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132.092

Directive relative à l'assurance-maladie des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger

Préambule

décembre

Directive

relative à l'assurance-maladie des requérants d'asile,

des personnes admises à titre provisoire et

des personnes à protéger

Etat au

1er

janvier 2014

Le Département de l'économie de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'asile (LAsi), du 26 juin 19981)

, et son ordonnance

d'application 2 (OA2), du 11 août 19992)

;

vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19943)

, et son

ordonnance d'application (OAMal), du 27 juin 19954)

;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du

4 octobre 19955)

;

vu le règlement d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

(RALILAMal), du 18 décembre 20136)

;

vu l'arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 9 mai

20017)

;

sur proposition du service de l'asile et des réfugiés et du service de

l'assurance-maladie,

décide:

Art. 1

La présente directive précise les modalités d'affiliation obligatoire des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger (ci-après: les requérants d'asile), celles de leur répartition auprès d'un ou de plusieurs assureurs autorisés à pratiquer dans le article 13 canton au sens de l' l'application de la montant de la franch LAMal (art. 30, al. 2, de l'arrêté concernant législation fédérale sur l'asile, du 9 mai 2001) et le choix du ise.

. GENERALITES Les requérants d'asile doivent s'assurer pour les soins en cas de maladie (art. art. 1 3, al. 1, LAMal et vertu de la LAMal d , al. 2, let. c, OAMal), les accidents étant couverts en ès que la couverture au sens de la loi fédérale sur art. 8 l'assurance-accidents (LAA) cesse totalement ou en partie ( LAMal).

. RESTRICTION DE LA LIBERTE DE CHOIX DE L'ASSUREUR-MALADIE FO 2005 No

. AFFILIATION A défaut de convention de l'Etat avec une ou plusieurs caisses-maladie, les requérants d'asile sont répartis par le service de l'asile et des réfugiés (ci- après: le SAR) entre les assureurs. Le choix de l'assureur des requérants d'asile est exercé par le SAR. Au besoin, l'affiliation d'office des requérants d'asile est prononcée par le service de l'assurance-maladie (ci-après: le SAM). Tous les membres d'une même entité familiale sont affiliés auprès du même assureur.

. CHOIX DU TYPE DE COUVERTURE Les requérants d'asile ne sont couverts que pour l'assurance obligatoire de soins. Chaque année, le SAR fixe le type de couverture pour les requérants d'asile, ainsi que le montant de leur franchise. Les requérants d'asile qui peuvent attester, au 30 septembre de l'année en cours, d'une période d'indépendance financière supérieure à douze mois peuvent librement choisir, pour l'année suivante, le montant de leur franchise.

. OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR, DE L'ASSURANCE SOCIALE OU DE LA CAISSE DE CHÔMAGE Les articles 18 et 19 du règlement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 31 janvier 1996, et les articles 24 et 25 de l'arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 9 mai 2001, s'appliquent également à l'égard des requérants d'asile indépendants financièrement (ci-après: autonomes). Ainsi, les employeurs et instances assimilées sont tenus de prélever sur le salaire des requérants d'asile autonomes le montant des primes, de la franchise et de la quote-part indiqué par l'assureur et de le verser à celui-ci. Ils doivent également remettre mensuellement au SAR une copie de la fiche du salaire versé.

. EXECUTION DES PRESENTES DIRECTIVES Le SAR est chargé de l'application des présentes directives.

.092

Art. 2

La présente directive entre en vigueur immédiatement et abroge la directive relative à l'assurance-maladie des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger, du 21 décembre 20048) .

Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.