisons 23.05.2000 04.02.2003 Argovie 27.06.2000 04.02.2003 Tessin 05.11.2001 04.02.2003 Genève 25.07.2001 04.02.2003 Neuchâtel 07.01.2003 08.04.2003 Entrée en vigueur