La présente loi règle la vidéosurveillance des installations :
- de l'État ;
- des établissements de droit public cantonaux ;
- des personnes physiques et morales et des groupements de personnes de droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par l'État ;
- des institutions, établissements ou sociétés de droit privé ou de droit public cantonal dans lesquels l'État ou un établissement de droit public cantonal dispose au moins d'une participation majoritaire, dans la mesure où ils accomplissent des tâches d'intérêt public.
Demeure réservée la législation spéciale régissant la vidéosurveillance au sein des entités mentionnées à l'alinéa 1.