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133.2

Arrêté d'application de la législation fédérale en matière d'établissement de documents d'identité

Préambule

novembre

Arrêté

d'application de la législation fédérale en matière

d'établissement de documents d'identité

État au

27 mai 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

article 4 vu l' docum LDI),

, alinéa 1, 4a, alinéa 1, et l'article 5, alinéa 1 de la loi fédérale sur les ents d'identité desressortissants suisses (loi sur les documents d'identité, du 22 juin 20011)

;

vu l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses

(ordonnance sur les documents d'identité, OLDI), du 20 septembre 20022)

;

vu l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants

suisses du 16 février 20103)

;

sur proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la

sécurité et de la culture,

arrête :

Art. 1

Le service cantonal de la population4) est l'autorité d'établissement des documents d'identité (passeports, passeports provisoires et cartes d'identité) des ressortissant-e-s suisses.

Le Conseil d'État autorise les communes de domicile à réceptionner les demandes d'établissement de cartes d'identité sans puce.

Art. 2

Les émoluments pour les documents d'identité sont appliqués en vertu de l'annexe 2 de l'OLDI.

Art. 3

La moitié de la part des émoluments attribués au canton est acquise à la commune de domicile, lorsque la demande de carte d'identité est déposée auprès d'elle.

Art. 4

L'émolument global est perçu lorsque le-la requérant-e se présente personnellement à l'autorité d'établissement ou à la commune de domicile.

Les frais de port correspondant au tarif postal pour un envoi en recommandé sont ajoutés pour chaque document.

Art. 5

Les erreurs nécessitant de présenter une nouvelle demande ou des recherches supplémentaires sont imputées (émoluments et frais de port) selon la responsabilité à la personne requérante, à la commune ou au canton. FO 2016 No

Art. 6

Le service cantonal de la population adresse mensuellement ou trimestriellement une facture aux communes, comprenant la part fédérale, la part cantonale et les frais de port des cartes d'identité sans puce établies.

La commune doit s'acquitter du montant dans les 30 jours.

Elle signale dans un délai de dix jours au service cantonal de la population toute donnée erronée.

Les rectifications sont portées dans le décompte suivant.

Art. 6a

Un émolument de 20 francs, entièrement acquis à l’Etat, est perçu pour chaque copie conforme d’un document d’identité délivrée.

Art. 7

L'arrêté d'application de la législation fédérale en matière d'établissement de documents d'identité, du 11 décembre 20026) , est abrogé.

Art. 8

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.