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Loi d’application de la loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage

LALIDV

Préambule

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4 Loi novembre 2025 d’application de la loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LALIDV)

État au 1er janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 10a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), du 18 avril 19991) ; vu la loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV), du 29 septembre 20232) ; sur la proposition du Conseil d’État, du 5 mars 2025, décrète :

But

Art. 1 La présente loi a pour but d’assurer l’application dans le

canton de la loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV), du 29 septembre 2023.

Autorisation

Art. 2 1Le Conseil communal du lieu où se déroule la manifestation ou l’action

a) compétence peut autoriser des personnes à se dissimuler le visage dans les lieux publics dans les cas prévus par l’article 2, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV), du 29 septembre 2023. 2 Il peut déléguer cette compétence à un service communal. 3 Avant de statuer, il peut prendre l’avis de l’administration cantonale qui lui transmet toutes les informations utiles au traitement de la requête d’autorisation.

b) procédure

Art. 3 1La requête d’autorisation doit être déposée dans le délai fixé par le droit

communal. 2 Elle contient notamment les informations suivantes : a) les coordonnées complètes de la personne requérante ; b) le motif de la demande ; c) une description de la manifestation ou de l’action visée par la demande ainsi que le lieu, la date et l’heure. 3 La personne requérante doit fournir tout document ou renseignement nécessaire pour prendre une décision.

c) recours

Art. 4 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet

d’un recours au Tribunal cantonal.

d) émoluments

FO 2025 No 46 1) RS 101 2) RS 311.6

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Art. 5 1Les communes peuvent prélever des émoluments pour les

autorisations qu’elles délivrent. 2 Elles fixent le tarif des émoluments.

Modification du

Art. 6 La loi sur la prévention de la violence à l’occasion de manifestations

droit en vigueur sportives (LViSpo), du 29 janvier 20133), est modifiée comme suit :

Art. 25 Abrogé

Référendum

Art. 7 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

facultatif

Publication et 1

Art. 8 Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

entrée en vigueur 2 Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d’État le 10 décembre 2025. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2026.

3) RSN 561.15

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