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150.22

Règlement d’exécution de la loi sur la publication des actes officiels

RELPAO

Préambule

novembre

Règlement

d’exécution de la loi sur la publication des actes officiels

(RELPAO)

État au

5 mai 2018

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 20161)

;

sur la proposition de son président,

arrête :

Art. 1

Le Conseil d’État peut décider de ne pas publier un arrêté de portée générale et abstraite ou un règlement aux conditions cumulatives suivantes :

  1. la publication est susceptible de provoquer un trouble à l’ordre public ou une atteinte à la sécurité publique ;
  2. l’acte dont il est renoncé à la publication peut être porté à la connaissance de son cercle de destinataires par d’autres moyens.

Art. 2

L'abonnement à la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique, selon les indications figurant dans ce dernier.

Le prix de l'abonnement annuel est de 53 francs.

Art. 3

L'achat au numéro de la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique, selon les indications figurant dans ce dernier.

Chaque numéro de la Feuille officielle est vendu au prix de 4 francs.

Les numéros achetés sont délivrés au format électronique.

Art. 4

Une copie certifiée conforme de chaque publication effectuée dans la Feuille officielle peut être obtenue exclusivement auprès de la chancellerie d'État.

Toute personne requérant une copie conforme d’une notification personnelle dont elle n’est pas la destinataire directe doit justifier d’un intérêt. L’autorité ayant requis la publication de la notification est présumée avoir un intérêt à l’obtention d’une copie conforme.

Un émolument de 20 francs est perçu pour chaque copie conforme délivrée.

Les copies conformes de publications requises par l’autorité dont elles émanent sont délivrées gratuitement. FO 2016 No

Art. 5

Un exemplaire de chaque numéro de la Feuille officielle est à disposition du public auprès de la chancellerie d'État et consultable sur place.

Pour toute photocopie non certifiée conforme, il est dû un émolument de

franc.

Art. 6

Les communes offrent en libre accès la Feuille officielle à leur population, selon l’une des deux modalités suivantes :

  1. mise à disposition à l’un de leurs guichets d’un exemplaire imprimé ;
  2. mise à disposition d’un terminal informatique permettant la lecture de la Feuille officielle sous forme électronique.

Tout autre mode de diffusion de la Feuille officielle par les communes n'est pas autorisé.

Art. 7

Toute demande de publication doit parvenir à la chancellerie d’État -

heures au moins avant la publication souhaitée.

Les demandes de publication sont adressées à la chancellerie d’État par l’intermédiaire du guichet sécurisé unique.

Font exception les actes du Grand Conseil et du Conseil d’État, ainsi que les publications concernant les marchés publics, qui sont adressés à la chancellerie conformément aux indications de cette dernière.

Art. 8

Les publications donnent lieu à la perception de l'émolument suivant :

  1. 32 francs pour une page A4 ou fraction de page A4 ;
  2. 64 francs pour plus d’une page A4.

Les services de l’État et les autorités judiciaires sont dispensés de l’émolument sauf dans les cas où la loi leur permet de le refacturer à un tiers, en particulier le destinataire d’une notification.

Art. 9

La chancellerie d'État est maître du fichier au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 20125) .

La gestion des données de la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique.

Art. 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.