Le service en charge des ressources humaines peut récolter et traiter article 5 les données mentionnées à l' l'accomplissement de ses tâc de la fonction publique (LSt , alinéa 1, dans la mesure nécessaire à hes telles qu’elles découlent de la loi sur le statut ), du 28 juin 19954) et de sa réglementation d’exécution5) .
Le service en charge des ressources humaines peut transmettre des données concernant le personnel de l’État aux autorités et fonctions suivantes, dans le seul but de leur permettre d’accomplir leurs tâches telles qu’elles découlent de la LSt et de sa réglementation d’exécution : – Conseil d'État ; – chefs et cheffes de département ; – secrétaires généraux ; – chefs de service ou d'office ; – responsables d'unités administratives ; – cadres désignés par le Conseil d’État.
Les données traitées sont fournies par les employés eux-mêmes ou leur hiérarchie, sous réserve d'un traitement de données prévu par d'autres lois cantonales ou fédérales.
Le service en charge des ressources humaines traite les données concernant le personnel des établissements autonomes cantonaux dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches de gestion du personnel telles qu'elles lui sont confiées par une loi d'organisation ou un contrat de prestations.
Le Conseil d'État précise les tâches nécessitant le traitement de données sensibles.