canton de la loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV), du 29 septembre 2023.
Autorisation
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4 Loi novembre 2025 d’application de la loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LALIDV)
État au 1er janvier 2026
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 10a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), du 18 avril 19991) ; vu la loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV), du 29 septembre 20232) ; sur la proposition du Conseil d’État, du 5 mars 2025, décrète :
But
canton de la loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV), du 29 septembre 2023.
Autorisation
a) compétence peut autoriser des personnes à se dissimuler le visage dans les lieux publics dans les cas prévus par l’article 2, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV), du 29 septembre 2023. 2 Il peut déléguer cette compétence à un service communal. 3 Avant de statuer, il peut prendre l’avis de l’administration cantonale qui lui transmet toutes les informations utiles au traitement de la requête d’autorisation.
b) procédure
communal. 2 Elle contient notamment les informations suivantes : a) les coordonnées complètes de la personne requérante ; b) le motif de la demande ; c) une description de la manifestation ou de l’action visée par la demande ainsi que le lieu, la date et l’heure. 3 La personne requérante doit fournir tout document ou renseignement nécessaire pour prendre une décision.
c) recours
d’un recours au Tribunal cantonal.
d) émoluments
FO 2025 No 46 1) RS 101 2) RS 311.6
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autorisations qu’elles délivrent. 2 Elles fixent le tarif des émoluments.
Modification du
droit en vigueur sportives (LViSpo), du 29 janvier 20133), est modifiée comme suit :
Référendum
facultatif
Publication et 1
entrée en vigueur 2 Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 10 décembre 2025. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2026.
3) RSN 561.15
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