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150.501

Règlement d’exécution de la loi sur la base de données des établissements, entreprises et entités du Canton de Neuchâtel

RELBDEEE

Préambule

novembre

Règlement

d’exécution de la loi sur la base de données des

établissements, entreprises et entités du Canton de

Neuchâtel (RELBDEEE)

État au

27 mai 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la base de données des établissements, entreprises et entités du

Canton de Neuchâtel (LBDEEE), du 26 septembre 20171)

;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de

l’action sociale,

arrête :

Art. 1

La BDEEE contient notamment, pour chaque entité, les données du REE suivantes :

  1. numéro d'identification IDE ;
  2. nom ou raison de commerce ;
  3. coordonnées topographiques ;
  4. nature juridique ;
  5. activité économique (code NOGA) ;
  6. taille de l'entité en termes d'emplois (classe de grandeur) ;
  7. état (actif/radié) ;
  8. code pays ;
  9. forme juridique ;
  10. activité saisonnière ;
  11. adresse ;
  12. numéro de téléphone (si disponible) ; m)adresse Internet (si disponible).

La base de données peut contenir des adresses additionnelles à celles figurant au REE.

Les données concernant les entreprises et établissements ne figurant pas au REE sont de nature identique à celles figurant au REE.

Art. 2

Les collectivités publiques neuchâteloises, leurs services et autorités ont accès sur simple demande à la BDEEE.

Peuvent obtenir un accès à la BDEEE sur requête motivée :

  1. les établissements de droit public cantonaux et communaux ;
  2. les personnes physiques et morales et le groupement de personnes de droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par une entité au sens de l'alinéa premier ; FO 2017 No
  1. les institutions, établissements ou société de droit privé ou de droit public cantonal dans lesquels un ou plusieurs entités au sens de l'alinéa premier disposent ensemble au moins d'une participation majoritaire, dans la mesure où ils accomplissent des tâches d'intérêt public.

Les entités mentionnées à l'alinéa 2 ne peuvent obtenir d'accès à la BDEEE que dans la mesure où elles sont déjà reliées au réseau informatique de l'entité neuchâteloise.

Art. 3

La BDEEE est accessible par le nœud cantonal.

Toutes les demandes d'accès doivent être adressées au service informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN).

Il incombe à l'entité requérant l'accès de démontrer que ceux de ses employés qui bénéficieront de l'accès à la BDEEE sont soumis au secret de fonction.

article 2 L'accès aux entités mentionnées à l' , alinéa 2 peut faire l'objet de limites temporelles.

Art. 4

Chaque extraction donne lieu à un émolument 400 francs.

Le SIEN facture et encaisse l’émolument.

article 2 Il n'est pas perçu d'émolument auprès des entités mentionnées à l’ , alinéa 1.

Art. 5

Tout utilisateur peut introduire une donnée qui lui paraît devoir figurer au REE et modifier les données issues du REE qui lui paraissent erronées.

Le SIEN est immédiatement informé de toute introduction de nouvelles données et de toute modification de données existantes opérées conformément à l'alinéa 1.

Il transmet à l'OFS les données introduites ou modifiées par les utilisateurs après en avoir vérifié l'exactitude.

Il conserve un historique des modifications apportées par les utilisateurs.

Il veille à la mise à jour des données de la BDEEE sur la base des données du REE.

Art. 6

L'utilisateur peut introduire dans la BDEEE des données ne figurant pas au REE et dont le Conseil d'État dresse la liste.

Le SIEN vérifie la plausibilité des données introduites conformément à l'alinéa

.

L’utilisateur est seul responsable de l’introduction des données mentionnées à l'alinéa 1. Il lui incombe en particulier de s'assurer qu'il est en droit de divulguer aux autres utilisateurs les données ainsi introduites.

Art. 7

Le service de l’économie est maître du fichier au sens de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 20122) .

Art. 8

Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2018.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Art. 9

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture et le Département de la formation et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.