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141.01

Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques

RELDP

Préambule

février

Règlement d'exécution

de la loi sur les droits politiques (RELDP)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 19841)

;

sur la proposition de son président,

arrête:

Registres des électrices et des électeurs

Scrutin

Gestion communale des votes par correspondance

Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

Elections

Initiative, référendum et motion populaire

Dispositions finales

Abrogation

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 1. Composition du registre ..................................................................

Le registre communal des électrices et des électeurs est établi par ordre alphabétique et contient au moins, pour chaque électrice et électeur, les indications suivantes:

  1. les noms, prénoms et lieu d'origine;
  2. la date de naissance;
  3. le sexe;
  4. l'adresse;
  5. la date du dépôt des papiers de légitimation dans la commune et dans le canton;
  6. la mention des matières (fédérale, cantonale, communale) dans lesquelles l'électrice ou l'électeur a des droits politiques;
  7. la mention d'électrice ou d'électeur suisse de l'étranger.

Art. 2 2. Corrections du registre ...................................................................

La personne qui estime devoir être inscrite ou avoir été radiée à tort peut demander en tout temps au Conseil communal d'ajouter son nom au registre.

Tout électrice ou électeur qui estime qu'une personne a été inscrite à tort peut demander en tout temps au Conseil communal de la radier du registre.

La personne dont l'inscription est contestée est entendue. FO 2003 No

. Composition du registre

. Corrections du registre

.01

Le Conseil communal statue sans tarder et communique sa décision à la personne concernée.

Art. 3 1.Composition du registre ...................................................................

Le registre central contient au moins, pour chaque électrice et électeur, article premier les données prévues à l' , à l'exception de sa lettre e.

Art. 4 2. Corrections du registre ...................................................................

article 2 Les dispositions de l' sont applicables à la correction du registre.

Les corrections du registre doivent être apportées jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 h 00.

Aucune correction ne peut plus être apportée au registre jusqu'à la clôture du scrutin.

Art. 5 3. Modifications du registre .................................................................

Pour les scrutins fédéraux, les modifications du registre sont prises en compte jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 h 00.

Aucune modification ne peut plus être apportée au registre jusqu'à la clôture du scrutin.

Art. 6 Communication des cas d'interdiction .................................................

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture communique au Conseil communal les noms des personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, lesquelles ne sont pas électrices.

Art. 7 1. Principe ..........................................................................................

Les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit peuvent être réintégrées dans le corps électoral si elles en font la demande et prouvent qu'elles sont capables de discernement.

Art. 8 2. Département compétent .................................................................

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci- après: le département) est le département compétent pour rendre les décisions de réintégration des personnes interdites dans le corps électoral.

Art. 9 3. Procédure .......................................................................................

La demande de réintégration doit être adressée au département, accompagnée d'une attestation médicale portant sur la capacité de discernement de la personne interdite.

Le département instruit la demande et statue.

. Composition du registre

. Corrections du registre

. Modifications du registre Communication des cas d'interdiction Réintégration par suite d'interdiction

. Principe

. Département compétent

. Procédure

. Voies de droit

.01

Art. 10 4. Voies de droit .................................................................................

La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255) .

CHAPITRE 2

Art. 11 Instructions administratives .................................................................

La chancellerie d'Etat adresse des instructions aux administrations communales et aux bureaux électoraux et de dépouillement sur la manière de procéder.

Pour les votations et élections communales, la chancellerie d'Etat établit des directives en matière de présentation des bulletins de vote et des bulletins électoraux afin de permettre notamment une mise sous pli centralisée et le dépouillement par des moyens de traitement électronique de données.

Art. 12 Matériel de vote et des locaux de vote ................................................

Le Conseil communal veille à ce que les locaux de vote soient pourvus de tout le matériel nécessaire pour les scrutins.

Sont indispensables:

  1. un isoloir permettant à l'électrice ou à l'électeur de tenir son vote secret;
  2. une urne destinée à recevoir les enveloppes de vote timbrées.

Le Conseil communal veille à ce que les bulletins de vote et les bulletins électoraux, les enveloppes de vote, la documentation relative au scrutin ainsi que le nombre nécessaire d'exemplaires des dispositions légales en matière de scrutin soient à disposition du bureau de vote dans les locaux de vote, avec les formules de procès-verbal.

Art. 13 Carte de vote et duplicata ...................................................................

Le bureau de vote ne délivre pas de carte de vote ou de duplicata.

Art. 14 Frais postaux ......................................................................................

La contribution financière équitable due par les communes ou par les syndicats intercommunaux pour les scrutins communaux et les scrutins des syndicats intercommunaux est fixée à 60% des frais postaux qu'ils génèrent si aucun objet fédéral ou cantonal n'est soumis au scrutin.

Art. 15 Heures d'ouverture du scrutin .............................................................

Le scrutin doit être ouvert le dimanche de 10 h 00 à 12 h 00 au moins.

Art. 16 Police du scrutin .................................................................................

La présidente ou le président de chaque bureau de vote exerce la police des opérations auxquelles il préside.

Art. 17 Vote des personnes âgées, malades ou handicapées ........................

Si la demande d'une personne âgée, malade ou handicapée est acceptée, deux membres au moins du bureau électoral se rendent à son domicile avec le matériel de vote, à l'exception de la carte de vote, pour y recueillir son vote qui est remis au bureau électoral pour être déposé dans l'urne.

L'électrice ou l'électeur que des infirmités empêchent d'accomplir lui-même les actes nécessaires à l'exercice de son droit de vote peut se faire assister, à son domicile ou au local de vote, par deux membres au moins du bureau électoral.

La présidente ou le président du bureau électoral procède aux désignations nécessaires.

Art. 18 Duplicata .............................................................................................

Le duplicata d'une carte de vote est une nouvelle carte de vote imprimée spécialement avec un nouveau numéro.

Il est imprimé par la commune.

Il remplace et annule la carte de vote perdue ou contenant des indications erronées.

Le duplicata n'est délivré qu'à la condition que l'électrice ou l'électeur n'ait pas encore exercé son droit de vote.

L'électrice ou l'électeur peut obtenir, sur présentation d'un document d'identité, un duplicata auprès de sa commune de domicile pendant les heures d’ouverture des guichets.

CHAPITRE 3

Art. 19 Ouverture de l'enveloppe de transmission ..........................................

Le Conseil communal est responsable de l'ouverture des enveloppes de transmission du vote par correspondance.

Les enveloppes de vote accompagnées d'une carte de vote ne contenant pas la signature et/ou la date de naissance ne sont pas prises en compte.

Ces enveloppes sont mises en paquet distinct et transmises au président ou à la présidente du bureau de dépouillement. Vote des personnes âgées, malades ou handicapées Duplicata Ouverture de l'enveloppe de transmission

.01

Le Conseil communal prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux chancelleries communales ou aux administratrices et administrateurs communaux d'effectuer cette tâche en toute sécurité.

Art. 20 Conservation .......................................................................................

Le matériel de vote contenu dans les enveloppes de transmission doit être conservé dans un local fermé.

Le Conseil communal règle les modalités de la conservation du matériel de vote.

Art. 21 Urne du vote par correspondance .......................................................

Les votes par correspondance sont déposés dans une urne spéciale distincte des urnes des locaux de vote.

Dès l'ouverture du scrutin et jusqu'aux opérations de dépouillement, la conservation de l'urne doit se faire dans des conditions de sécurité adéquates.

L'urne ne peut être entreposée dans l'un des locaux de vote.

Le Conseil communal règle les modalités de la conservation de l'urne.

CHAPITRE 4

Art. 22 Bureaux identiques .............................................................................

La demande d'autorisation de désigner les mêmes personnes en qualité de membre du bureau électoral et du bureau de dépouillement doit être adressée au Conseil d'Etat au plus tard dix jours après la publication de l'arrêté de convocation des électrices et des électeurs.

Aucune autorisation ne sera donnée pour les élections fédérales, cantonales et communales.

Art. 23 Participation de l'administration communale .......................................

Un membre au moins de l'administration communale ayant les connaissances nécessaires doit faire partie du bureau de dépouillement.

Art. 24 Dispense de participer aux bureaux ....................................................

Les personnes empêchées de participer aux bureaux doivent adresser une demande motivée de dispense au Conseil communal au moins dix jours avant la date du scrutin, accompagnée de justificatifs.

Seuls des motifs impérieux sont pris en considération.

Art. 25 Pluralité des locaux de vote ................................................................

Lorsqu'il y a plusieurs locaux de vote dans une commune, la présidente ou le président du bureau général dirige le scrutin au local principal.

Pour chaque local de vote, un membre du bureau est chargé de diriger les opérations.

Art. 26 Réunion du bureau électoral ...............................................................

Les membres du bureau électoral se réunissent suffisamment tôt avant le commencement des opérations dans le local de vote qui leur est attribué. Conservation Urne du vote par correspondance Bureaux identiques Participation de l'administration communale Dispense de participer aux bureaux Pluralité des locaux de vote Réunion du bureau électoral

.01

La présidente ou le président du local principal, respectivement le membre qui assume cette fonction dans les autres locaux, informe les membres sur le déroulement des opérations et leurs tâches respectives.

Art. 27 Organisation du bureau électoral ........................................................

Le bureau électoral ou ses sections, s'il y a plusieurs locaux de vote, peuvent se diviser en groupes pour la direction et la surveillance des opérations.

Pendant toute la durée de celles-ci, trois de ses membres au moins doivent être présents dans le local de vote.

Art. 28 Urnes ..................................................................................................

Il est établi une urne par bureau de vote exclusivement pour les votes au bureau de vote et pour les votes recueillis à domicile.

Les urnes font l'objet d'une surveillance appropriée déterminée par la présidente ou le président du local principal ou le membre qui assume cette fonction dans les autres locaux.

Art. 29 Apposition des scellés ........................................................................

Avant toute opération de vote, le bureau électoral constate que les urnes sont vides et appose les scellés.

Les mêmes urnes sont utilisées pendant toute la durée du scrutin et restent scellées jusqu'à leur dépouillement.

Art. 30 Clôture du scrutin ................................................................................

Le bureau électoral suspend les opérations de vote à 12 heures précises et déclare clos le scrutin.

Il est interdit de voter, une fois cette clôture prononcée.

Art. 31 Information du Conseil communal .......................................................

Le Conseil communal peut réunir les membres des bureaux avant le jour du scrutin pour leur donner des instructions.

Art. 32 Réunion des bureaux de dépouillement ..............................................

Les membres du bureau de dépouillement se réunissent au local de dépouillement à l'heure fixée par la commune pour pouvoir commencer les opérations de dépouillement de l'urne des votes par correspondance.

La présidente ou le président informe les membres sur le déroulement des opérations et leurs tâches respectives.

Art. 33 Publicité du dépouillement ..................................................................

Le public n'est pas admis dans le local de dépouillement lors du dépouillement des votes par correspondance.

Dès la clôture du scrutin, le public y est admis dans la mesure où le déroulement des opérations de dépouillement le permet.

Art. 34 Transfert des urnes .............................................................................

L'urne des votes par correspondance est transférée, scellée et accompagnée par deux membres du bureau, dans le local de dépouillement à l'heure fixée pour le dépouillement. Organisation du bureau électoral Urnes Apposition des scellés Clôture du scrutin Information du Conseil communal Réunion des bureaux de dépouillement Publicité du dépouillement Transfert des urnes

.01

Les urnes provenant des locaux de vote sont transférées, scellées et accompagnées par deux membres du bureau, dans le local de dépouillement dès la clôture du scrutin.

Avant que le dépouillement des urnes provenant des locaux de vote ne puisse commencer, le bureau de dépouillement descelle ces urnes et mélange leur contenu à celui de l'urne du local principal.

Art. 35 1. Lieu ................................................................................................

Le dépouillement des votes par correspondance intervenant avant la clôture du scrutin doit se faire au local de dépouillement.

Art. 36 2. Mesures de sécurité .......................................................................

La présidente ou le président prend toutes les mesures de sécurité pour garantir la confidentialité du scrutin et exclure toute manœuvre pouvant l'influencer.

Elle ou il fait notamment en sorte que:

  1. toutes communications individuelles avec l'extérieur depuis le local de dépouillement soient rendues impossibles;
  2. les membres ne puissent sortir du local de dépouillement avant la clôture du scrutin, sous réserve d'exceptions dont il ou elle règle les modalités de cas en cas.

Après la mise en place de ces mesures de sécurité, le dépouillement des enveloppes de vote peut avoir lieu.

Art. 37 Non-prise en compte d'un vote ...........................................................

Les enveloppes non timbrées qui se trouvent dans les urnes sont écartées et ne sont pas prises en compte.

Les bulletins électoraux ou de vote non contenus dans une enveloppe de vote ainsi que tous autres documents étrangers au vote trouvés dans les urnes sont également écartés et ne sont pas pris en compte.

Après ce contrôle, il est procédé au dépouillement des enveloppes de vote.

Art. 38 Local de dépouillement .......................................................................

Le local de dépouillement peut être le même que le local de vote principal si le dépouillement des votes par correspondance n'est pas commencé avant la clôture du scrutin.

Art. 39 Ordre du dépouillement ......................................................................

Sauf instruction contraire de la chancellerie d'Etat, le dépouillement commence, en cas de scrutins multiples, par les objets fédéraux, puis cantonaux et enfin communaux.

Art. 40 Procédure de dépouillement ...............................................................

Dans le dépouillement des bulletins, on commence par déterminer le nombre total de ceux-ci pour chacune des votations ou élections.

Les bulletins sont ensuite divisés en trois groupes:

  1. les bulletins blancs;
  2. les bulletins nuls;
  3. les bulletins valables. Dépouillement des votes par correspondance

. Lieu

. Mesures de sécurité Non-prise en compte d'un vote Local de dépouillement Ordre du dépouillement Procédure de dépouillement

.01

Les bulletins douteux sont soumis au bureau de dépouillement, qui décide de leur sort à la majorité de ses membres présents.

Art. 41 Détermination des résultats ................................................................

Le bureau de dépouillement procède ensuite à la détermination des résultats.

Art. 42 Procès-verbal ......................................................................................

Le bureau établit le procès-verbal du scrutin, en deux exemplaires, sur la formule officielle établie par la chancellerie d'Etat.

En matière fédérale, le procès-verbal est dressé en trois exemplaires.

Le procès-verbal est signé par tous les membres des bureaux électoral et de dépouillement.

Si des membres des bureaux ont des remarques à formuler sur le contenu du procès-verbal, ils peuvent les y faire consigner.

Sont mentionnées au procès-verbal les observations des bureaux relatives au droit de vote de certains électeurs ou certaines électrices et aux autorisations de sortir du local de dépouillement, ainsi que les décisions relatives à la validité des bulletins douteux, le tout accompagné d'une brève motivation.

Le procès-verbal énonce en outre:

  1. la date et l'objet du scrutin;
  2. les noms des membres du bureau;
  3. les résultats des opérations conformément à la loi sur les droits politiques;
  4. les noms des membres des bureaux qui ont fait défaut ou qui se sont éloignés sans autorisation.

Art. 43 Dénonciation .......................................................................................

La chancellerie d'Etat est chargée de dénoncer les infractions signalées dans les procès-verbaux ou parvenues à sa connaissance par tout autre moyen.

Art. 44 Transmission des résultats .................................................................

Le bureau de dépouillement transmet les résultats du scrutin à la chancellerie d'Etat par Intranet, dans la mesure où la commune est reliée au Nœud cantonal, dès que le dépouillement est terminé.

Les résultats du scrutin sont transmis téléphoniquement par le bureau de dépouillement pour les autres communes.

Art. 45 Transmission du matériel de vote .......................................................

Le bureau de dépouillement adresse immédiatement un exemplaire du procès-verbal du scrutin à la chancellerie d'Etat, deux en matière fédérale, avec les annexes s'il y a lieu.

Un exemplaire du procès-verbal du scrutin est remis au Conseil communal pour être versé aux archives communales.

Le Conseil communal adresse sans délai à la chancellerie d'Etat, sous pli scellé, les bulletins de vote ainsi que les bulletins électoraux agrafés aux enveloppes de vote. Détermination des résultats Procès-verbal Dénonciation Transmission des résultats Transmission du matériel de vote

.01

Les communes conservent les cartes de vote et les enveloppes de vote non prises en compte jusqu'à l'expiration du délai de recours et elles peuvent ensuite les détruire, avec l'accord préalable de la chancellerie d'Etat.

Les communes peuvent détruire immédiatement les enveloppes de transmission.

Les bulletins blancs et ceux qui ont été déclarés nuls, ainsi que les enveloppes les concernant, sont mis en paquets distincts pour chaque scrutin et pourvus d'une indication appropriée.

CHAPITRE 5

Art. 466

Chaque liste doit contenir:

  1. la dénomination dont l'usage exclusif et durable a été obtenu préalablement;
  2. les nom et prénom officiels; le nom usuel; le sexe; la date de naissance; les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent; la profession et l'adresse exacte des candidat-e-s, code postal compris.
  3. le cas échéant, l'indication de l'apparentement.

Le Conseil communal valide les listes avant leur dépôt à la chancellerie d'Etat.

Art. 47 Contenu des bulletins électoraux ........................................................

Les bulletins électoraux reproduisant des listes doivent contenir au moins:

  1. la dénomination et le numéro d'ordre attribués par la chancellerie d'Etat ou le Conseil communal;
  2. s'il y a lieu l'indication de l'apparentement;
  3. les noms et prénoms des candidats.

Les bulletins manuscrits sont écrits en entier de la main de l'électrice ou de l'électeur sur une feuille de papier dont le recto et le verso sont vierges.

Art. 48 Affichage .............................................................................................

Le Conseil communal attribue les panneaux d'affichage, en nombre égal et dans des situations comparables, à chaque parti ou groupement d'électrices ou d'électeurs ayant déposé une liste.

Art. 49 Bulletins identiques .............................................................................

Les bulletins qui, sur le même objet, figurent à plusieurs exemplaires dans une enveloppe, sont identiques s'ils portent les noms des mêmes candidats, quel que soit leur ordre ou la dénomination du bulletin.

Art. 50 Commission chargée du tirage au sort ................................................

La chancellerie d'Etat procède à la désignation des trois membres de la commission chargée du tirage au sort.

CHAPITRE 6

Art. 51 Renseignements .................................................................................

La chancellerie d'Etat et les communes renseignent les électrices et les électeurs qui en font la demande sur leurs droits et obligations en matière d'initiative, de référendum et de motion populaire.

Art. 52 Certificat de dépôt ...............................................................................

Le certificat de dépôt de signatures pour attestation auprès du Conseil communal indique la date du dépôt, l'identité du déposant ou de la déposante et le nombre provisoire des signatures.

Art. 53 Refus de l'attestation ...........................................................................

Lorsque l'attestation est refusée, le motif du refus est indiqué en utilisant l'une des formules suivantes:

  1. illisible;
  2. non identifiable;
  3. signature donnée plusieurs fois;
  4. signature de la même main;
  5. signature non manuscrite;
  6. n'est pas inscrit au registre des électrices et des électeurs;
  7. absence de signature manuscrite;
  8. date de naissance erronée.

L'administration communale indique sur chaque liste le nombre de signatures valables et le nombre des signatures nulles. L'attestation est datée et signée.

Art. 54 Elimination des défauts de l'attestation ...............................................

A la demande de l'autorité compétente pour valider formellement l'initiative populaire, la demande de référendum ou la motion populaire, l'administration communale remédie aux défauts affectant l'attestation.

Il y a lieu d'éliminer les défauts lorsque:

  1. l'attestation de la qualité d'électrice ou d'électeur n'a pas été établie en bonne et due forme;
  2. le refus de l'attestation n'est pas motivé;
  3. le ou la signataire peut être facilement identifié, en dépit de mentions incomplètes.

Art. 55 Listes de signatures ............................................................................

Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.

Art. 56 Initiative et contre-projet ......................................................................

Lorsqu'une initiative et un contre-projet sont soumis ensemble au vote du peuple, les questions sont posées de la façon suivante: Renseignements Certificat de dépôt Refus de l'attestation Elimination des défauts de l'attestation Listes de signatures Initiative et contre- projet

.01

Réponse "oui" ou "non"

. Acceptez-vous l'initiative populaire "..................................." ? Réponse "oui" ou "non"

. Acceptez-vous le contre-projet du Grand Conseil * "..................................." ? ( * le cas échéant, le contre-projet du Conseil général) Initiative Contre-projet

. Question subsidiaire: Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est- ce l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur? Exprimez votre choix en mettant une croix dans la case qui convient ainsi: ATTENTION: Vous pouvez répondre par "oui" ou par "non" aux questions 1 et

. Toutefois, vous ne devez cocher qu'une seule case à la question 3, faute de quoi l'on considérerait que vous n'avez pas répondu à cette question.

CHAPITRE 7

Art. 57 Abrogation ..........................................................................................

Le règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques, du 15 mai 19857) , est abrogé.

Art. 58 Approbation ........................................................................................

Le présent règlement doit être approuvé par la Confédération.

Art. 59 Entrée en vigueur et publication ..........................................................

Le présent règlement entre en vigueur au jour de son approbation par la Confédération.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Règlement approuvé par la Confédération le 21 février 2003.