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132.02

Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

LILSEE

Préambule

novembre

Loi d'introduction

de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LILSEE)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26

mars 19311)

;

vu la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers,

du 18 mars 19942)

, modifiant la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE), du 26 mars 1931 et la loi fédérale sur l'asile (Las), du 5

octobre 19793)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1996,

décrète:

Autorités compétentes

Renvoi et expulsion

Procédure

Frais et indemnité

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) assume les tâches dévolues à l'Etat en matière de séjour et d'établissement des étrangers, d'intégration et de mesures de contrainte.

Il exerce toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité.

Il est chargé de veiller au respect par les employeurs de leurs obligations envers les travailleurs étrangers, y compris les obligations relatives au salaire et au logement.

Art. 4

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour:

  1. autoriser l'autorité compétente à prolonger la détention de six mois au art. 13b maximum ( , al. 2, LSEE); art. 13c b) examiner la légalité et l'adéquation de la détention ( , al. 2 et 3, LSEE); FO 1996 No

Art. 5

Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour soumettre l'étranger à la fouille et saisir les biens qu'il transporte, cela pour rechercher des documents de voyage, des pièces d'identité, des objets dangereux, des drogues ou des valeurs patrimoniales de provenance douteuse, au sens de la législation fédérale en matière d'asile et d'étrangers.

Art. 6

La commission consultative concernant les requérants d'asile est consultée sur les questions de principe relatives à l'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers.

CHAPITRE 2

Art. 7

Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'étranger peut être mis en détention pendant la préparation de la décision sur son droit de article 13a séjour, aux conditions prévues à l' , LSEE.

Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'étranger peut être mis ou maintenu en détention aux fins d'en assurer article 13b l'exécution, aux conditions prévues à l' , LSEE.

Art. 8

L'autorité désignée par le Conseil d'Etat (ci-après: l'autorité compétente) prend, sans tarder, une décision quant au droit de séjour de art. 13c l'étranger en détention ( , al. 6, LSEE).

Elle notifie sa décision, si nécessaire traduite oralement dans une langue qu'elle comprend, à la personne détenue ou à son mandataire.

Art. 9

Les dispositions du présent chapitre concernant la mise en détention ne sont pas applicables aux mineurs.

Art. 10

Dès que l'autorité compétente a ordonné ou maintenu la détention art. 13a ( m d é et 13b, al. 1, LSEE), elle communique sa décision au Tribunal des esures de contrainte ainsi que le dossier de la cause en indiquant la langue ans laquelle la personne détenue s'exprime ou peut être entendue, le cas chéant le nom de la personne qu'elle désigne et se trouvant en Suisse.

Elle informe, dans une langue qu'elle comprend, la personne détenue de son droit d'être assistée immédiatement d'un mandataire et d'un interprète.

. communi- cation

.02

En outre, elle avise la personne désignée par le détenu et se trouvant en Suisse art. 13d ( , al. 1, LSEE).

Art. 11

Le Tribunal des mesures de contrainte statue au terme d'une procédure orale:

  1. au plus tard dans les 72 heures après la mise en détention sur la légalité et art. 13c l'adéquation de la détention ( b) dans un délai de huit jours , al. 2, LSEE); ouvrables sur la demande de levée de la détention art. 13c ( , al. 4, LSEE).

Si l'étranger a un mandataire, celui-ci est avisé du lieu et de l'heure de l'audience.

Art. 12

La détention administrative a lieu dès la 96e heure de détention dans un établissement concordataire au sens du concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996.

Les conditions d'exécution de la détention en phase préparatoire et en vue de refoulement sont réglées par le chapitre 3 du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, et ses règlements d'application.

Art. 13

Lorsqu'elle estime que la prolongation de la détention est nécessaire art. 13c ( d , al. 2, LSEE), l'autorité compétente présente au Tribunal des mesures e contrainte une requête écrite et motivée, accompagnée du dossier.

La requête est présentée au plus tard douze jours ouvrables avant l'échéance art. 13b des trois mois ( , al. 2, LSEE).

Art. 14

Les demandes de levée de détention doivent être adressées par écrit article 13c au Tribunal des mesures de contrainte dans les délais prévus à l' , alinéa 4, LSEE.

Art. 15

Dès que les conditions de la détention ne sont plus réunies, l'autorité compétente ordonne la mise en liberté de l'étranger.

L'exécution du renvoi ou de l'expulsion met fin à la détention.

Art. 16

Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte sont notifiées par écrit à l'étranger.

La personne désignée par ce dernier et se trouvant en Suisse ainsi que le mandataire en sont informés.

. examen

. lieu et régime Prolongation de la détention Demande de levée de détention Mise en liberté Décisions du Tribunal des mesures de contrainte Etablissement de l'identité

.02

Art. 17

L'autorité compétente et le Tribunal des mesures de contrainte peuvent ordonner toutes mesures nécessaires à établir l'identité de l'étranger, notamment la prise de photographies et d'empreintes digitales.

CHAPITRE 3

Art. 18

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la procédure est réglée par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202517) .

Art. 19

Les décisions de l'autorité compétente peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.

Toutefois, les décisions de mise en détention administrative et de son maintien ne sont pas sujettes à recours.

Les recours contre les décisions d'assignation d'un lieu de résidence et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'ont pas d'effet suspensif art. 13e ( , al. 3, LSEE).

Art. 20

Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Le recours doit être sommairement motivé.

Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Le Tribunal cantonal doit juger au plus vite de la légalité et de l'adéquation de la détention.

CHAPITRE 4

Art. 21

En principe, les frais de détention sont à la charge de l'étranger.

Art. 22

Les honoraires du mandataire de l'étranger sont à la charge de ce dernier, sous réserve de la législation cantonale en matière d'assistance pénale et administrative.

Art. 23

L'Etat avance les frais d'assistance et de rapatriement des étrangers occupés sans autorisation et qui sont renvoyés ou expulsés.

Les dépenses entraînées par l'exécution de cette disposition sont mises à la charge de l'employeur.

  1. contre les décisions de l'autorité compétente
  2. contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte Frais de détention Frais de mandataire Frais d'assistance et de rapatriement

.02

Art. 24

Lorsque le Tribunal des mesures de contrainte ou l'autorité de recours juge la détention injustifiée, l'étranger peut demander une indemnité pour le préjudice que lui a causé sa détention.

article 24a Le contenu de l'alinéa 1 du présent article ainsi que de l' doit figurer in extenso au pied de la décision.

Art. 24a

La demande d'indemnité est soumise aux dispositions des articles

et 21, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 198923) , concernant la procédure et la compétence.

Elle doit être adressée par écrit au département compétent dans les six mois à compter de l'entrée en force de la décision jugeant la détention injustifiée, sous peine de péremption.

Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202524) , concernant l'action de droit administratif sont applicables pour le surplus.

CHAPITRE 5

Art. 25

La loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 25 mars 199125) , est abrogée.

Art. 26

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 10 janvier 1997. L'entrée en vigueur est immédiate.

. Principe

. Procédure Abrogation Référendum