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132.03

Règlement de la commission consultative en matière d’asile

CCMA

Préambule

132.03

10 Règlement février 2021 de la commission consultative en matière d’asile (CCMA)

État au 1er janvier 2026

Le conseiller d’État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale, vu l'article 6 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 19961) ; vu l'article 7 de l'arrêté d'application de la législation fédérale sur l'asile (ALAsi), du 15 février 20122) ; sur la proposition du service des migrations, arrête :

Séances et

Art. 1 1La commission consultative en matière d'asile (ci-après : la

convocation commission) se réunit à fréquence régulière, aussi souvent que l'exige l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, mais au minimum 2 fois par année. 2 Elle est convoquée par le président ou la présidente. 3 La présidence dirige les séances de la commission et décide, en cas de besoin, de l'opportunité de leur maintien.

Ordre du jour

Art. 2

1La présidence établit l'ordre du jour des séances.

2 Chaque membre peut faire inscrire un ou plusieurs objets à l'ordre du jour moyennant annonce à la présidence au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la séance. 3 La convocation, l'ordre du jour et la documentation doivent, en règle générale, être expédiés aux membres au moins 10 jours avant la séance.

Délibérations

Art. 3 1Lorsqu'aucun consensus ne se dégage en cours de discussion,

la présidence propose de soumettre le dossier au vote. 2 En cas de vote, la commission rend ses préavis à la majorité simple des membres présent-e-s. 3 En cas d'égalité des voix, la voix de la présidence est déterminante.

Délibérations par

Art. 4 1S’il y a urgence, la présidence peut proposer de délibérer par voie de

voie de circulation circulation. 2 Si l’un-e des membres ne souscrit pas à la proposition, la commission se réunit.

Publicité des

Art. 5 Les séances de la commission ne sont pas publiques.

séances

FO 2021 No 9 1) RSN 132.02 2) RSN 132.09

1

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Participation de

Art. 6 Selon la nature des problèmes traités, la commission peut s'adjoindre

tiers ponctuellement la collaboration de personnes dont elle estime la présence nécessaire ou souhaitable.

Secrétariat

Art. 7 1Le secrétariat de la commission est assuré par la direction juridique du

service des migrations. 2 Il transmet le procès-verbal de la séance dans les 15 jours qui suivent la séance.

Présentation des

Art. 8 La personne au service des migrations en charge du traitement des

dossiers demandes d’octroi d’autorisations de séjour, selon les article 14, alinéa 2 LAsi3) et 84, alinéa 5 LEI4), assiste aux séances de la commission pour présenter les dossiers à examiner.

Préavis sur

Art. 9 1Les décisions de la commission sur dossiers prennent la forme d'un

dossiers préavis de portée consultative destiné à conseiller le service des migrations. Elles n'ont pas valeur de décision administrative et n'ont aucune force contraignante. 2 La commission donne son préavis sur la base du résumé présenté par le service des migrations. 3 Le préavis de la commission est inscrit au procès-verbal.

Consultation de

Art. 10 1Les membres de la commission peuvent avoir accès aux dossiers

dossiers individuels relatifs aux propositions qui leur sont soumis pour préavis par le service des migrations. 2 La consultation a lieu, en principe dans les locaux du service des migrations, pendant les heures d'ouverture du service.

Confidentialité

Art. 11 1Les membres de la commission sont tenu-e-s de garder le secret au

sujet des faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction. 2 Les procès-verbaux de la commission ont un caractère confidentiel. 3 Le traitement et la transmission des données obtenues en consultant des dossiers individuels du service des migrations ne se font qu'au sein de la commission. Les données obtenues pour fournir un préavis sont détruites lorsque la commission a rendu son préavis définitif.

Récusation

Art. 12 Les membres de la commission doivent se récuser dans un cas

d’application de l’article 11 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255).

Indemnisation

Art. 13 L’indemnisation de la présidence et des représentant-e-s des œuvres

d'entraide, pour leur présence et leurs déplacements, s’effectue conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des

3) RS 142.31 4) RS 142.20 5) RSN 152.130

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membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19726).

Entrée en vigueur

Art. 14 1

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2021. et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

6) RSN 152.72

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