Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: DSDC) est le département compétent en matière d'harmonisation des registres officiels de personnes.
Il en est l'autorité de surveillance.
132.01
juin
Règlement
d'exécution de la loi sur l'harmonisation des registres
officiels de personnes et le contrôle des habitants
(RHRCH)
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres
registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation des registres, LHR), du
23 juin 20061)
;
vu l'ordonnance sur l'harmonisation des registres (OHR), du 21 novembre
20072)
;
vu la loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le
contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 20093)
;
sur la proposition des conseillers d'Etat, respectivement, chef du Département
de la justice, de la sécurité et des finances, et chef du Département de
l'économie,
arrête:
Harmonisation des registres
Contrôle des habitants
Dispositions finales
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: DSDC) est le département compétent en matière d'harmonisation des registres officiels de personnes.
Il en est l'autorité de surveillance.
Le DSJS exerce ses tâches par l'intermédiaire du service de l'économie dont l'organe d'exécution est le service de statistique (ci-après: STAT) qui veille à la bonne exécution de l'harmonisation des registres.
Le service informatique de l'Entité neuchâteloise (ci-après: SIEN), se charge des tâches informatiques et techniques. FO 2010 No
En collaboration avec le SIEN, sont tenus sous forme électronique:
Les communes tiennent, sous forme électronique, le registre des habitants et celui des électeurs.
art. 2 Elles s'assurent que les personnes vivant dans les ménages collectifs ( , let. abis OHR) sont inscrites dans le registre des habitants et, le cas échéant, dans celui des électeurs.
Les données communales sont réunies dans la Base de données des personnes (BDP) cantonale.
Les communes communiquent à la BDP, quotidiennement et via le réseau informatique cantonal, chaque événement d'état civil et changement d'adresse dans leur registre des habitants.
Tant qu'il n'existe pas de registre cantonal des bâtiments et des logements, les communes doivent utiliser le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) pour saisir, sous forme informatique, les bâtiments et logements se trouvant sur leur territoire, ainsi que pour la réalisation de la statistique de la construction exigée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
Les communes fournissent au Système d'information du Territoire Neuchâtelois (SITN) la nomenclature des rues et adresses situées sur leur territoire et doivent l'appliquer.
Le SITN gère le référentiel cantonal des rues et adresse et le met à disposition au travers de son guichet cartographique.
Conformément aux dispositions en la matière, le STAT:
Les communes sont responsables de la mise à jour des numéros d'assurés AVS, au même titre que les autres informations de son registre des habitants.
Dans le cadre de l'harmonisation des registres, un numéro de bâtiment (identificateur fédéral de bâtiment, EGID) et un numéro de logement (identificateur fédéral de logement, EWID) sont attribués, par le service communal, à chaque personne inscrite dans le registre des habitants. Registres Communes:
. Registres
. Base de données des personnes
. Bâtiments et logements
. Rues et adresses Compétences:
. STAT
. Communes Principe
.01
Chaque logement doit pouvoir être aisément identifié sans équivoque.
A cette fin et en cas de nécessité, l'accès au logement doit être assuré.
Dans les bâtiments complexes, les communes peuvent choisir de numéroter physiquement les logements.
Les données qui permettent l'attribution et l'introduction du numéro de logement doivent être transmises, au service communal, sous une forme permettant un traitement informatique.
En principe, le service communal gère les contacts avec les fournisseurs de données (propriétaires, gérances, locataires).
En cas de besoin, le STAT peut proposer un format, un jour de référence et des modalités de transmission des données.
Les données contenues dans les registres communaux sont mises systématiquement à disposition de l'administration cantonale au travers de la BDP, aux fins de gestion administrative ou dans un but statistique.
Sur la proposition du STAT, en collaboration avec le SIEN, le DESC établit des directives concernant la procédure de consultation, la transmission et l'utilisation réciproques des données entre l'Etat et les communes.
La personne préposée au contrôle des habitants communique d'office, sous forme cryptée et par voie électronique, par le biais du réseau cantonal et de la plate-forme fédérale informatique sécurisés, les arrivées et les départs intercantonaux ou intercommunaux, respectivement aux communes de provenance et de destination.
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC) est le département compétent en matière de contrôle des habitants.
Il en est l'autorité de surveillance.
Le DSDC exerce ses tâches par l'intermédiaire du service cantonal de la population6) .
. de l'Etat
. des registres des habitants Département Service et office
.01
Outre les attributions qui sont conférées par la loi et le DSDC, le service cantonal de la population:
art. 39 La déclaration d'arrivée ( personne, les renseignemen a) le numéro d’assuré AVS b) le numéro attribué par c) l’identificateur de bât logements (RegBL) de l’off d) l’identificateur de log membre et la catégorie de e) le nom officiel de la p f) la totalité des prénoms g) l’adresse et adresse po LHRCH) doit contenir, pour chaque ts suivants: à treize positions (NAVS 13); l’office à la commune et le nom officiel de la commune; iment selon le Registre fédéral des bâtiments et des ice; ement selon le RegBL, le ménage dont la personne est ménage; ersonne et autres noms enregistrés à l’état civil; cités dans l’ordre exact; stale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu;
En outre, elle peut contenir les renseignements suivants:
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art. 44 En cas de séjour ( étrangère présente passeport non échu , al. 3 LHRCH), chaque personne de nationalité ra comme pièce de légitimation, une carte d'identité ou un , établi par sa représentation diplomatique ou consulaire.
La déclaration de séjour (art. 47 LHRCH) est applicable, par analogie, art. 2 aux personnes en séjour dans un ménage collectif ( , al. abis OHR), ainsi qu'aux personnes ("globe-trotter") dont le dernier domicile est dans la commune et qui, ne s'étant pas créées un nouveau domicile, ni en Suisse, ni à l'étranger art. 24 ( , al. 1 CC), sont inscrites sous la rubrique "ménage administratif".
La déclaration de départ contient les informations suivantes:
art. 50 Lors d'une déclaration de départ, ( peuvent être communiquées par la pe habitants à d'autres services ou en LHRCH), les données recueillies rsonne préposée au contrôle des tités ayant besoins de celles-ci dans l'accomplissement de leurs tâches.
Il est perçu les émoluments suivants par adulte:
Les renseignements donnés, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à un émolument compris entre 10 et 200 francs, en fonction du temps consacré; la gratuité peut être accordée pour des utilisations non commerciales.
Les émoluments sont perçus et encaissés par les personnes préposées au contrôle des habitants; ils restent acquis à la commune.
En plus des renseignements figurant dans la déclaration d'arrivée, le registre communal des habitants doit contenir les informations à caractère technique suivantes:
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Le SIEN peut autoriser les personnes préposées au contrôle des habitants à différer provisoirement l'introduction de ces informations dans le registre communal, en tenant compte, notamment, des moyens informatiques dont ils disposent.
Les personnes préposées au contrôle des habitants sont tenues de respecter les procédures définies par les éditeurs de logiciels pour les registres des habitants et agréées par le SIEN.
Elles doivent collaborer aux contrôles périodiques de qualité organisés par le SIEN et participer à la mise à jour nécessaire des registres.
Les informations contenues dans les registres communaux des habitants sont transmises, chaque jour, automatiquement entre registres, par le réseau sécurisé cantonal et fédéral.
Le règlement d'exécution de la loi sur le contrôle des habitants (RLCdH), du 23 décembre 19987) , est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2010.
Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.