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150.10

Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents

Loi sur la responsabilité, LResp

Préambule

150.10

29 Loi septembre 2020 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp)

État au 1er janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition de la commission législative, du 18 juin 2020, décrète :

CHAPITRE PREMIER Généralités Objet 1

Art. 1 La présente loi règle :

a) la responsabilité de la collectivité publique pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ; b) la responsabilité des agents envers la collectivité publique pour les dommages qu'ils lui causent dans l'exercice de leurs fonctions. 2 Par « collectivité publique », on entend l'État, le Grand Conseil, le Conseil d'État, les autorités judiciaires ainsi que les communes et les autres collectivités de droit public cantonal, communal ou intercommunal. 3 Par « agent », on entend tout membre des collectivités publiques au sens de l'alinéa précédent ainsi que toute autre personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public.

Débats

Art. 2 La collectivité publique ne répond pas des opinions émises au cours d'un

parlementaires débat parlementaire ou en commission par un membre d'une autorité législative ou exécutive.

Droit supplétif

Art. 3 Les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit

supplétif.

Réserves

Art. 4 Le droit fédéral est réservé, ainsi que les dispositions spéciales du droit

cantonal en la matière.

CHAPITRE 2 Responsabilité de la collectivité publique envers les tiers

Section 1 : Responsabilité pour acte illicite Principe

FO 2020 No 43

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Art. 5 1La collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers

par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. 2 Elle ne répond pas des dommages résultant de décisions ou de jugements ayant acquis force de chose jugée. 3 Les décisions et jugements modifiés après recours n'entraînent la responsabilité de la collectivité publique que s'ils sont arbitraires.

Tort moral

Art. 6 Aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes

illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.

Section 2 : Responsabilité pour acte licite Principe

Art. 7 La collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses

agents que si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige.

Mesures de police

Art. 8 1Lorsqu'un tiers subit des lésions corporelles ou décède à la suite de

mesures de police destinées à écarter un danger susceptible de troubler l'ordre de la sécurité, la collectivité publique répond du dommage dans la mesure que justifie l'équité. 2 L'indemnité est réduite ou supprimée lorsque la victime est elle-même à l'origine des mesures prises ou qu'elle a contribué par une faute grave à la survenance ou à l'aggravation du dommage.

Section 3 : Dispositions communes Responsabilité

Art. 9 Le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable.

primaire de l'État

Prescription

Art. 10 L’action contre la collectivité publique se prescrit conformément aux

dispositions du code des obligations en matière d’actes illicites.

CHAPITRE 3 Action récursoire de la collectivité publique Action récursoire

Art. 11 La collectivité publique qui a réparé le dommage a une action

récursoire contre l'agent responsable qui l'a causé intentionnellement ou par négligence grave, même après la résiliation des rapports de service.

Compétence

Art. 12 L'action est exercée par l'organe exécutif de la collectivité publique

concernée.

Prescription

Art. 13 L’action récursoire de la collectivité publique se prescrit par trois ans à

compter du jour de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de sa responsabilité mais, dans tous les cas, par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

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CHAPITRE 4 Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique Responsabilité de

Art. 14 1L'agent répond du dommage qu'il cause à la collectivité publique dans

l'agent l'exercice de ses fonctions, en raison d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave. 2 Lorsque plusieurs agents ont causé ensemble le dommage, ils sont tenus de le réparer proportionnellement à leur faute.

Action

Art. 15 1L'action est exercée par l'organe exécutif de la collectivité publique

concernée. 2 Elle se prescrit et ses modalités sont réglées selon les dispositions du droit des obligations en matière d'actes illicites.

CHAPITRE 5 Responsabilité primaire de l'agent en vertu du droit fédéral Action du lésé

Art. 16 Lorsque l'agent assume en vertu du droit fédéral une responsabilité

contre la collectivité primaire pour les dommages causés à un tiers, le lésé peut agir contre la publique collectivité publique.

Action récursoire

Art. 17 L'action récursoire de la collectivité publique contre l'agent responsable

de la collectivité publique est régie par les articles 11 à 13.

Action récursoire

Art. 18 Lorsque l'agent qui assume une responsabilité primaire en vertu du

de l'agent droit fédéral a réparé le dommage causé à un tiers, il dispose d'une action récursoire contre la collectivité publique même après la résiliation des rapports de service, à moins que le dommage ne résulte d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.

Prescription

Art. 19 L’action récursoire de l’agent se prescrit par trois ans à compter du jour

de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de sa responsabilité mais, dans tous les cas, par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

CHAPITRE 6 Compétence et procédure

Section 1 : Prétentions ne dépassant pas 30'000 francs Compétence

Art. 20 Les prétentions ne dépassant pas 30'000 francs doivent être

adressées : a) au département désigné par le Conseil d’État, s’il s’agit de dommages résultant de l’activité d’agents de l’État ; b) à l’organe exécutif des autres collectivités publiques, s’il s’agit de dommages résultant de l’activité d’agents rattachés à l’une d’elle.

Procédure

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Art. 21 1La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20251), est

applicable. 2 La demande doit être motivée par écrit et indiquer les conclusions, ainsi que les moyens de preuve éventuels. 3 La collectivité publique constate d’office les faits. Elle consulte l’organe mis en cause et procède, s’il y a lieu, à l’administration des preuves.

Transaction

Art. 22 1 Si la demande est fondée dans son principe, la collectivité publique

entre en pourparlers avec la personne demanderesse. 2 En cas d’accord, la transaction a les effets d’une décision entrée en force. 3 Si aucun accord n’est trouvé, la collectivité publique rend une décision en application de l’article 23.

Décision

Art. 23 1Si elle conteste tout ou partie des prétentions, la collectivité publique

rend une décision au sens de la LPA. 2 Un recours peut être interjeté dans les 30 jours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal.

Frais, avance et

Art. 242 ) 1

Les articles 65, 66, 68 et 71 LPA sont applicables. dépens 2 Les frais sont fixés en application des dispositions de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 20193), applicables à la procédure civile. 3 La partie requérante qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens au sens de l’article 72 LPA.

Section 2 : Prétentions supérieures à 30'000 francs

Compétence

Art. 25 Les prétentions supérieures à 30’000 francs doivent être adressées à

la commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques.

Nomination

Art. 26 1Au début de chaque période administrative, le Conseil d’État nomme

la commission de six à huit membres de qualifications diverses. 2 Parmi les membres ainsi nommés, le Conseil d’État désigne la ou le président, ainsi que la ou le président suppléant, qui doivent être membres de la magistrature de l’ordre judiciaire.

Composition

Art. 27 1La commission siège à trois personnes. La ou le président choisit deux

membres qui l'assistent pour traiter chaque affaire, en fonction de la nature de celle-ci. 2 La ou le président désigne la ou le secrétaire qui peut être choisi hors de la commission.

Indemnité

1) RSN 152.130 2) Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130 ; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 3) RSN 164.1

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Art. 28 Les membres de la commission et la ou le secrétaire sont indemnisés

selon un tarif arrêté par le Conseil d'État.

Procédure

Art. 29 1La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, est

applicable. 2 La demande doit être motivée par écrit et indiquer les conclusions, ainsi que les moyens de preuve éventuels.

Conciliation

Art. 30 1Dès qu'elle en est saisie, la commission notifie la demande à la

collectivité publique mise en cause et cite simultanément les parties à une audience de conciliation. 2 La commission peut au préalable ordonner un échange d'écritures entre parties ou l'administration de preuves, telles que la mise sur pied d'une expertise.

Séance de 1

Art. 31 La commission s’efforce de concilier les parties.

conciliation 2 Si l’une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué. 3 La collectivité publique peut être accompagnée lors de la séance par un tiers extérieur à son organisation. 4 La commission peut, avec l’accord des parties, suspendre la procédure de conciliation et ordonner l’administration de preuves qui pourraient avoir une incidence sur les pourparlers.

Transaction

Art. 32 Si la négociation aboutit, la commission consigne l’accord intervenu au

procès-verbal, lequel a les effets d’une décision entrée en force.

Échec de la 1

Art. 33 Si la conciliation n’aboutit pas, la procédure continue.

conciliation 2 La commission instruit l’affaire et constate d’office les faits. 3 La commission peut tenter à nouveau la conciliation sur la base des nouvelles preuves recueillies.

Décision

Art. 34 1Une fois l’instruction terminée, la commission se prononce à la

majorité des voix et rend une décision au sens de la LPA. 2 Sa décision doit intervenir dans un délai de six mois dès la clôture de l’instruction. 3 Un recours peut être interjeté dans les 30 jours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal.

Frais, avance et

Art. 354 ) 1

Les articles 65, 66, 68 et 71 LPA sont applicables. dépens 2 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens au sens de l’article 72 LPA.

4) Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130 ; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026

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Section 3 : Action récursoire Information et

Art. 36 1L'agent contre lequel une action récursoire d'une collectivité publique

intervention de l'agent peut être envisagée est avisé par la collectivité publique aussitôt qu'un tiers a émis une prétention contre elle. 2 Il peut intervenir dans le procès ouvert par le tiers contre la collectivité publique.

Information et

Art. 37 1La collectivité publique contre laquelle peut être envisagée une action

intervention de la collectivité récursoire d'un agent personnellement mis en cause en vertu du droit fédéral publique par un tiers lésé est avisée aussitôt que le tiers a émis une prétention contre lui. 2 Elle peut intervenir dans le procès ouvert par le tiers contre l'agent.

Obligation de

Art. 38 La collectivité publique et l'agent mis en cause sont responsables des

diligence conséquences dommageables de toute information tardive.

Frais de défense

Art. 39 Lorsqu'un agent est personnellement mis en cause en vertu du droit

fédéral par un tiers lésé, les frais entraînés par sa défense sont à la charge de la collectivité publique dont il relève, à moins qu'il ne réponde d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.

CHAPITRE 7 Dispositions finales

Section 1 : Modification du droit antérieur Loi sur la

Art. 40 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin

procédure et la juridiction 1979, est modifiée comme il suit : administratives

Art. 58 , lettre g (nouvelle teneur)

g) des affaires à régler par l’action de droit administratif en vertu d’une autre loi, à l’exception de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 29 septembre 2020.

Section 2 : Abrogation du droit antérieur

Art. 41 La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents

(Loi sur la responsabilité) (LResp), du 26 juin 19895), est abrogée.

Section 3 : Dispositions transitoires

Art. 42 1Sous réserve de l’alinéa 2, la présente loi est applicable au dommage

antérieur à son entrée en vigueur, dès lors que la péremption n’est pas échue en vertu de l’ancien droit. 2 La présente loi est applicable à toutes les causes pendantes au jour de son entrée en vigueur. Les affaires concernées sont transmises d’office par l’autorité saisie de la cause à la commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques. Toutefois, si avant l’entrée en vigueur de la présente loi,

5) RLN XV 232

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la collectivité publique a contesté les prétentions au sens de l’article 11, alinéa 2, de l’ancien droit, celui-ci reste applicable.

Section 4 : Référendum, exécution et entrée en vigueur 1

Art. 43 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 3 février 2021. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 2021.

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