Le présent arrêté régit l’application de la loi sur l’asile dans le canton de Neuchâtel.
132.09
Arrêté d'application de la législation fédérale sur l'asile
ALAsi
Préambule
février
Arrêté
d'application de la législation fédérale sur l'asile (ALAsi)
Etat au
1er
janvier 2026
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
article 12 vu l’ , du vu la , et vu la ordon
de la Constitution fédérale1) 18 avril 1999; loi sur l'asile (LAsi), du 26 juin 19982) ses ordonnances d'application; loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, et ses nances d'application3)
;
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19944)
, et ses
ordonnances d'application;
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LILSEE), du 12 novembre 19965)
;
vu la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 19966)
, et son règlement
d'exécution;
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4
octobre 19957)
et ses dispositions d'applications;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie;
arrête:
Objet et champ d'application
Définition
Autorités et organes d'exécution
Arrivée
Hébergement
Activité lucrative
Prestations d’assistance
Assurance-maladie
Mineurs non accompagnés
Formation et occupation
Prise en charge
des coûts
médicaux
Annonce
Mesure tutélaire
Hébergement
Suivi des mineurs
non accompagnés
Cours de
sensibilisation
Programmes de
formation et
d'occupation
Mandats de
prestations
Provision
Procédure
Protection des données
Dispositions finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
Art. 2
Il s’applique aux personnes suivantes: - les requérants d'asile (permis N); - les personnes admises à titre provisoire (permis F); - les personnes à protéger sans autorisation de séjour (permis S); - les bénéficiaires de l’aide d’urgence en matière d'asile; attribués au canton de Neuchâtel et y séjournant. FO 2012 No
CHAPITRE 2
Art. 3
Par "titulaires de permis N, F ou S", on entend les personnes ayant déposé une demande au sens de la loi sur l’asile et ayant obtenu un permis N, F ou S en raison de leur statut, soit les requérants d'asile (permis N), les personnes admises à titre provisoire (permis F) et les personnes à protéger sans autorisation de séjour (permis S), attribuées au canton de Neuchâtel et y étant domiciliées.
Art. 4
Par "bénéficiaire de l'aide d'urgence", on entend toute personne frappée d’une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision d’asile négative ou dont l'admission provisoire est entrée en force, à laquelle un délai de départ a été imparti, attribuée au canton de Neuchâtel et à qui l'aide d'urgence a été octroyée par le service des migrations.
CHAPITRE 3
Art. 5
Le Département de l'économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Il est notamment compétent pour:
- arrêter les conditions d'octroi et les modalités de l’aide sociale en matière d'asile;
- arrêter toutes les mesures qui ont trait à l'octroi de l'aide d'urgence en matière d'asile;
- conclure une convention avec une ou plusieurs caisse-maladie-autorisée à article 13 pratiquer dans le canton au sens de l' l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mar de permis N, F ou S ou des bénéficiair d) conclure tout convention utile avec e) conclure et résilier les contrats d de la loi fédérale sur s 1994, pour l'affiliation des titulaires es de l'aide d'urgence; des prestataires de santé; e bail à loyer pour les structures de premier accueil situées dans des locaux loués;
- déléguer à des œuvres d'entraide autorisées la compétence de gérer les dossiers d'aide sociale des réfugiés statutaires domiciliés dans le canton de Neuchâtel pour lesquels la Confédération verse des indemnités forfaitaires;
- gérer, dans les limites du présent arrêté, la provision résultant de l'excédent éventuel de recettes lié aux forfaits versés par la Confédération dans le domaine de l'asile;
- conclure des contrats de prestations avec l'Office fédéral des migrations.
Art. 6
Le service des migrations (ci-après: le service) est chargé notamment:
- de l'accueil, l'hébergement, l'octroi de l'aide matérielle, l'encadrement et la couverture en responsabilité civile des titulaires de permis N, F ou S;
- de l'octroi de l'aide d'urgence en matière d'asile aux personnes qui peuvent y prétendre; article 4 c) du bureau de coordination au sens de l' d) de la gestion des frais de santé, l'aff l'exécution de la réduction des primes y c F ou S et des bénéficiaires de l'aide d'ur e) de la mise sur pied et du suivi des pro OA2; iliation à l'assurance-maladie et ompris, des titulaires de permis N, gence; grammes d'occupation et de formation pour les titulaires de permis N, F ou S;
- de l'examen des demandes d'octroi d'autorisation de séjour de requérants article 14 d'asile sur la base de l' , alinéa 2, de la loi sur l'asile (LAsi), du 26 juin 1998;
- des décisions sur les demandes d'octroi d'autorisation de séjour de article 84 personnes admises à titre provisoire sur la base de l' la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décemb h) du règlement des conditions de résidence et du suiv procédure, des dossiers des titulaires de permis N, F , alinéa 5, de re 2005; i, sous l'angle de la ou S;
- du conseil en vue du retour;
- de l'exécution des décisions fédérales de renvoi de Suisse;
- du prononcé et de la mise en œuvre des mesures de contrainte prévues par la LEtr;
- des décisions relatives aux demandes d'octroi d'autorisations de travail pour les titulaires de permis N, F ou S.
Art. 7
La commission consultative en matière d'asile (ci-après: CCMA) a pour tâche de prendre connaissance et d'examiner les problèmes relatifs à l'application, dans le canton, de la LAsi, soit notamment de préaviser les demandes d'octroi d'autorisation de séjour déposées sur la base des articles 14, alinéa 2, LAsi et 84, alinéa 5, LEtr présentant des difficultés particulières.
Elle est constituée de sept membres, soit un président, trois représentants de l'Etat de Neuchâtel et trois représentants des œuvres d'entraide et des groupes d'aide aux réfugiés, nommés par le Conseil d'Etat.
Le département fixe l'organisation de la CCMA par voie de règlement.
CHAPITRE 4
Art. 8
Après leur attribution au canton de Neuchâtel et dès leur sortie du centre fédéral d'enregistrement et de procédure, les titulaires de permis N, F ou S se présentent personnellement au service.
Art. 9
Le service établit les permis N, F ou S sous forme de livret et les remet à leurs titulaires. Commission consultative en matière d'asile Obligation d'annonce Permis
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Art. 10
La police neuchâteloise prend les mesures nécessaires à l'identification des personnes pour lesquelles ces mesures n'ont pas été exécutées dans un centre fédéral d'enregistrement et de procédure ou dans un autre canton en procédant notamment au relevé des données biométriques manquantes.
CHAPITRE 5
Art. 11
Le Conseil d'Etat décide l'ouverture et la fermeture des structures de premier accueil.
Art. 12
L'hébergement en premier accueil est assuré dans des centres d'hébergement collectif.
Art. 13
Le service entreprend toutes les démarches utiles pour l'ouverture, le fonctionnement et la fermeture des structures de premier accueil.
Il en assure la gestion et procède notamment à l’engagement du personnel d'encadrement.
Art. 14
Le département précise, par voie de règlement, l'organisation et le fonctionnement des structures de premier accueil.
Art. 15
A leur arrivée dans le canton, les titulaires de permis N, F ou S sont attribués à une structure de premier accueil.
Les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont logés, en principe, dans une structure de premier accueil, en attente de l'exécution de leur renvoi du territoire suisse.
Art. 16
Après une phase d'adaptation suffisante, le service assigne un logement aux titulaires de permis N, F ou S.
Le service peut les autoriser à se loger indépendamment, pour autant qu'ils soient autonomes financièrement.
Art. 17
Lorsqu'un lieu d'hébergement ou un logement a été assigné, un changement ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du service.
CHAPITRE 6
Art. 18
L'exercice d'une activité lucrative par les titulaires de permis N, F ou S doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le service.
Art. 19
L'autorisation ne peut être délivrée qu'après un délai de carence de trois mois, dès le dépôt de la demande d'asile, pour les requérants d'asile (permis N) et, dès leur entrée en Suisse, pour les personnes à protéger sans autorisation de séjour (permis S). Données biométriques manquantes
. Structure de premier accueil
- ouverture et fermeture
- forme
- gestion
- règlement
- attribution
. Structure de second accueil Changement d'adresse Autorisation d'exercer une activité lucrative Délai d'attente Obligations de l'employeur
- autorisation
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Art. 20
L’employeur doit lui-même présenter une demande d'’autorisation d’exercer une activité lucrative au service avant d’engager un titulaire de permis N, F ou S.
Art. 21
L’employeur de titulaires de permis N, F ou S remet chaque mois au service une copie de la fiche de salaire.
Art. 22
L'employeur de titulaires de permis N, F ou S doit annoncer immédiatement au service toute cessation d'activité lucrative.
CHAPITRE 7
Section 1: Principes
Art. 23
Les prestations d’assistance comprennent l’aide sociale en matière d’asile accordée aux titulaires de permis N, F ou S qui remplissent les conditions article 81 posées par l' Constitution LAsi et l’aide d’urgence au sens de l’article 12 de la fédérale.
Art. 24
Les prestations d’assistance sont délivrées aux personnes dans le besoin.
Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.
Art. 25
Les prestations d’assistance sont accordées dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une obligation d’entretien en application du code civil suisse, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 20049) article 6 , ou d’autres prestations légales, au sens de l’ de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 199610) .
Art. 26
Le Conseil d'Etat fixe les normes d'aide sociale et les normes d’aide d’urgence en matière d’asile.
Art. 27
Le département fixe, par voie de directive, les modalités d'octroi des prestations d'assistance.
Art. 28
Le bénéficiaire de prestations d'assistance est tenu de signaler, spontanément et sans retard, au service tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide, notamment les changements liés à ses revenus ou aux éléments de sa fortune.
Art. 29
La loi sur l’action sociale s’applique à titre supplétif.
- fiche de salaire
- annonce de cessation d'activité lucrative Définition Conditions d’octroi
- personne dans le besoin
- subsidiarité Normes Directive Devoir du bénéficiaire Loi sur l’action sociale
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Art. 30
L'aide sociale en matière d’asile comprend:
- l'aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au besoin l'intervention auprès d'autres organismes;
- l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature.
Elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé.
Art. 31
Les titulaires de permis N, F ou S peuvent bénéficier de l’aide sociale en matière d’asile.
Art. 32
L'aide sociale en matière d'asile est subordonnée au dépôt d'une demande formelle des personnes qui la requièrent.
Art. 33
L'aide matérielle est remboursable si elle a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes.
L'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations d'assurances sociales est remboursable dès que celles-ci sont accordées.
Art. 34
Lorsqu'une aide matérielle est accordée à titre d'avance sur des prestations d'assurances sociales, le bénéficiaire cède ses droits au service, à concurrence de l'aide matérielle reçue.
Lorsque l'aide matérielle est accordée par suite d'un événement engageant la responsabilité d'un tiers, le bénéficiaire cède ses droits au service, à concurrence de l'aide matérielle reçue.
Art. 35
L'octroi et le remboursement de l'aide matérielle ainsi que la procédure de réclamation sont régis par l'OA2 et, à titre supplétif, par la loi sur l'action sociale.
Art. 36
Après avertissement, le service peut: - refuser d’allouer tout ou partie des prestations d’aide social; - les réduire; - les supprimer; si le bénéficiaire ne se conforme pas aux prescriptions en vigueur, article 83 conformément à l’ , alinéa 1, LAsi.
Le service peut également modifier les modalités d'octroi des prestations d'aide sociale. Il peut notamment, cumulativement ou exclusivement:
- modifier les obligations de contrôle à l'égard des bénéficiaires;
- leur distribuer un colis alimentaire, à l’exclusion de toute remise d’aide en espèce.
Les personnes privées d’aide sociale sont mises au bénéfice de l’aide d’urgence si les conditions d’octroi sont réunies. Définition Bénéficiaires de l'aide sociale Demande Remboursement Cession des droits Procédure Mesures
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Section 3: Aide d’urgence
Art. 37
L’aide d’urgence comprend le logement dans une structure de premier accueil, la remise de denrées alimentaires, de vêtements et d’articles d’hygiène de base, ainsi que l’accès aux soins d’urgence médicaux et dentaires.
Le service tient compte des besoins particuliers des mineurs non accompagnés et des personnes vulnérables.
Art. 38
L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par le service.
Le service peut refuser d’octroyer séparément les prestations d'hébergement et d'entretien.
Art. 39
Les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière exécutoire, celles dont la décision d’asile négative est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti ou dont la levée de l’admission provisoire est entrée en force, attribuées au canton de Neuchâtel et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, peuvent bénéficier de l'aide d'urgence.
Art. 40
L'aide d'urgence est subordonnée au dépôt d'une demande formelle des personnes qui la requièrent.
Art. 41
Les montants engagés à titre d'aide d'urgence sont remboursables si l'aide a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes.
Art. 42
Le service peut réduire l’aide d’urgence jusqu'à son montant minimal, à l’égard des bénéficiaires qui ne se conforment pas aux prescriptions en vigueur.
Le service peut également modifier les modalités d'octroi de l'aide d'urgence. Il peut, notamment, cumulativement ou exclusivement:
- modifier les obligations de contrôle à l'égard des bénéficiaires;
- leur distribuer un colis alimentaire, à l’exclusion de toute remise d’aide matérielle en espèce.
CHAPITRE 8
Art. 43
Les titulaires de permis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont affiliés à la caisse-maladie ou aux caisses-maladie avec lesquelles le département a signé une convention.
A défaut de convention, le service affilie les titulaires de permis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide d'urgence auprès d'un ou de plusieurs assureurs article 13 autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l' LAMal.
Art. 44
Le département fixe, par voie de directive, les modalités d'affiliation et de répartition des titulaires de permis N, F ou S et des bénéficiaires de l'aide d'urgence, et le choix du montant de la franchise. Définition Modalités d’octroi Bénéficiaires Demande Remboursement Mesures Restriction de la liberté de choix Modalités
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Art. 45
Le paiement des primes d'assurance-maladie, de la franchise et de la quote-part font partie de l'aide matérielle pour les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'aide d'urgence en matière d'asile.
CHAPITRE 9
Art. 46
Le service annonce sans délai à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte l'attribution au canton d'un mineur non accompagné.
Art. 47
L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ordonne, sans retard, les mesures tutélaires qui s'imposent et transmet une copie des décisions prises au service.
Si une telle mesure ne peut être instituée immédiatement, le service désigne, sans retard, une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi.
Art. 48
Le service pourvoit à l'hébergement des mineurs non accompagnés jusqu'à ce qu'un placement soit ordonné par le service de protection de l'adulte et de la jeunesse.
Le placement doit intervenir dans les meilleurs délais.
Art. 49
Le service collabore étroitement avec le service de protection de l'adulte et de la jeunesse dans le cadre du suivi des mineurs non accompagnés.
CHAPITRE 10
Art. 50
Les titulaires de permis N, F ou S peuvent être tenus de suivre des cours de sensibilisation aux us et coutumes suisses et à la langue française aussi longtemps que leurs connaissances sont insuffisantes pour permettre leur intégration.
Art. 51
Le service peut organiser, proposer, dispenser et financer des programmes de formation, en faveur des titulaires de permis F ou S, et d'occupation, en faveur des titulaires de permis N, F ou S, en fonction de leurs besoins et aptitudes, ainsi que des disponibilités offertes par les programmes d'occupation et de formation.
La participation aux programmes fait l'objet d'une décision du service et engendre la conclusion d'une convention avec les personnes bénéficiaires.
Le service peut également financer des projets personnels de formation.
Art. 52
Le service peut conclure des mandats de prestations ou des conventions avec les organisateurs de programmes de formation ou d'occupation.
CHAPITRE 11
Art. 53
L'excédent éventuel de recettes lié aux forfaits versés par la Confédération dans le domaine de l'asile est constitué en une provision destinée à couvrir les engagements contractuels et les risques découlant de la prise en charge des personnes relevant de la législation sur l'asile et dont le financement est assuré par la Confédération sur la base de forfaits.
Le département règle les modalités de gestion de la provision.
CHAPITRE 12
Art. 54
La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 55
Lestitulaires depermis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont tenus de collaborer à la constatation des faits et de se tenir à la disposition des autorités cantonales.
Art. 56
Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis du Tribunal cantonal, conformément à la LPA.
CHAPITRE 13
Art. 57
Le service exploite un système d'information automatisé, intitulé "LoRa", permettant notamment:
- d'enregistrer les données des titulaires de permis N, F ou S, des bénéficiaires de l’aide d’urgence, des réfugiés titulaires d'un permis B et des apatrides;
- d'enregistrer les informations relatives à la procédure d'asile;
- d'organiser le suivi des bénéficiaires de prestations d'assistance de manière rationnelle et efficace;
- de contrôler la gestion de leurs dossiers;
- d'établir des statistiques.
Art. 58
Le service peut communiquer, sur demande et dans des cas d'espèce, des données saisies dans le système "LoRa" aux autoritésfédérales, cantonales ou communales qui en ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches légales.
Art. 59
Le service peut communiquer en ligne à la police neuchâteloise les données suivantes: le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne concernée, le type de son statut, ainsi que, le cas échéant, la date de l'entrée en force de la décision en matière d'asile.
Art. 60
Le droit d'accès est régi par la législation en matière de protection des données. Principe Application de la LPA Collaboration Recours Système de traitement des données Communication des données
- aux autorités
- à la police neuchâteloise Droit d'accès
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CHAPITRE 14
Art. 61
Le présent arrêté abroge l'arrêté d'application de la législation fédérale sur l'asile, du 9 mai 2001.
Art. 62
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Il sera publié dans le Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Abrogation Entrée en vigueur et publication