Le domicile au sens de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 est le lieu où une personne réside de façon reconnaissable pour les tiers avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels.
131.1
Règlement d’exécution de la loi sur le droit de cité neuchâtelois
RLDCN
Préambule
juillet
Règlement
d’exécution de la loi sur le droit de cité neuchâtelois
(RLDCN)1)
État au
27 mai 2025
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la nationalité (LN), du 20 juin 20142)
;
vu l'ordonnance fédérale sur la nationalité (OLN), du 17 juin 20163)
;
vu la loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 20174)
;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la
sécurité et de la culture,
arrête :
Dispositions générales
Autorités compétentes
Naturalisation ordinaire
e) copie du titre de séjour en cours de validité ;
f) attestation fiscale ;
g) extraits de poursuites délivrés par les offices compétents des domiciles des
cinq dernières années ;
h) si la personne requérante est mariée ou partenaire enregistrée: extraits de
poursuites délivrés par les offices compétents des domiciles des cinq
dernières années pour son ou sa conjoint-e ou pour son ou sa partenaire
enregistré-e, même si cette personne ne demande pas la naturalisation ;
i) attestation du service financier ;
j) abrogée ;
k) passeport des langues délivré par le Secrétariat fide sur mandat du
Secrétariat d’État aux migrations (SEM) ou certificat de langue reconnu pour
obtenir ledit passeport ;
l) attestation d'activité professionnelle dépendante ou indépendante, de
scolarité ou formation en cours, de dépendance à l'aide sociale, ou d'octroi
de rente AI.
1bis
Les personnes de langue maternelle française n’ont pas l’obligation de
présenter le passeport des langues pour justifier de leurs compétences orales
et écrites en français, de même que les personnes ayant fréquenté l’école
obligatoire dans la langue française durant au moins 5 ans, ainsi que les
personnes ayant obtenu un diplôme de degré secondaire II ou de degré tertiaire
suite à une formation dispensée en français.
Quiconque souhaite faire valoir un handicap, une maladie, ou d’autres raisons
personnelles majeures susceptibles de faire obstacle aux conditions de l’article
17, lettres b et d LDCN, est tenu d’en apporter la preuve.
Des documents supplémentaires peuvent être requis à tous les stades de la
procédure.
Agrégation
Émoluments
Dispositions finales et transitoires
TITRE PREMIER
Art. 1
Art. 2
Sont des étrangers et des étrangères de la deuxième génération, les enfants de parents immigrés étrangers, dans la mesure où ils ont accompli dans notre pays la plus grande partie de leur scolarité obligatoire.
Art. 3
La personne qui requiert la naturalisation est tenue de collaborer à la constatation des faits.
TITRE II
Art. 4
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est compétent pour assumer les tâches dévolues au département par la LDCN.
Art. 5
Le service cantonal de la population6) est compétent pour assumer les tâches dévolues au service par la LDCN.
Art. 6
Abrogé.
La commission cantonale des naturalisations se compose du-de la chef-fe du service cantonal de la population qui la préside, du-de la chef-fe du service des migrations et du-de la chef-fe du service de la cohésion multiculturelle ou de leurs suppléant-e-s.
Le secrétariat est assuré par le service cantonal de la population.
TITRE III
Art. 7
Les données d'état civil sont vérifiées, cas échéant enregistrées dans Infostar, par l'arrondissement d'état civil du lieu de domicile. Les frais et émoluments de la procédure à l'état civil sont à la charge de la personne qui requiert la naturalisation.
Art. 8
La personne qui requiert la naturalisation doit justifier de connaissances orales de la langue française équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
Art. 9
En cas de procédures pénales en cours à l'encontre de la personne qui requiert la naturalisation, la procédure de naturalisation est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale.
La personne qui requiert la naturalisation est tenue d'informer le service sur l'issue de la procédure pénale dans un délai de six mois à partir de sa clôture définitive.
À la reprise de la procédure de naturalisation, la production de documents à jour peut être requise.
Des frais d'enquête complémentaire peuvent être perçus.
Art. 10
La personne qui requiert la naturalisation est à jour dans le paiement de ses charges fiscales, pour autant qu'elle se soit acquittée de l'intégralité des montants facturés échus.
Art. 11
La personne qui requiert la naturalisation doit accompagner sa demande d'autorisation fédérale des documents originaux récents suivants :
- formulaire de demande de naturalisation neuchâteloise ;
- confirmation des données d'état civil suisse ;
- certificats de domicile permettant de vérifier la durée de domicile minimale exigée dans le canton ;
- certificats permettant de vérifier la durée du séjour en Suisse et précisant au
titre de quel type d'autorisation il a été effectué ;
Art. 12
Les enquêtes de naturalisation sont effectuées par le service de la cohésion multiculturelle conformément aux directives du service réglées par une convention.
Les enquêtes relatives aux candidat-e-s de la deuxième génération peuvent être simplifiées.
Art. 13
L'émolument cantonal est perçu en totalité au moment du dépôt de la demande de naturalisation.
article 20 En cas de classement, en application de l’ de domicile dans un autre canton ou à l’ét transmise à l’autorité fédérale avec un pr cantonal, un émolument de 300 francs (150 reste dû. Le solde de l’émolument cantonal LDCN ou suite à un transfert ranger avant que la demande ne soit éavis favorable à l’octroi du droit de cité francs pour les moins de 18 ans) est restitué.
Sous réserve du classement visé à l'alinéa 2, l'émolument reste entièrement acquis à l'État, quelle que soit l'issue de la procédure.
TITRE IV
Art. 14
La personne qui requiert l'agrégation dépose sa demande sous forme écrite, accompagnée des documents originaux récents suivants :
- certificat individuel d'état civil ou certificat de famille ;
- extrait de casier judiciaire.
Art. 15
Le service approuve la demande sur la base du dossier constitué par le Conseil communal comprenant les pièces déposées à l'appui de la demande article 26 et un rapport permettant la vérification des conditions de l' LDCN.
TITRE V
Art. 16
Les émoluments perçus, par demande, par le Canton et les communes sont les suivants : Canton Fr. Commune Fr. Naturalisation ordinaire Mineur-e à la date du dépôt de la demande Majeur-e à la date du dépôt de la demande Couple au sens de l’alinéa 3 Agrégation Réintégration Libération
.-
’500.-
'900.-
.-
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.-
.-
.-
.-
.-
Outre les émoluments prévus à l'alinéa 1, les émoluments suivants peuvent être perçus :
- pour l'enquête complémentaire : 100 francs par heure ;
- pour la reconsidération d'une décision : 100 francs par heure, mais au minimum 200 francs ;
- pour la décision d’annulation d’une naturalisation ordinaire : 500 francs.
Peuvent déposer une demande de couple, les personnes mariées ou liées par un partenariat, pour autant qu’elles aient le même domicile, de même que les personnes non mariées vivant en concubinage depuis au moins 3 ans.
En cas de classement partiel d’une demande de couple, en application de article 20 l’ co 10 Te da ja 20 Do l' de LDCN, l’émolument pour personnes majeures reste dû par l’autre njoint-e. ) neur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication ns la FO, soit le 5 mai 2018, A du 9 novembre 2022 (FO 2022 N° 45) avec effet au 1er nvier 23 et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N° 37) avec effet immédiat cuments à appui de la mande
.1
article 23 En cas de séparation du couple avant le préavis cantonal prévu à l’ alinéa 2 LDCN, l’émolument pour personnes majeures est dû par chaqu , e conjoint-e.
Il n’est pas perçu d’émolument pour les enfants mineur-e-s inclus-es dans la demande de leur-s parent-s.
TITRE VI
Art. 17
Sont abrogés :
- l'arrêté fixant la procédure d'enquête en matière de naturalisation d'étrangers de la deuxième génération, du 24 février 199911) ;
- l'arrêté fixant les émoluments prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois à percevoir par l'Etat et les communes, du 6 juillet 201512) .
Art. 18
Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont soumises à l'ancien droit.
Art. 19
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 20
Le présent règlement est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.