a) la responsabilité de la collectivité publique pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ; b) la responsabilité des agents envers la collectivité publique pour les dommages qu'ils lui causent dans l'exercice de leurs fonctions. 2 Par « collectivité publique », on entend l'État, le Grand Conseil, le Conseil d'État, les autorités judiciaires ainsi que les communes et les autres collectivités de droit public cantonal, communal ou intercommunal. 3 Par « agent », on entend tout membre des collectivités publiques au sens de l'alinéa précédent ainsi que toute autre personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public.
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