Lexipedia

150.315

Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence

tarif des émoluments CPDT-JUNE

Préambule

mars

Arrêté

fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la

protection des données et à la transparence ainsi que par

la commission de la protection des données et de la

transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE)

Etat au

1er

avril 2014

le Gouvernement de la République et Canton du Jura ainsi que le Conseil

d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la

transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8

et 9 mai 20121)

;

arrêtent:

Dispositions générales

Emoluments et débours

Frais à la charge d'une entité

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours qui peuvent être perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après: le préposé) ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (ci-après: la commission) dans article 41 les cas suivants, prévus à l' a) une personne agit avec tém , alinéa 2, et au chapitre V CPDT-JUNE: érité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière art. 41 de ses droits ( b) le requérant , al. 2, et art. 81, al. 2, let. a, CPDT-JUNE); a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers art. 81 mois et ne peut exciper d'un intérêt pressant ( , al. 2, let. b, CPDT- JUNE);

  1. le traitement de la demande nécessite un travail d'une certaine importance art. 81 ou occasionne des débours conséquents ( d) les frais d'intervention sont mis à , al. 2, let. c, CPDT-JUNE); charge de l'entité responsable en raison art. 82 de son comportement ( CPDT-JUNE).

Art. 2

Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.

CHAPITRE 2

Art. 3

Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1.000 francs. FO 2014 No

Art. 4

Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1.000 francs.

Art. 5

Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une certaine importance, le préposé et la commission peuvent percevoir un émolument de 100 à 2.000 francs.

Art. 6

Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.

CHAPITRE 3

Art. 7

Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix art. 82 coûtant ( compte de d'infrast CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges ructure (secrétariat, informatique, locaux).

Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.

CHAPITRE 4

Art. 8

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Art. 9

Le présent arrêté sera publié dans le Journal officiel et dans la Feuille officielle, et inséré au Recueil systématique de la législation jurassienne ainsi qu'au Recueil systématique de la législation neuchâteloise. Requête répétée Travail important Débours Entrée en vigueur Publication