Préambule
octobre
Loi
sur les droits politiques (LDP)
Etat au
24 octobre 2024
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 novembre 1982, et de la commission législative,
décrète:
Dispositions générales
Qualité d'électeur
Organisation des scrutins
Exercice du droit de vote
Résultats
Elections
Dispositions générales
Election du Grand Conseil
Election du Conseil d'Etat
Élection des députés au Conseil des Etats
Élections communales
Elections dans les communes issues d'une fusion
Initiative
Initiative populaire en matière cantonale
Initiative populaire en matière communale
Motion populaire cantonale
Motion populaire communale
Référendum
Référendum en matière cantonale
Référendum en matière communale
Référendum en matière intercommunale
Transparence du financement des partis politiques, des campagnes
électorales et des votations
Partis représentés au Grand Conseil – Publicité des comptes et
soutien de l'Etat
Transparence du financement des partis politiques
1. Indemnité
annuelle
2. Versement et
droit à
l'indemnité
3. Conditions de
versement de
l'indemnité
4. Nature de
l'indemnité
Principe et
définition
Transparence du financement des autres structures agissantes en
matière d'élection et de votation
Transparence du financement des candidates et des candidats à une
élection, des comités d'initiative et des référendaires
Liens d’intérêts des candidat-e-s à l’élection au Conseil d’Etat et au
Conseil des Etats
Voies de droit
Dispositions pénales
Dispositions finales
Modification du droit antérieur
Abrogation du droit antérieur
Référendum, promulgation et exécution
Art.
1
Champ d'application
La présente loi s'applique aux élections et votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires, aux motions populaires et aux demandes de référendum dans le canton et dans les communes.
Elle s'applique à l'organisation des votations fédérales, des élections au Conseil national et au Conseil des Etats ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum en matière fédérale, le droit fédéral étant réservé.
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi et de la loi fédérale sur les droits politiques.
Art.
4
Perte de la qualité d'électeur
Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude ne sont pas électrices.
Abrogé.
Abrogé.
Art.
5
Domicile politique
Les électrices et les électeurs sont inscrits dans la commune où ils ont leur domicile civil et où ils se sont annoncés à l'autorité.
Celle ou celui qui dépose dans une commune d'autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'acquiert le domicile politique qu'à la condition de prouver qu'elle ou il n'est pas inscrit au registre des électrices et des électeurs du lieu où l'acte d'origine est déposé.
Peuvent se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile tel que le définit le droit civil:
- les personnes sous curatelle de portée générale;
- les époux qui, avec l'accord de leur conjoint, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l'intention de s'y établir, ailleurs qu'au domicile du ménage commun;
- les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat, qui, avec l’accord de leur partenaire, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l’intention de s’y établir, ailleurs qu’au domicile du ménage commun;
- les personnes séjournant à leur lieu de travail durant la semaine, notamment les étudiants.
Art.
6
Registre des électrices et des électeurs
Chaque commune tient un registre des électrices et des électeurs.
Les électrices et les électeurs y sont inscrits d'office lorsqu'ils remplissent les conditions légales ou lorsqu'il est établi qu'ils les rempliront le jour du prochain scrutin.
Nul ne peut être inscrit dans plus d'une commune.
Le registre peut être consulté par les électrices et électeurs.
Art.
6a
1. Création
Avant chaque élection ou votation, la chancellerie d'Etat demande par écrit à chaque commune d'établir un registre électoral spécifique au scrutin par extraction du registre des électrices et des électeurs.
Art.
6b
2. Contenu
Ce registre électoral doit contenir:
- Pour les élections au Conseil national et les votations fédérales:
. Création
. Contenu
. les Suissesses et les Suisses inscrits sur le registre des électrices et des électeurs;
. les Suissesses et les Suisses de l'étranger inscrits sur le registre des électrices et des électeurs.
- Pour les élections au Conseil des Etats, les élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat et les votations cantonales:
. les personnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci-devant;
. les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides inscrits sur le registre des électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.
- Pour les élections au Conseil général et au Conseil communal et les votations communales:
. les personnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci-devant;
. les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides inscrits sur le registre des électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis au moins un an.
Art.
6c
3. Établissement
Le registre électoral doit être établi trente jours ouvrables avant la date du scrutin pour les élections et les votations fédérales, cantonales et communales.
L'électrice ou l'électeur inscrit sur le registre électoral peut voter immédiatement sur le plan fédéral.
L'électrice ou l'électeur qui arrive de l'étranger ou d'un autre canton ne peut voter sur les plans cantonal et communal que si elle ou il est réellement domicilié dans le canton depuis trente jours ouvrables au moins avant le scrutin.
L'électrice ou l'électeur qui arrive d'une autre commune du canton peut continuer de voter sur les plans fédéral et cantonal dans son ancienne commune de domicile politique jusqu'à ce qu'elle ou il puisse voter dans sa nouvelle commune.
Si elle ou il veut pouvoir voter sur le plan communal dans sa nouvelle commune politique, l'électrice ou l'électeur qui arrive d'une autre commune du canton doit y être domicilié depuis au moins trente jours ouvrables avant le scrutin.
Pour les scrutins fédéraux, les mutations au registre central des électrices et des électeurs faites par l'administration communale sont prises en compte jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 heures.
Art.
6d
Délai d'envoi
Le registre électoral doit être envoyé via le Nœud cantonal par la commune à la chancellerie d'Etat trente jours ouvrables avant la date fixée pour le scrutin.
Pour les communes non reliées au Nœud cantonal, le registre électoral est envoyé sur un support papier ou informatique à la chancellerie d'Etat qui procède à son intégration dans le registre central des électrices et des électeurs.
Art.
6e
Création du registre central des électrices et des électeurs
Les registres électoraux des communes sont fusionnés par la chancellerie d'Etat pour former le registre central des électrices et des électeurs.
Art.
6f
Carte de vote
L'électrice ou l'électeur reçoit lors de chaque scrutin une carte de vote lui permettant d'exercer son droit de vote.
La chancellerie d'Etat procède pour chaque scrutin à l'impression des cartes de vote.
. Établissement Délai d'envoi Création du registre central des électrices et des électeurs Carte de vote
En cas de perte de la carte de vote et sur demande de l’électrice ou de l’électeur, la commune de domicile délivre un duplicata.
Le Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance du duplicata.
Art.
6g
Votation communale
La commune qui veut organiser une votation communale en même temps qu'une votation fédérale et/ou cantonale doit l'annoncer par écrit à la chancellerie d'Etat au moins deux mois avant la date du scrutin.
Art.
7
Autorité compétente
Le Conseil d'Etat organise les scrutins du canton et des syndicats intercommunaux; le Conseil communal organise les scrutins de la commune.
Le Conseil d'Etat peut, à la demande d'un Conseil communal, organiser de façon occasionnelle ou permanente les scrutins d'une commune.
Art.
81
Ballottage
La chancellerie d'Etat fait imprimer les bulletins électoraux et les bulletins de vote pour les élections et les votations fédérales et cantonales, ainsi que pour les votations des syndicats intercommunaux.
Le Conseil communal fait imprimer les bulletins de vote et les bulletins électoraux pour les votations et les élections de la commune.
Les bulletins électoraux sont imprimés avec la dénomination dont les partis politiques et groupements d'électeurs ont obtenu l'usage exclusif et durable.
Ils comportent à la suite de la liste des candidats un espace libre équivalant au cinquième de leur surface.
Art.
91
Système électoral
Le matériel de vote se compose d'une enveloppe de transmission contenant les bulletins électoraux ou de vote, les enveloppes de vote, la documentation relative au scrutin ainsi qu'une carte de vote indiquant les noms et prénoms de l'électrice ou de l'électeur, son adresse, la date du scrutin et les emplacements nécessaires pour l'apposition de sa signature et l'indication de sa date de naissance.
Art.
9a
Envoi du matériel de vote
La chancellerie d'Etat, pour le compte des communes et de manière individualisée, fait parvenir simultanément aux électrices et électeurs de chacune d'entre elles, le matériel de vote nécessaire pour exercer leur droit de vote au bureau de vote ou par correspondance.
bis Le matériel de vote des électrices et électeurs protégés par une mesure de protection de l’adulte est adressé directement à leur domicile.
Le matériel de vote doit parvenir aux électrices et électeurs des communes:
- pour les élections et les votations fédérales, cantonales et communales au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l'élection ou pour la votation;
- pour l'organisation d'un second tour de scrutin: dix jours au plus tard avant le scrutin.
Abrogé.
Art.
10
Frais du scrutin
Les communes supportent les frais relatifs au fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement.
Les frais postaux liés à l’envoi du matériel de vote aux électrices et électeurs et au renvoi par ceux-ci des votes par correspondance sontpris en charge en totalité par l’Etat. L’Etat peut demander une contribution financière équitable aux communes pour les scrutins communaux et aux syndicats intercommunaux pour les scrutins des syndicats.
Les frais postaux liés au renvoi des votes par correspondance déposés à un bureau de poste étranger sont à la charge de l’électrice et l’électeur qui recourt aux services postaux.
Abrogé.
Tous les autres frais du scrutin sont à la charge:
- du canton, pour les scrutins fédéraux et cantonaux;
- de la commune, pour les scrutins communaux;
- du syndicat intercommunal, pour les scrutins du syndicat.
Art.
11
Convocation des électeurs
Huit semaines au moins avant chaque scrutin, l'autorité compétente convoque les électrices et électeurs par arrêté publié dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat.
Lors de scrutins communaux, les communes peuvent également, à leurs frais, procéder à une convocation par voie d'affiches.
Toutefois, le Conseil d'Etat convoque les électrices et les électeurs pour l'élection générale des Conseils généraux et celle des Conseils communaux par le peuple.
Art.
12
Bureaux électoral et de dépouillement
Chaque commune constitue un bureau électoral et un bureau de dépouillement composés d'au moins trois électeurs de la commune.
La participation à ces bureaux est un devoir. Un électeur ne peut s'y soustraire sans de justes motifs.
bis Les candidats et les candidates à une élection ne peuvent participer au dépouillement du scrutin y relatif.
Les bureaux assurent le secret et la régularité du vote; ils exercent la police des opérations qui leur sont confiées. Toute propagande ou récolte de signatures est interdite dans les locaux de vote et à leurs abords immédiats.
Chaque bureau prend ses décisions immédiatement à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le public est admis dans les locaux de dépouillement dans la mesure où le déroulement des opérations le permet.
Art.
12a
Vote par correspondance: travaux de dépouillement
Les travaux de dépouillement peuvent commencer le dimanche matin à condition que toutes les mesures soient prises pour garantir la confidentialité du scrutin et exclure toute manœuvre pouvant l'influencer.
Art.
13
Désignation des bureaux
Le Conseil communal désigne les membres du bureau électoral et ceux du bureau de dépouillement, leur président et leur vice-président. Les bureaux désignent eux-mêmes leur secrétaire.
Avec l'autorisation du Conseil d'Etat, les mêmes personnes peuvent appartenir aux deux bureaux.
La composition des bureaux est communiquée à la chancellerie d'Etat qui la publie dans la Feuille officielle.
Art.
14
Convocation des bureaux
La chancellerie d'Etat convoque les membres des bureaux deux semaines avant le jour du scrutin en matière fédérale, cantonale ainsi que pour l'élection générale des Conseils généraux et celle des Conseils communaux par le peuple.
En matière de scrutins communaux, cette compétence appartient au Conseil communal.
Art.
15
Indemnisation des membres des bureaux
La commune peut verser aux membres des bureaux une indemnité dont elle arrête le montant.
Art.
16
Locaux de vote et de dépouillement
La commune met à la disposition des électeurs les locaux de vote et de dépouillement.
Il peut y avoir plusieurs locaux de vote dans une commune.
Art.
17
Lieu du scrutin
Les scrutins ont lieu dans les communes.
Le droit de vote s'exerce dans la commune où l'électeur est inscrit (domicile politique).
Art.
18
Jour du scrutin
Le jour officiel du scrutin est le dimanche.
Art.
19
Heures d'ouverture du scrutin
Le Conseil d'Etat fixe les heures d'ouverture du scrutin.
Celui-ci est clos le dimanche à douze heures.
Art.
20
Formalités du vote
L'électrice ou l'électeur peut voter au bureau de vote ou par correspondance.
Le droit de vote est exercé au moyen de bulletins électoraux ou de vote introduits dans les enveloppes de vote reçues par l'électrice ou l'électeur.
Le vote par procuration est interdit.
Art.
21
Vote au bureau de vote
Pour voter, l'électrice ou l'électeur doit présenter la carte de vote relative au scrutin ou, à défaut, son duplicata, au bureau électoral, après l'avoir signée et y avoir inscrit sa date de naissance.
L'électrice ou l'électeur présente son matériel de vote et le bureau de vote valide son vote par l'apposition du timbre du bureau électoral sur l'enveloppe de vote.
Si l'électrice ou l'électeur n'est pas en possession des bulletins électoraux ou de vote, des enveloppes de vote et de la documentation relative au scrutin, il ou elle les reçoit du bureau de vote.
L'électrice ou l'électeur dépose personnellement son matériel de vote dans l'urne du local de vote.
Art.
22
Surveillance du vote
Un membre du bureau contrôle le dépôt par l'électrice ou l'électeur de l'enveloppe de vote dans l'urne.
Art.
23
Vote par correspondance
L'électrice ou l'électeur signe la carte de vote du scrutin et y inscrit sa date de naissance.
L'électrice ou l'électeur introduit les bulletins électoraux ou de vote dans les enveloppes de vote correspondantes et les met, avec la carte de vote, dans l'enveloppe de transmission.
L'enveloppe de transmission est adressée au bureau communal, qui met à la disposition des électrices et des électeurs une boîte aux lettres de taille appropriée pour le dépôt des enveloppes de transmission, accessible à toute heure.
Abrogé.
L'enveloppe de transmission doit parvenir au bureau communal avant l'ouverture du bureau de vote et son enregistrement doit intervenir avant la clôture du scrutin.
Le bureau communal ouvre l'enveloppe de transmission. Il atteste alors la qualité d'électrice ou d'électeur du votant et dépose les enveloppes de vote, après les avoir timbrées, dans une urne scellée spécialement destinée au vote par correspondance.
Art.
24
Vote des électeurs âgés, malades ou handicapés
S'ils en font la demande au bureau électoral, les électrices et électeurs âgés, malades ou handicapés, peuvent exercer leur droit de vote à leur lieu de résidence, pour autant que celui-ci se trouve dans leur commune politique, jusqu’au dimanche matin à
heures.
Les enveloppes de vote recueillies à domicile doivent être timbrées et introduites dans l'urne du local de vote avant la clôture du scrutin.
Art.
25
Secret du vote
Le secret du vote doit être assuré.
Art.
26
Bulletins blancs et bulletins nuls
Sont blancs les bulletins qui ne portent le nom d'aucun candidat ou aucune réponse.
Sont nuls:
- les bulletins qui n'ont pas été imprimés spécialement pour le scrutin par la chancellerie d'Etat ou le Conseil communal, sous réserve des bulletins électoraux manuscrits;
- ceux qui sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
- ceux qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;
- ceux qui portent des signes permettant d'en reconnaître l'auteur;
- ceux qui contiennent des mentions injurieuses ou étrangères au scrutin;
- ceux qui, sur le même objet, figurent à plusieurs exemplaires dans une enveloppe, à moins qu'ils ne soient identiques. Dans cette dernière éventualité, un seul bulletin est considéré comme valable.
Art.
26a
1. En général
Ne sont pas pris en compte les bulletins électoraux ou de vote non contenus dans une enveloppe et tous autres documents étrangers au vote trouvés dans les urnes.
Art.
26c
3. Dans le vote au bureau de vote
Ne sont pas prises en compte les enveloppes de vote non timbrées découvertes dans l'urne du bureau de vote.
Art.
27
Procès-verbal du scrutin
Après la clôture du scrutin d'une votation, les bureaux de dépouillement établissent et la chancellerie d'Etat récapitule pour chaque circonscription électorale:
- le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses de l'étranger;
- le nombre total des bulletins déposés dans les urnes;
- le nombre des bulletins blancs, celui des bulletins nuls et celui des bulletins valables;
- le nombre des acceptants et celui des rejetants;
- les causes principales d'annulation des bulletins.
. En général
. Dans le vote par corres- pondance
. Dans le vote au bureau de vote Procès-verbal du scrutin
- l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
article 59 Le résultat d'une élection est établi selon les règles de l' , si le scrutin a lieu article 79 selon le système de la représentation proportionnelle, selon celles de l' , si le scrutin a lieu selon le système majoritaire.
Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte pour l'établissement du résultat d'une votation et d'une élection.
Un résultat très serré n'impose le recomptage des voix que s'il a été rendu vraisemblable que des irrégularités se sont produites et que leur nature et leur ampleur ont pu influencer notablement le résultat.
Art.
28
Publication du résultat des scrutins
La chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins dans la Feuille article 136 officielle. Elle rappelle la teneur de l' , alinéa 1.
Art.
29
Validation du résultat des scrutins
Le Grand Conseil valide le résultat de son élection et celui de l'élection des membres du Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat valide le résultat de l'élection des députés au Conseil des Etats, celui des autres scrutins cantonaux et celui des scrutins relatifs aux syndicats intercommunaux. Il en informe le Grand Conseil.
Le Conseil communal valide le résultat des scrutins communaux. Il en informe le Conseil général.
Le résultat d'un scrutin ne peut pas être validé avant l'expiration des délais de recours et de réclamation.
Art.
30
Durée des mandats
Tous les mandats durent quatre ans et sont renouvelables.
Demeure réservée une durée différente due à l'avance ou au retard de l'élection générale en relation avec une fusion de communes.
En cas d'élection complémentaire, les mandats prennent fin avec la législature.
Art.
31
Éligibilité
Les électrices et les électeurs de nationalité suisse sont éligibles dans la circonscription électorale où ils sont électeurs. Sont également éligibles, en matière communale, les électrices et électeurs étrangers.
Sont également éligibles au Conseil d'Etat les Suissesses et les Suisses domiciliés dans un autre canton suisse qui ont l'exercice des droits civils et ne sont pas frappés d'inéligibilité par jugement.
Art.
32
Domicile des élus
Les élus doivent être domiciliés dans leur circonscription électorale, sinon ils perdent le bénéfice de leur élection.
Art.
33
a) généralités
Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou d'une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d'une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.
Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent être membres simultanément ni du Conseil d'Etat ni, sous réserve d'exceptions fixées par la loi, d'aucune autorité judiciaire.
Les fonctions de l'administration cantonale qui sont incompatibles avec la qualité de député-e ou de député-e suppléant-e du Grand Conseil sont mentionnées dans une annexe à la présente loi.
En cas d'incompatibilités de fonction autres que celles propres au Grand Conseil, le délai d'option est de dix jours. En l'absence de choix, la nouvelle fonction l'emporte.
Art.
33a
b) propres au Grand Conseil
Le traitement des cas d'incompatibilités de fonction propres au Grand Conseil relève de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.
Art.
34
Incompatibilités tenant à la parenté
Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, personnes menant de fait une vie de couple, parents ou alliés jusqu’au troisième degré ne peuvent appartenir simultanément au Conseil d’Etat.
Sauf accord différent intervenu dans les dix jours entre les élus, reste seul au bénéfice de son élection dans l'ordre des critères suivants:
- le conseiller d'Etat le plus anciennement élu au gouvernement;
- le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages lors de l'élection entraînant l'incompatibilité;
- en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite, le conseiller d'Etat désigné par le sort;
- en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au second tour, le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour.
Art.
34a
Aucun membre du Conseil communal ne peut siéger au Grand Conseil.
Lorsqu’à la suite d’une élection survient un tel cas d’incompatibilité, la personne concernée doit choisir lequel des deux mandats elle souhaite conserver.
Le délai d’option est de dix jours; en l’absence de choix, la nouvelle fonction l’emporte.
Art.
35
Membre du Conseil d'Etat à l'Assemblée fédérale
Seuls deux membres du Conseil d'Etat peuvent siéger à l'Assemblée fédérale, dont un seulement au Conseil des Etats.
Lorsqu'à la suite d'une élection, ces nombres sont dépassés, reste seul au bénéfice de son élection au gouvernement, sauf désistement intervenu dans les dix jours, le conseiller d'Etat désigné dans l'ordre des critères suivants:
- le conseiller d'Etat qui siège seul dans l'une ou l'autre des Chambres fédérales;
- le conseiller d'Etat le plus anciennement élu au gouvernement, en cas d'élection au Conseil d'Etat;
- le parlementaire fédéral le plus anciennement en charge, en cas d'élection à l'une ou l'autre des Chambres fédérales;
- généralités
- propres au Grand Conseil Incompatibilités tenant à la parenté Membre d’un Conseil communal au Grand Conseil Membre du Conseil d'Etat à l'Assemblée fédérale
- le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus de suffrages lors de l'élection entraînant l'incompatibilité;
- en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au premier tour, le conseiller d'Etat désigné par le sort;
- en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au second tour, le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour.
Art.
36
Incompatibilités en matière communale
La loi sur les communes fixe les incompatibilités en matière communale.
Art.
37
Calendrier des élections
L'élection du Grand Conseil et celle du Conseil d'Etat ont lieu simultanément en principe dans le courant du mois d'avril.
L'élection des conseillers aux Etats a lieu le même jour que celle des conseillers nationaux.
L'élection des Conseils généraux et celle des Conseils communaux par le peuple ont lieu simultanément dans tout le canton, en principe dans le courant du mois de mai.
En cas de processus de fusion de communes, ces élections peuvent être: – avancées ou retardées, pour les communes concernées par un projet de fusion accepté par le peuple, de manière à permettre l'entrée en fonction des autorités de la nouvelle commune au 1er janvier qui précède ou qui suit; – retardées, pour les communes concernées par un projet de fusion approuvé par les Conseils généraux avant la convocation des électeurs pour les élections communales générales. Ce report doit permettre l'entrée en fonction le 1er janvier qui suit pour les autorités de la nouvelle commune, respectivement pour les autorités qui seront élues dans les anciennes communes en cas de refus du projet de fusion par le peuple.
Le Conseil d’Etat arrête la date des élections cantonales et des élections communales.
Art.
39
Dénomination des groupes politiques
Les partis politiques et groupements d'électeurs peuvent demander par écrit à la chancellerie d'Etat l'usage exclusif et durable d'une dénomination pour leurs bulletins électoraux.
Ce droit à l'usage exclusif s'éteint s'il n'a pas été utilisé pendant quatre ans.
En cas de conflit, le Conseil d'Etat statue.
Art.
41
Tirage au sort
Lorsque la loi prévoit le tirage au sort, l'opération incombe à une commission de trois membres au moins désignés par l'autorité qui organise le scrutin, sauf dispositions contraires.
Art.
42
Affichage
Le Conseil communal met à disposition des panneaux d'affichage où chaque parti ou groupement d'électeurs ayant déposé une liste peut placarder gratuitement ses affiches pendant toute la période électorale.
Art.
43
Système électoral
Le Grand Conseil est composé de cent député-e-s élu-e-s par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle.
Chaque région électorale a droit à un nombre de sièges garantis déterminé au sens de article 44b l’ , mais au moins quatre.
Art.
44a
Régions électorales
Les communes du canton sont réunies en régions électorales comme suit:
. Région du Littoral Boudry, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Grande Béroche, La Tène, Le Landeron, Lignières, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort, Saint-Blaise.
. Région des Montagnes Brot-Plamboz, La Brévine, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu, La Sagne, Le Cerneux-Péquignot, Le Locle, Les Planchettes, Les Ponts-de-Martel.
. Région du Val-de-Ruz Val-de-Ruz.
. Région du Val-de-Travers La Côte-aux-Fées, Les Verrières, Val-de-Travers.
Art.
44c
Répartition des sièges
La répartition des sièges se fait selon le système proportionnel sur l'ensemble du canton.
Les personnes élues le sont à titre provisoire dans les régions dont le nombre d'élu-e- s est supérieur au nombre de sièges garantis.
Si une région électorale n'obtient pas autant d'élu-e-s qu'elle a de sièges garantis (ci- après: "région déficitaire"), les sièges garantis inoccupés sont pourvus selon les règles suivantes:
- si plusieurs régions sont déficitaires, la plus petite voit ses sièges garantis pourvus en priorité;
- il est identifié les listes comportant au moins un vient-ensuite domicilié dans la région déficitaire et au moins un élu provisoire domicilié dans une autre région;
- pour chaque liste ainsi identifiée, le nombre de suffrages du premier des viennent- ensuite de la région déficitaire est divisé par le nombre de suffrages de l'élu provisoire de la même liste qui a obtenu le moins de suffrages;
- le premier des viennent-ensuite de la région déficitaire qui obtient le plus fort dividende conformément à la lettre qui précède est confirmé élu en lieu et place du moins bien élu provisoire de la même liste;
- si aucune liste ne comporte de vient-ensuite domicilié dans la région déficitaire ou d'élu provisoire dans une autre région, la région déficitaire perd la garantie des sièges.
Une fois tous les sièges garantis pourvus, ou après constatation de l'impossibilité de les pourvoir conformément à l'alinéa qui précède, les élus voient leur élection confirmée.
Art.
45
Dépôt des listes des candidates et des candidats
Les listes des candidat-e-s doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard à midi le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection.
La chancellerie d'Etat publie sans délai dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes déposées.
Art.
46
Contenu de la liste
Une liste ne peut porter plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ni plus d'une fois le nom d'un candidat.
Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois électrices et électeurs. La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est considérée comme mandataire et la deuxième comme suppléante.
Abrogé.
Art.
47
Signatures multiples
Nul ne peut signer plus d'une liste de candidats.
Toute infraction à cette règle entraîne la nullité des signatures.
Toute signature annulée peut être remplacée dans les quarante-huit heures.
Art.
48
Retrait de signature
Aucun électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.
Art.
49
Consultation des listes
Les électeurs peuvent prendre connaissance des listes des candidats et des noms des signataires auprès de la chancellerie d'Etat.
Art.
50
Apparentement
Les listes ne peuvent pas être apparentées.
Abrogé.
Abrogé.
Art.
51
Candidatures multiples
Nul ne peut être candidate ou candidat sur plus d'une liste.
La chancellerie d'Etat invite, s'il y a lieu, la candidate ou le candidat à opter pour une liste au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection.
Art.
52
Candidature déclinée
Toute électrice ou tout électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite adressée à la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection.
Art.
53
Mise au point des listes
La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires à la loi et les candidatures en surnombre à la fin de la liste.
Sous réserve des candidatures en surnombre, le mandataire de la liste peut remplacer les candidatures biffées par la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection.
Art.
54
Publication des listes définitives
La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes définitives pourvues de leur dénomination et du numéro d'ordre qu'elle leur attribue, au plus tard le vendredi de la septième semaine qui précède l'élection.
Art.
55
Forme des bulletins électoraux
Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.
Les seuls bulletins imprimés valables sont ceux qui ont été spécialement imprimés pour l'élection par la chancellerie d'Etat.
Art.
56
Manière de voter
Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir. Le cumul des suffrages n'est pas admis.
Chaque électeur vote en utilisant à son choix:
- un bulletin imprimé sans le modifier ou ;
- un bulletin imprimé qu’il a modifié de sa main en biffant le nom de candidats (latoisage) ou en inscrivant le nom de candidats d’autres listes (panachage) ou ;
- un bulletin manuscrit sur lequel il a inscrit le nom de candidats et, le cas échéant, attribué les suffrages restants à la liste de son choix.
Art.
57
Suffrages de liste
Les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre figurent sur le bulletin.
En cas de divergence entre la dénomination et le numéro d'ordre, figurant sur le bulletin, c'est la dénomination qui fait règle.
Si le bulletin ne porte ni dénomination, ni numéro d'ordre, si ceux-ci ont été biffés ou si le bulletin en porte plusieurs, les suffrages non utilisés sont blancs.
Le suffrage donné à une personne qui n'est pas candidate compte comme suffrage de liste.
Sur un bulletin imprimé, la mention ajoutée manuscritement par l'électrice ou l'électeur et attribuant des suffrages complémentaires à une ou plusieurs autres listes n'est pas prise en compte; les suffrages complémentaires sont attribués à la liste figurant sur le bulletin.
Sur un bulletin manuscrit sans dénomination, la mention attribuant des suffrages complémentaires à plus d’une liste n’est pas prise en compte; les suffrages non utilisés étant blancs.
Art.
58
Suffrages multiples, suffrages en surnombre
Aucun candidat ne peut recevoir plus d'un suffrage par bulletin. Les suffrages supplémentaires sont biffés. Ces derniers comptent comme suffrages de liste lorsque le bulletin porte une dénomination ou un numéro d'ordre.
Le nom des candidats en surnombre est biffé, à commencer par les derniers inscrits.
Art.
60
Répartition des sièges entre les listes
La chancellerie d'Etat répartit les sièges entre les listes selon les règles suivantes:
- la liste qui n'obtient pas au moins le 3% des suffrages valables est éliminée de la répartition. Les suffrages recueillis par cette liste ne sont pas pris en considération pour la répartition des sièges entre les listes;
- le nombre total des suffrages valables (suffrages de liste) de toutes les listes est divisé par le nombre plus un des sièges à attribuer. Le nombre entier immédiatement supérieur au résultat obtenu constitue le quotient électoral;
- chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral;
- si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre total des suffrages valables de chaque liste est divisé par le nombre plus un des sièges qu'elle a déjà obtenus. Un siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus fort quotient. L'opération est répétée tant qu'il reste des sièges à répartir. En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide.
Abrogé.
Le Conseil d'Etat nomme une commission formée de trois membres pour procéder au tirage au sort prévu à la lettre d du présent article. Les mandataires des listes intéressées peuvent assister au tirage au sort.
La chancellerie d'Etat tient à disposition des mandataires des listes le détail des opérations.
Art.
61
Désignation des élu-e-s
Sont élus, à concurrence du nombre de sièges attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
En cas d'égalité de suffrages nominatifs, le sort décide.
article 44c L' de la présente loi est réservé.
Art.
62
Sièges en surnombre
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candidats, il est procédé à une élection complémentaire.
Art.
63
Élection tacite
Si les candidats ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote.
Art.
63a
1. Principe
Les député-e-s suppléant-e-s sont élu-e-s en même temps et sur la même liste que les député-e-s du Grand Conseil.
Les député-e-s suppléant-e-s et les suppléant-e-s viennent sur la liste après les membres élus au Grand Conseil dans l'ordre des suffrages nominatifs obtenus.
En cas d'égalité de suffrages nominatifs, le sort décide.
Art.
63c
3. Renonciation
Un ou une député-e suppléant-e peut renoncer à son statut, le perdant alors définitivement.
Art.
63d
4. Renvoi
Les dispositions des chapitres premier et deux du titre deuxième de la présente loi, à l’exclusion des articles 44a à 44c, sont applicables à l’élection des député- e-s suppléant-e-s.
Art.
64
Vacance de siège pendant la législature
En cas de vacance de siège pendant la législature, le député ou la députée qui quitte le Grand Conseil est remplacé-e par le premier ou la première des député-e- s suppléant-e-s de la même liste. Si ce dernier ou cette dernière refuse le siège, elle ou il perd définitivement son statut de député-e suppléant-e et le ou la député-e suppléant- e qui suit prend sa place.
S'il n'y a plus de député-e suppléant-e, il est procédé à une élection complémentaire.
Art.
65
Election complémentaire
Le parti politique ou le groupement d'électeurs intéressé peut désigner un candidat supplémentaire qui est élu sans vote.
Faute de désignation dans le délai de trois semaines imparti par le Conseil d'Etat, celui- ci convoque les électeurs.
L'élection se fait à la majorité relative, si un seul siège est vacant; elle se fait selon le système de la représentation proportionnelle si plusieurs sièges sont vacants. Le Conseil d'Etat peut abréger les délais qui concernent le dépôt et la publication des listes.
Art.
66
Publication
La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député dans la Feuille officielle.
. Principe
. Désignation des député-e-s suppléant-e-s
. Renonciation
. Renvoi Vacance de siège pendant la législature Élection complémentaire Publication
Art.
67
Système majoritaire à deux tours
Le Conseil d'Etat est composé de cinq membres élus par le peuple au premier tour à la majorité absolue, au second à la majorité relative.
Art.
68
Dépôt des listes de candidats
Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard à midi le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection.
Art.
69
Contenu de la liste
Une liste ne peut porter plus de cinq noms ni plus d'une fois le nom d'un candidat.
Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans le canton. La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est considérée comme mandataire et la deuxième comme suppléante.
Art.
70
Signatures multiples
Nul ne peut signer plus d'une liste de candidats.
Toute infraction à cette règle entraîne la nullité des signatures.
Toute signature annulée peut être remplacée dans les quarante-huit heures.
Art.
71
Retrait de signature
Un électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.
Art.
72
Consultation des listes
Les électeurs du canton peuvent prendre connaissance des listes de candidats et des noms des signataires auprès de la chancellerie d'Etat.
Art.
73
Candidature déclinée
L'électrice ou l'électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite, adressée à la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection.
Art.
74
Mise au point des listes
La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures contraires à la loi ou celles en surnombre à la fin de la liste.
La ou le mandataire de la liste peut la corriger au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection.
La ou le mandataire de la liste ne peut la compléter que si une candidate ou un candidat devient inéligible ou a décliné sa candidature.
Art.
75
Report de l'élection
Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée.
Art.
76
Publication des listes définitives
La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes définitives pourvues de leur dénomination et du numéro d'ordre qu'elle leur attribue, au plus tard le vendredi de la septième semaine qui précède l'élection.
Art.
77
Bulletin
Un bulletin électoral ne peut porter plus de cinq noms.
Un parti politique ou un groupement d'électeurs peut faire figurer sur un bulletin électoral les noms de candidats d'autres listes.
L'accord des mandataires des listes et des candidats est requis.
Art.
77a
Forme des bulletins électoraux
Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.
Les seuls bulletins imprimés valables sont ceux qui ont été imprimés par la chancellerie d'Etat.
Art.
7878
Chaque électeur dispose de cinq suffrages, qu’il exprime en utilisant un seul bulletin :
- imprimé sans modification;
- imprimé qu'il a modifié de sa main en: – biffant le nom de candidats; – inscrivant le nom de candidats d'autres listes;
- manuscrit où il a inscrit les noms de candidats.
L'électeur ne peut donner qu'un suffrage à chaque candidat. Les suffrages supplémentaires sont biffés.
Le suffrage donné à une personne qui n'est pas candidate est nul.
Le nom des candidats en surnombre est biffé, à commencer par les derniers inscrits.
Abrogé.
Art.
79
Procès-verbal du scrutin
Après la clôture du scrutin, les bureaux de dépouillement établissent et communiquent à la chancellerie d'Etat qui récapitule pour le canton:
- le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses de l'étranger;
- le nombre total des bulletins déposés dans les urnes;
- le nombre des bulletins valables; celui des bulletins blancs et celui des bulletins nuls;
- le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat;
- les causes principales d'annulation des bulletins;
- l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
Plusieurs bulletins valables contenus dans une enveloppe sont assimilés à un seul bulletin lors du dépouillement.
Art.
80
Désignation des élus
Sont élus les candidats qui ont obtenu plus de la moitié du nombre des bulletins valables (majorité absolue) et le plus grand nombre de suffrages.
Art.
81
Ballottage
Si des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin pour les candidats qui n'ont pas obtenu la majorité absolue.
Le second tour du scrutin a lieu trois semaines au plus tard après le premier tour.
Art.
82
Candidature pour le second tour
Seul-e-s les candidat-e-s ayant obtenu au moins 5% des suffrages au premier tour de scrutin peuvent participer au second tour.
La candidature d'une personne qui n'a pas participé au premier tour n'est admise que pour remplacer un candidat devenu inéligible entre-temps.
Les candidatures doivent être remises à la chancellerie d'Etat, par le mandataire de la liste sur laquelle elles figurent, au plus tard jusqu'au mardi à midi qui suit le premier tour. Si elles figurent sur une nouvelle liste, celle-ci doit être signée par trois électeurs au moins, conformément aux articles 69 et 70.
Lorsque le nombre des candidats est inférieur au nombre des sièges à pourvoir pour article 86 l'élection au second tour, l' s'applique par analogie pour le siège resté vacant.
Art.
83
Manière de voter
Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.
Art.
84
Désignation des élus au second tour
Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages (majorité relative).
En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, un nouveau scrutin, trois semaines au plus tard après le premier, départage les candidats.
En cas de nouvelle égalité des suffrages, le sort décide.
Art.
85
Election tacite
Si les candidats, au premier ou au second tour, ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tacite).
Art.
86
Vacance de siège pendant la période législative
En cas de vacance de siège pendant la période législative, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de six mois, selon le système majoritaire à deux tours.
Le remplaçant est élu pour la fin de la période législative.
Art.
87
Système électoral
Les deux députées ou députés au Conseil des Etats sont élus par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle.
La circonscription électorale est le canton.
Art.
87a
Apparentements
Deux ou plusieurs listes peuvent être apparentées par une déclaration écrite concordante de leur mandataire faite à la chancellerie d’Etat au plus tard jusqu’au lundi de la sixième semaine qui précède l’élection.
L’apparentement doit être indiqué sur la liste et sur les bulletins électoraux reproduisant les listes. Si l’apparentement n’est pas indiqué sur le bulletin, il n’en est pas tenu compte pour le calcul de quorum et la répartition des sièges entre les listes.
Le sous-apparentement est interdit.
Les listes apparentées sont considérées comme une liste. Les sièges qu’elle obtient article 60 sont répartis entre les listes apparentées selon les règles de l’ , à l’exception de la lettre a (quorum).
Art.
88
Dépôt des listes des candidates et des candidats
Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard à midi le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection.
La chancellerie d'Etat publie sans délai dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes déposées.
Art.
88a
Contenu de la liste
Une liste ne peut porter plus de deux noms ni plus d'une fois le nom d'une candidate ou d'un candidat.
Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans le canton.
La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est considérée comme mandataire et la deuxième comme suppléante.
Art.
88b
Mise au point des listes
La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires à la loi et celles en surnombre à la fin de la liste.
La personne considérée comme mandataire de la liste peut la corriger au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection.
Cette personne ne peut compléter la liste que si une candidate ou un candidat devient inéligible ou a décliné sa candidature.
Le remplacement doit être accompagné d'une déclaration écrite de la nouvelle candidate ou du nouveau candidat acceptant sa candidature.
Art.
88c
Report de l'élection
Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée.
Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires et fixe les délais.
Art.
88d
Manière de voter
Chaque électeur ou chaque électrice dispose de deux suffrages.
Le cumul des suffrages n'est pas admis.
Art.
88e
Vacance de siège pendant la législature
En cas de vacance de siège pendant la législature, la députée ou le député qui quitte le Conseil des Etats est remplacé par la candidate ou le candidat de la même liste qui n'a pas été élu lors de la dernière élection.
Si cette personne refuse le siège devenu vacant, il est procédé à une élection complémentaire.
L'élection se fait à la majorité relative si un seul siège est vacant.
A défaut simultanément de candidate ou de candidat sur les deux listes concernées, l'élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle.
Le Conseil d'Etat peut abréger les délais qui concernent le dépôt et la publication des listes.
Art.
88f
Publication
La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député ou de la nouvelle députée dans la Feuille officielle.
Art.
88g
Renvoi
Les articles 47 à 49, 51 et 52, 54, 55, 56, alinéa 2 et 57 à 63 sont applicables par analogie en cas d’élection selon le système de la représentation proportionnelle.
Il en est de même, en cas d'élection à la majorité relative, des articles 77, 78, 79, 84 et
.
Art.
90
Composition du Conseil général
Chaque commune a un Conseil général élu par les électeurs communaux.
Le Conseil général est composé à raison d'un siège par cinquante habitants, toute fraction de vingt-cinq habitants et plus comptant pour cinquante. Si le chiffre de la population, déterminé par l'avant-dernier recensement cantonal, donne pour le Conseil général un nombre pair, ce nombre est augmenté d'une unité.
Les communes peuvent réduire à un nombre impair inférieur, mais de 25% au maximum, le nombre de sièges au Conseil général calculé selon l'alinéa 2. La réduction est interdite dans la mesure où elle a pour effet qu'un siège au Conseil général corresponde à plus de cent cinquante habitants.
Le nombre de sièges au Conseil général ne peut pas excéder quarante et un ni être inférieur à quinze.
La commune qui entend faire usage de la faculté que lui réserve l'alinéa 3 en soumet la proposition, une fois connus les résultats du recensement, au Conseil général. Celui- ci doit se prononcer. Sa décision est soumise au référendum obligatoire et la votation sur cet objet doit intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année précédant les élections communales.
En dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 4, les communes de moins de 875 habitants peuvent réduire par nombre pair jusqu'à 13, celles de moins de 775 habitants jusqu'à 11, et celles de moins de trois cents habitants jusqu'à neuf, le nombre de sièges au Conseil général. La procédure prévue à l'alinéa 5 est applicable.
Art.
91
Système électoral
Dans les communes de 750 habitants et plus, l'élection du Conseil général se fait selon le système de la représentation proportionnelle.
Dans les communes de moins de 750 habitants, le Conseil général prévoit, par voie de règlement, un des modes d'élection suivants:
- système de la représentation proportionnelle;
- système majoritaire à un tour.
Si une commune veut passer du système proportionnel au système majoritaire, la décision du Conseil général est soumise au référendum obligatoire.
Le système électoral peut être changé jusqu'à la fin du mois de décembre précédant les élections communales, la votation sur cet objet devant intervenir au plus tard jusqu'au
décembre.
Art.
92
Système de la représentation proportionnelle
Les dispositions qui régissent l'élection du Grand Conseil sont applicables par analogie à l'élection selon le système de la représentation proportionnelle.
Art.
93
Système majoritaire à un tour
Dans le système majoritaire à un tour, une liste peut contenir plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir.
Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages (majorité relative).
Pour le surplus, les dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat sont applicables par analogie.
Art.
94
Dispositions communes
Les listes des candidates et des candidats doivent être signées par au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans la commune.
Le Conseil communal publie ou fait afficher au moins une fois les listes déposées.
L'électrice ou l'électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection.
La ou le mandataire de la liste peut remplacer la candidature déclinée au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection.
Le Conseil communal exerce les compétences de la chancellerie d'Etat.
Art.
951
Dans les deux systèmes électoraux, les candidats non élus sont réputés suppléants pour leur liste dans l'ordre du nombre de suffrages nominatifs obtenus. Au surplus, les articles 64 et 65 de la présente loi s'appliquent.
S'il n'y a plus de suppléant, l'élection complémentaire se fait à la majorité relative si un seul siège est vacant. Elle se fait selon le système applicable à l'élection principale si plusieurs sièges sont vacants.
Le Conseil communal publie le nom du nouveau conseiller général dans la Feuille officielle.
Art.
95a
Election du Conseil communal
Le Conseil général fixe le mode d'élection des membres du Conseil communal.
L'élection du Conseil communal par le peuple a lieu selon le système de la représentation proportionnelle ou le système du scrutin majoritaire à deux tours.
Tout changement du mode d'élection des membres du Conseil communal est soumis au référendum obligatoire. Le système peut être changé jusqu'à la fin du mois de décembre précédant les élections communales, la votation sur cet objet devant intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre.
Art.
95b
Système de la représentation proportionnelle
Les dispositions qui régissent l'élection du Grand Conseil s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal selon le système de la représentation proportionnelle.
article 65 L' , alinéa 1, de la présente loi n'est toutefois pas applicable.
article 64 Les communes restent libres d'appliquer ou non l' , alinéa 1, en cas de vacance de siège pendant la législature.
Art.
95c
Système majoritaire à deux tours
Les dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal selon le système du scrutin majoritaire à deux tours.
Art.
95d
Dispositions communes
article 94 Les dispositions communes prévues à l' s'appliquent par analogie à l'élection de la présente loi du Conseil communal par le peuple.
Art.
95e
Règles générales
En cas de fusion de communes, le Conseil général et le Conseil communal de la nouvelle commune sont élus pour la fin de la législature, sous réserve de l'article
, alinéa 4.
Les personnes candidates représentent l'ancienne commune sur le territoire de laquelle elles résident.
La personne élue qui, en cours de législature, déménage à l'intérieur de la commune issue de la fusion ne perd pas le bénéfice de son élection.
Les dispositions qui régissent les élections communales sont applicables sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Art.
95f
Garantie d'un siège aux anciennes communes
Dans les communes issues d'une fusion, les anciennes communes peuvent bénéficier de la garantie d'un siège au Conseil général, en manifestant leur volonté dans la convention de fusion.
Toutefois, l'ancienne commune dans laquelle il n'y a aucun candidat à l'élection au Conseil général ne bénéficie pas de cette garantie.
La garantie devient caduque à la fin de la législature au cours de laquelle la fusion prend effet. Elle peut toutefois être prolongée par la convention de fusion jusqu'à la fin de la législature suivante.
Art.
95g
a) en général
Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des personnes élues, c'est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans cette article 95h commune qui est élue. L' est réservé.
Lors de leur attribution, les sièges garantis sont imputés aux listes concernées, la personne élue à ce titre prenant au besoin la place de la personne la moins bien élue de la liste. Si cette dernière est la seule représentante d'une ancienne commune, c'est la personne élue qui la précède immédiatement sur la liste qui cède sa place, pour autant que celle-ci ne soit pas la seule représentante d'une ancienne commune. L'opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.
Art.
95h
b) cas particulier
La personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ancienne commune mais qui est portée sur une liste n'ayant pas obtenu de siège est évincée de l'élection.
Dans ce cas, la personne ayant obtenu le deuxième meilleur résultat dans l'ancienne commune est élue, pour autant que la liste sur laquelle elle est portée ait obtenu un siège. Cette opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.
Art.
95i
2. Système majoritaire à un tour
Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des personnes élues, c'est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans cette commune qui est élue.
La personne élue à ce titre prend au besoin la place de la personne la moins bien élue. Si cette dernière est la seule représentante d'une ancienne commune, c'est la personne élue qui la précède immédiatement qui cède sa place, pour autant que celle-ci ne soit pas la seule représentante d'une ancienne commune. L'opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.
Art.
95j
Vacance dans les deux systèmes
Dans le système de la représentation proportionnelle, si une vacance entraîne la perte du siège garanti à une ancienne commune, est proclamé élu le premier des suppléants de la même liste qui réside sur le territoire de cette commune. A défaut, ou si ce dernier refuse le siège, le premier des suppléants de la même liste prend sa place.
Dans le système majoritaire à un tour, si une vacance entraîne la perte du siège garanti à une ancienne commune, est proclamé élu le premier des suppléants qui réside sur le territoire de cette commune. A défaut, ou si ce dernier refuse le siège, le premier des suppléants prend sa place.
Dans les deux systèmes, s'il n'y a plus de suppléant pouvant prétendre au siège garanti, il est procédé à une élection complémentaire, conformément aux règles générales de article 95 l' 10 In 10 In 10 In 10 In 11 In At si 1. re pr a) b) 2. ma to Va de mais également aux règles particulières des articles 95g à 95i. 6) troduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) 7) troduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) 8) troduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) 9) troduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) 0) troduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) tribution des èges garantis Système de la présentation oportionnelle en général cas particulier Système joritaire à un ur cance dans les ux systèmes
Art.
96
Révision totale
La révision totale de la Constitution peut être demandée par dix mille électeurs au moins.
Art.
971
La révision partielle de la Constitution peut être demandée par six mille électeurs au moins.
L'initiative tend à l'adoption, l'abrogation ou la modification par le Grand Conseil d'articles constitutionnels.
La demande d'initiative revêt la forme d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
Art.
981
Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander au Grand Conseil l'adoption, la modification ou l'abrogation:
- d'une loi;
- d'un décret qui entraîne une dépense;
- d'un décret par lequel le Grand Conseil adresse une initiative à l'Assemblée fédérale.
La demande d'initiative revêt la forme d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
Art.
99
Annonce de l'initiative
Toute initiative doit être annoncée par écrit à la chancellerie d'Etat, avec un projet de liste de signatures, par cinq électeurs au moins; ceux-ci sont considérés comme les auteurs de l'initiative (comité d'initiative).
Lorsque le titre de l'initiative induit en erreur ou prête à confusion, il est refusé par la chancellerie d'Etat. Le comité d'initiative est préalablement entendu.
Si la liste satisfait aux conditions légales et réglementaires, la chancellerie d'Etat publie sans retard dans la Feuille officielle le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la liste des membres du comité d'initiative.
Art.
1011
L'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénoms, date de naissance et adresse, et signer.
Il ne peut signer qu'une fois la même initiative.
Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui, art. 282 intentionnellement, signe plus d'une fois est punissable ( du code pénal suisse).
Art.
102
Attestation
Le Conseil communal atteste gratuitement que les signataires sont électeurs en matière cantonale, si leurs noms figurent sur le registre des électeurs le jour où la liste a été présentée pour attestation.
Lorsque l'électeur a signé plusieurs fois l'initiative, une seule signature est attestée.
La demande d'attestation a lieu avant le dépôt de l'initiative. Le Conseil communal doit faire preuve de diligence.
Lorsque l'attestation des signatures ne peut intervenir avant la date du dépôt de l'initiative, le Conseil communal certifie le dépôt des listes et le nombre provisoire des signatures.
Art.
103
Refus de l'attestation
L'attestation est refusée lorsque le signataire ne peut pas être identifié ou lorsqu'il n'est pas électeur de la commune qui est indiqué sur la liste des signatures.
Le motif du refus doit être indiqué sur la liste de signatures.
Art.
104
Défauts de l'attestation
La chancellerie d'Etat charge le Conseil communal de remédier aux défauts affectant l'attestation, si l'aboutissement de l'initiative en dépend. Elle peut le faire elle- même s'il s'y refuse.
Ces défauts peuvent être éliminés même après l'échéance du délai fixé pour le dépôt de l'initiative.
Art.
105
Délai pour le dépôt de l'initiative
Les listes de signatures attestées ou les certificats de leur dépôt auprès des Conseils communaux doivent être déposés à la chancellerie d'Etat au plus tard six mois après la publication de l'annonce de l'initiative dans la Feuille officielle.
Ce délai est respecté s'ils sont déposés le dernier jour avant 17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent être encore déposées le premier jour ouvrable qui suit, avant 17 heures.
Art.
107
Validation de l'initiative
Dès qu'elle est en possession de toutes les listes de signatures attestées, la chancellerie d'Etat détermine si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre prescrit de signatures valables et publie sa décision dans la Feuille officielle, en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.
Elle communique aux communes la liste des signatures annulées qui est à la disposition des électeurs.
Si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport préliminaire l'invitant à se prononcer sur la
Art.
1081
Le principe de la révision totale de la Constitution fait l'objet d'une votation populaire au plus tard dix-huit mois après la transmission de l'initiative au Grand Conseil.
Le Grand Conseil peut en proposer le rejet ou l'acceptation.
La Constitution révisée est soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil ou de l'assemblée constituante et doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs ayant valablement pris part à la votation.
Art.
1091
Le Grand Conseil doit se prononcer sur l'initiative tendant à la révision partielle de la Constitution au plus tard douze mois après qu'elle lui a été transmise.
Saisi d'une proposition générale, le Grand Conseil peut:
- l'approuver et y donner suite. Il rédige alors un projet qui est soumis au vote du peuple;
- la soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition article 111a de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet au sens de l’ d'acceptation par le peuple, il lui soumet un projet rédigé d En cas ans un délai de deux ans.
Saisi d'un projet rédigé, le Grand Conseil décide s'il l'approuve ou non. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné ou non d'une proposition de rejet et, le cas article 111a échéant, d'un contre-projet au sens de l’
La partie révisée de la Constitution est soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil et doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs ayant valablement pris part à la votation.
Art.
1101
Le Grand Conseil doit se prononcer sur l'initiative législative au plus tard douze mois après qu'elle lui a été transmise.
Saisi d'une proposition générale, le Grand Conseil peut:
- l'approuver et y donner suite. Il rédige alors un texte qu'il adopte dans une loi ou un décret;
- la soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition article 111a de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet au sens de l’ d'acceptation par le peuple, il rédige dans un délai de deux En cas ans un texte qu'il adopte dans une loi ou un décret.
Saisi d'un projet rédigé, le Grand Conseil peut:
- l'approuver par une loi ou un décret;
- ne pas l'approuver. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet au sens de l’article
a.
Abrogé.
Art.
111
Retrait d'une initiative
L'initiative peut être retirée jusqu'au jour où elle est adoptée par le Grand Conseil, ou à défaut, jusqu'au jour où le Conseil d'Etat fixe la date de la votation populaire.
Le retrait est décidé par le comité d'initiative.
La déclaration de retrait doit être signée par la majorité des membres du comité.
Elle est communiquée à la chancellerie d'Etat et fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.
Art.
111a
Contre-projet
Dans la présente loi, on entend par contre-projet un contre-projet direct, à savoir celui soumis au vote du peuple en même temps que l’initiative.
Le contre-projet sous forme de proposition générale ou de projet rédigé peut-être de rang législatif, constitutionnel ou sous forme de décret.
En cas de retrait d’une initiative accompagnée:
- d’un contre-projet sous forme de proposition générale, le Grand Conseil rédige, dans un délai de deux ans, un texte qu’il adopte dans une loi ou un décret;
- d’un contre-projet sous forme de projet rédigé, le contre-projet est, cas échéant publié dans la feuille officielle et soumis aux règles habituelles concernant le référendum art. 42 ( ) et 44 Cst.NE118) , mais au minimum au référendum facultatif.
Art.
1121
Le Conseil d'Etat assure à l'initiative et, le cas échéant, au contre-projet une publicité objective suffisante. L'avis du comité d'initiative doit être exposé.
Le texte de l'initiative et, le cas échéant, du contre-projet sont envoyés aux électrices et électeurs avec le matériel de vote.
Art.
113
Votation sur une initiative et un contre-projet
Lorsqu'une initiative et un contre-projet sont présentés ensemble au vote populaire, les questions suivantes sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote:
. Acceptez-vous l'initiative populaire?
. Acceptez-vous le contre-projet du Grand Conseil? Question subsidiaire: Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est-ce l'initiative ou le contre- projet qui doit entrer en vigueur?
La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions.
Lorsque tant l'initiative que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par la réponse à la troisième question qui emporte la décision.
Art.
114
Rapport au Grand Conseil
Le Conseil d'Etat présente à la prochaine session du Grand Conseil un rapport sur le résultat du vote.
Art.
1151
Dix pour-cent des électeurs ou des électrices de la commune peuvent demander l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement communal, d'une décision du Conseil général (à l'exclusion des nominations) ou d'un projet quelconque intéressant la commune.
La demande d'initiative revêt la forme d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
Abrogé.
Art.
1161
Toute initiative doit être annoncée par écrit au Conseil communal, accompagnée d'un exemplaire des listes de signatures.
Si la liste satisfait aux conditions légales, le Conseil communal publie sans retard dans la Feuille officielle le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la liste des membres du comité d'initiative.
Les listes de signatures doivent être déposées en une seule fois au Conseil communal au plus tard six mois après la publication du texte de l'initiative dans la Feuille officielle.
Le comité d'initiative se compose de trois électeurs au moins.
Le Conseil communal contrôle si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre de signatures valables; le Conseil général décide de sa recevabilité matérielle.
Art.
1171
Les dispositions sur l'initiative législative en matière cantonale sont applicables par analogie.
Toutefois, si l'initiative a recueilli dans les délais le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil communal la transmet au Conseil général, accompagnée d'un rapport, dans les six mois qui suivent la publication des résultats et lorsque l'initiative revêt la forme d'une proposition générale et qu'elle est soumise au vote du peuple, le Conseil général a un an pour y satisfaire si elle est acceptée.
Art.
117a
Principe et objet
Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion populaire au Grand Conseil.
La motion populaire est la demande faite au Grand Conseil d'enjoindre le Conseil d'Etat de lui adresser un rapport d'information ou un rapport accompagné d'un projet de loi ou de décret.
Elle peut demander l'urgence.
Art.
117c
Renvoi
Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la manière de signer, l'attestation officielle et les causes de nullité, prévues aux articles 101 à 104 et 106 de la présente loi, sont applicables par analogie à la motion populaire.
Art.
117d
Dépôt et validation
Les listes de signatures attestées par le Conseil communal sont déposées au secrétariat général du Grand Conseil.
Le secrétariat général du Grand Conseil transmet ces listes à la chancellerie d'Etat, laquelle détermine si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures valables.
La chancellerie d'Etat communique sa décision au premier signataire de la motion en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.
Si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures valables, la chancellerie d'Etat la transmet au secrétariat général du Grand Conseil.
Art.
117e
Traitement
Le Grand Conseil traite la motion populaire conformément aux articles
à 253 OGC.
Art.
117f
Retrait
La motion populaire peut être retirée par sa première ou son premier signataire jusqu'à l'ouverture des débats au Grand Conseil par une déclaration écrite remise au secrétariat général du Grand Conseil.
Art.
117g
Principe et objet
Un nombre d'électrices ou d'électeurs de la commune au moins égal au nombre de sièges au Conseil général peut adresser une motion populaire au Conseil général.
La motion populaire est la demande faite au Conseil général d’enjoindre le Conseil communal de lui adresser un rapport d'information ou un rapport accompagné d'un projet de règlement ou d'arrêté.
Art.
117i
Manière de signer
Les dispositions relatives à l'initiative populaire en matière cantonale article 101 concernant la manière de signer, prévues à l' applicables par analogie à la motion populair de la présente loi, sont e.
Art.
117j
Dépôt et validation
Les listes de signatures sont adressées au Conseil communal.
Le Conseil communal détermine si la motion populaire a recueilli le nombre prescrit de signatures valables, les dispositions relatives à l'initiative populaire en matière cantonale concernant l'attestation, prévues aux articles 102 et 103 de la présente loi, étant applicables par analogie.
Le Conseil communal communique sa décision à la première personne signataire de la motion en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.
Si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil communal la transmet au Conseil général pour inscription à l'ordre du jour de sa prochaine séance.
Art.
117k
Traitement
La motion populaire ne peut faire l'objet d'amendement.
La motion populaire ne fait l'objet d'aucun développement en cours de séance.
Si aucun membre du Conseil général ni le Conseil communal ne combat la motion populaire, celle-ci est acceptée.
Si un membre du Conseil général ou le Conseil communal combat la motion populaire, les débats sont ouverts et le Conseil général se prononce par un vote.
En cas d'acceptation de la motion populaire, le Conseil communal y donne suite dans un délai d'une année.
Art.
117l
Retrait
La motion populaire peut être retirée par la première personne signataire jusqu'à l'ouverture des débats au Conseil général par une déclaration écrite adressée à la présidente ou au président.
Art.
1181
Le Conseil d'Etat ordonne dans les six mois dès leur adoption par le Grand art. 44 Conseil la votation sur les actes soumis au référendum populaire obligatoire ( , al.
, lettres a, b et c, et 104 de la Constitution).
Art.
119a
Annonce préalable
L'annonce préalable du référendum, signée par cinq électrices ou électeurs, doit être déposée à la chancellerie d'Etat dans les vingt jours à compter de la publication de l'acte attaqué.
La chancellerie d'Etat contrôle sans délai que les noms des signataires figurent sur le registre des électrices et électeurs au niveau cantonal le jour où l'annonce a été déposée.
article 120 L' ch , alinéa 3, est applicable par analogie au dépôt de l'annonce à la ancellerie d'Etat.
Art.
119b
Promulgation de la loi ou du décret
Si aucune demande de référendum n'a été annoncée dans le délai imparti ou si l'annonce préalable de référendum ne comporte pas cinq signatures valables d'électrices ou d'électeurs, le Conseil d'Etat pourvoit à la promulgation de la loi ou du décret.
Art.
1201
La demande doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la publication de l'acte dans la Feuille officielle.
La demande doit être déposée dans le même délai lorsque le texte de l'acte n'est pas susceptible d'une publication intégrale. Dans cette éventualité, seul l'intitulé est publié dans la Feuille officielle, accompagné de la mention indiquant que des exemplaires déposés à la chancellerie d'Etat sont gratuitement à la disposition des électeurs.
Les listes de signatures doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard le dernier jour du délai avant 17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent encore être déposées le premier jour ouvrable qui suit avant 17 heures.
Art.
122
Renvoi
Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la signature, l'attestation officielle et les causes de nullité, prévues aux articles 101 à 104 et 106 de la présente loi, sont applicables à la demande de référendum.
Art.
123
Exclusion du retrait
La demande de référendum ne peut être retirée.
Art.
124
Aboutissement
La chancellerie d'Etat contrôle si la demande de référendum est faite en temps utile et si elle a recueilli le nombre prescrit de signatures valables.
Elle publie sa décision dans la Feuille officielle en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.
Elle communique aux communes la liste des signatures annulées qui est à la disposition des électeurs.
Art.
125
Organisation du vote populaire
Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil d'Etat soumet l'acte contesté au vote populaire dans les six mois qui suivent l'expiration du délai référendaire.
Art.
1261
Le Conseil d'Etat assure à l'acte soumis au vote populaire une publicité objective suffisante. L'avis du comité référendaire doit être exposé.
Le texte de l'acte soumis au vote populaire est envoyé aux électrices et électeurs avec le matériel de vote.
Art.
127
Délai
Le Conseil communal soumet obligatoirement au vote du peuple toute article 41 contribution spéciale autorisée par le Conseil d'Etat en application de l' loi sur les communes, du 21 décembre 1964, dans les six mois dès l'adoptio de la n par le Conseil général.
Art.
129
Publication
Tout arrêté ou décision d'un Conseil général susceptible d'une demande de référendum doit faire l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication officielle par le Conseil communal.
Si le texte n'est pas susceptible d'une publication intégrale, il suffit d'en publier l'intitulé, accompagné de la mention que le texte intégral peut être consulté au bureau communal.
Art.
129a
Annonce préalable
Pour les arrêtés et règlements du Conseil général relatifs à un plan d'affectation communal, l'annonce préalable du référendum, signée par cinq électrices ou électeurs, doit être déposée au Conseil communal dans les 10 jours à compter de la publication de l'acte attaqué.
Le Conseil communal contrôle sans délai que les noms des signataires figurent sur le registre des électrices et électeurs au niveau communal le jour où l'annonce a été déposée.
article 130 L' co , alinéa 2 est applicable par analogie au dépôt de l'annonce au Conseil mmunal.
Art.
1301
La demande de référendum doit être déposée auprès du Conseil communal dans les quarante jours qui suivent la publication de l'acte contesté dans la Feuille officielle.
Lorsque le délai référendaire expire entre le 15 juillet et le 15 août ou entre le 20 décembre et le 10 janvier, il est prolongé de dix jours.
Art.
131
Renvoi
Pour le surplus, les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal sont applicables par analogie.
Art.
1321
Dix pour-cent des électeurs communaux de l'ensemble des communes membres d'un syndicat intercommunal peuvent demander qu'une décision du Conseil intercommunal soit soumise au vote populaire. En aucun cas, le nombre d'électeurs article 119 requis ne peut dépasser celui de l'
article 128 L' s'applique par analogie à l'objet du référendum.
Dans les syndicats régionaux et pour une décision relative à une tâche secondaire, la demande de référendum doit être formulée par dix pour-cent des électeurs communaux de l'ensemble des communes membres participant à ladite tâche.
Art.
1331
Les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal sont applicables par analogie sous réserve des dispositions suivantes:
- toute décision susceptible de référendum, au plus tard quatorze jours après son adoption, doit être publiée dans la Feuille officielle par le comité du syndicat intercommunal;
- le Conseil communal de chacune des communes membres du syndicat fait afficher simultanément au pilier public un avis se référant à la publication faite dans la Feuille officielle;
- les exemplaires de la décision soumise à la votation populaire doivent être mis à la disposition des électeurs dans les bureaux communaux des communes membres du syndicat huit jours au moins avant celui fixé pour la votation.
Dans les syndicats régionaux et pour une décision relative à une tâche secondaire, les règles figurant sous lettres b et c ci-devant ne s'adressent qu'aux communes membres participant à ladite tâche.
Art.
133a
Publicité des comptes
Les partis représentés au Grand Conseil sont tenus de publier chaque année dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: la Feuille officielle) leurs comptes de bilan et de profits et pertes, ou de les déposer à la chancellerie d'Etat.
La publication ou le dépôt des comptes intervient dans la forme où ils ont été approuvés par l'organe statutaire compétent.
La chancellerie d'Etat détermine le plan comptable uniforme selon lequel doivent être dressés les comptes.
Art.
133b
1. Indemnité annuelle
Chaque parti représenté au Grand Conseil reçoit une indemnité de 3.000 francs par siège au Grand Conseil.
Art.
133c
2. Versement et droit à l'indemnité
L'indemnité est due pour chaque année de législature.
Elle est versée d'avance chaque année après la session du Grand Conseil du mois de mai.
Art.
133d
3. Conditions de versement de l'indemnité
Le droit à l'indemnité est subordonné à la publication ou au dépôt préalable des comptes du parti pour l'année civile écoulée.
Art.
133e
4. Nature de l'indemnité
L'indemnité annuelle entre dans la catégorie des indemnités, telles que article 3 définies à l' , alinéa 1, lettre a, de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999155) .
Art.
133f
Participe et définition
Tout parti politique qui dépose des listes de candidats pour des élections cantonales ou communales peut recevoir des dons.
Il en est de même du parti politique qui prend position publiquement lors d’une votation cantonale ou communale.
Par don, il faut entendre tout acte volontaire d'une personne physique ou morale en vue d'accorder un avantage, de nature économique ou financière.
Art.
133g
Don anonyme ou sous pseudonyme
article 133f Un parti politique qui agit comme dit à l' peut accepter des dons anonymes ou sous ps , alinéas 1 et 2, ne eudonymes.
Ces dons doivent être remis si possible à une association ou à une fondation d’utilité publique poursuivant un but caritatif.
Si tel n'est pas le cas, ils doivent être détruits.
Art.
133h
1. Principe de l'annonce
article 133f Un parti politique qui agit comme dit à l' annoncer à la chancellerie d'Etat les dons , alinéas 1 et 2, doit ou les promesses de dons de 5.000 francs et plus qu'il reçoit.
Cette annonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et donatrices ainsi que les montants donnés ou promis-donnés.
Le parti politique peut renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la somme donnée ou promise-donnée par chaque donateur et donatrice.
Il doit alors indiquer la somme globale ainsi reçue et promise.
Art.
133i
2. Cumul des dons
Les dons faits par un même donateur ou une même donatrice à un parti politique sont cumulés.
Si les dons ainsi cumulés atteignent 5.000 francs et plus, cette personne doit figurer sur la liste des donateurs et donatrices.
Art.
133j
3. Délai d'annonce et publication
L'annonce des dons doit intervenir pour chaque élection ou votation au plus tard trois semaines avant le jour de l'élection ou de la votation.
La chancellerie d'Etat informe du dépôt des listes dans la Feuille officielle au moins 9 jours avant le jour de l'élection ou de la votation.
Les frais de la publication sont à la charge de l'Etat.
Les listes peuvent être consultées auprès de la chancellerie d'Etat.
Art.
133k
Principe et définition
Tout groupement de personnes, quelle que soit sa structure juridique, qui dépose des listes de candidats pour des élections cantonales ou communales peut recevoir des dons.
. Principe de l'annonce
. Cumul des dons
. Délai d'annonce et publication Principe et définition
Il en est de même de tout groupement de personnes, quelle que soit sa structure juridique, qui prend position publiquement et régulièrement lors d’une votation cantonale ou communale.
Art.
133l
Droit applicable à ces groupements de personnes
Les articles 133f à 133j sont applicables à ces groupements de personnes.
Art.
133m
1. Principe de l'annonce
Chaque candidate ou candidat à une élection cantonale ou communale doit annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5000 francs et plus qu'il ou elle reçoit pour financer sa campagne électorale.
Cette annonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et des donatrices ainsi que les montants donnés ou promis-donnés.
La candidate ou le candidat peut renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la somme donnée ou promise-donnée par chaque donateur et donatrice.
Il doit alors indiquer la somme globale ainsi reçue et promise.
article 133i L' est au surplus applicable.
Art.
133n
2. Délai d'annonce et publication
L'annonce des dons doit intervenir au plus tard trois semaines avant le jour de l'élection.
La chancellerie d'Etat informe du dépôt des listes dans la Feuille officielle au moins 9 jours avant le jour de l'élection.
Les frais de la publication sont à la charge de l'Etat.
Les listes peuvent être consultées auprès de la chancellerie d'Etat.
Art.
133o
1. Principe de l'annonce
Les comités d'initiative et les référendaires doivent annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5.000 francs et plus qu'ils reçoivent pour financer les campagnes de récolte de signatures et les campagnes précédant les votations.
Cette annonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et des donatrices ainsi que les montants donnés ou promis-donnés.
Les comités d'initiative et les référendaires peuvent renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la somme donnée ou promise-donnée par chaque donateur et donatrice.
Ils doivent alors indiquer la somme globale ainsi reçue ou promise.
article 133i L' est au surplus applicable.
Art.
133p
2. Délai d'annonce et publication
L'annonce des dons doit intervenir au plus tard trois semaines avant le jour de la votation.
La chancellerie d'Etat informe du dépôt des listes dans la Feuille officielle au moins 9 jours avant le jour de la votation.
Les frais de la publication sont à la charge de l'Etat.
. Principe de l'annonce
. Délai d'annonce et publication Dons à des comités d'initiative et à des réfé- rendaires:
. Principe de l'annonce
. Délai d'annonce et publication
Les listes peuvent être consultées auprès de la chancellerie d'Etat.
Art.
133q
Au plus tard au moment du dépôt des listes, les candidat-e-s au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats annoncent à la chancellerie d’Etat leurs liens d’intérêts suivants:
- les activités professionnelles, salariées ou indépendantes, en précisant leur fonction et, le cas échéant, leur employeur;
- les fonctions occupées au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;
- les fonctions de conseil ou d’expert exercées pour le compte de collectivités publiques;
- les fonctions permanentes de direction ou de conseil exercées pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers;
- les fonctions exercées au sein de commissions ou d’autres organes émanant de collectivités publiques.
Pour chacun des liens d’intérêts listés à l’alinéa 1, lettres b à e, il est précisé si les montants annuels perçus représentent une somme:
- entre 5'000 et 25'000 francs;
- entre 25'001 et 75'000 francs;
- supérieure à 75'000 francs. Les défraiements ne sont pas pris en compte.
La chancellerie d’Etat publie ces informations dans la Feuille officielle au plus tard le vendredi de la cinquième semaine qui précède l’élection.
Art.
1341
Toutes contestations relatives à l'organisation du scrutin, aux élections et votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum dans le canton et les communes, peuvent être portées devant la chancellerie d'Etat: – par la voie de la réclamation lorsque les griefs invoqués concernent la chancellerie d'Etat; – par la voie du recours dans les autres cas.
Les décisions sur recours ou réclamation de la chancellerie d'Etat sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
Le recours au Tribunal cantonal contre les décisions du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat n'est pas recevable.
Art.
1351
Le droit de recourir appartient à tout électeur de la circonscription électorale.
Lorsqu'un Conseil communal refuse d'inscrire une personne dans le registre des électeurs, le droit de recourir est réservé à cette personne.
Le droit de recourir au Tribunal cantonal est reconnu aux autorités qui ont participé à la procédure de première instance.
Le droit de déposer une réclamation obéit à la règle de l'alinéa 1.
Art.
1361
Le recours ou la réclamation à la chancellerie d'Etat doivent être interjetés dans les six jours qui suivent la découverte des motifs du recours ou de la réclamation mais au plus tard six jours après la publication des résultats de la votation ou de l'élection.
Devant le Tribunal cantonal, le délai de recours est de dix jours.
Art.
137
Décision sur recours ou réclamation
Les décisions sont rendues sans retard.
Lorsque le recours ou la réclamation sont interjetés avant le jour du scrutin, la décision doit être rendue aussi vite que faire se peut afin de déployer ses effets lors du scrutin.
Les élections ou les votations ne peuvent être annulées que s'il est vraisemblable que les irrégularités alléguées ont influencé de manière déterminante le résultat du scrutin.
Art.
1381
Sont applicables les articles 279 à 283 du code pénal suisse et 53 à 55 du code pénal neuchâtelois.
Art.
138a
Contraventions
La personne qui, intentionnellement ou par négligence, notamment:
- aura accepté des dons anonymes ou sous pseudonymes;
- n’aura pas annoncé à la chancellerie d’Etat les liens d’intérêts, les dons ou les promesses de don;
- n’aura pas respecté le délai d'annonce des liens d’intérêts ou des dons;
- aura organisé ou fait organiser une récolte de signatures contre rémunération pour une initiative ou un référendum communal, cantonal ou fédéral;
- ou aura, de n’importe quelle manière, contrevenu aux dispositions du Titre IV A de la présente loi ou à ses dispositions d'exécution; sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
La tentative et la complicité sont punissables.
Art.
138b
Confiscation
La confiscation au profit de l'Etat des dons qui n'auront pas été annoncés article 138a à la chancellerie d'Etat et des gains provenant de contrats visés par l’ 1, lettre d, est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du , alinéa 5 octobre 2007178) .
Art.
139
Code pénal neuchâtelois
Le code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940179) , est modifié comme il suit:
Art.
142
Loi sur les communes
La loi sur les communes, du 21 décembre 1964183) , est modifiée comme il suit:
Art.
145
CHAPITRE 2 Abrogation du droit antérieur
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi sur l'exercice des droits politiques, du 21 novembre 1944187) , et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 1924188) .
Art.
146
CHAPITRE 3 Entrée en vigueur
La présente loi ne peut être publiée dans la Feuille officielle et entrer en vigueur qu'après l'adoption par le peuple des décrets du 19 décembre 1984189) portant révision des articles 30, 31 et 33 de la Constitution cantonale, du 21 novembre 1858190) .
Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.
Art.
147
CHAPITRE 4 Référendum, promulgation et exécution
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par arrêté du 15 mai 1985. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 1985. Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2 août 1985. Disposition transitoire à la modification du 1er octobre 2013191) article 133b Pour l'année de législature 2013-2014, l'indemnité annuelle prévue à l' est de 2.000 francs par siège au Grand Conseil. Disposition transitoire à la modification législative du 21 février 2017192) Les modifications du 21 février 2017 s’appliquent pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection générale des conseils généraux de 2020. Dispositions transitoires à la modification du 1er décembre 2020193) article 44a La modification de l’ Grand Conseil de 2021 Les causes pendantes s’applique pour la première fois à l’élection générale du . devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz au
er janvier 2021 restent de sa compétence à raison du lieu, et ce jusqu’à la clôture de l’instance.