Les diffuseurs peuvent transmettre au service en charge de la logistique et des acquisitions (ci-après : le service), au moyen du fichier central, les données sensibles suivantes, dans la mesure nécessaire à la commande des prestations suivantes :
- impression et envoi de décisions ou courriers :
. mesures d'aide sociale ou d'assistance ; article 178b 2. données soumises au secret fiscal, conformément à l' sur les contributions directes (LCDir), du 21 mars 2000 b) prestations en lien avec un administré, dans la mesu de la loi ; re où l'identification de ce dernier est indispensable à leur commande :
. données sur les poursuites ou sanctions pénales ou administratives ;
. données concernant la santé, dans la mesure nécessaire pour préserver ou protéger la santé et la sécurité de l'administré ou de tiers.
Les diffuseurs peuvent faire sous-traiter au service la réception et la numérisation de documents qui leur sont adressés par des tiers et contenant des données sensibles.
Le service est autorisé à transmettre aux prestataires de services tiers les données mentionnées à l'alinéa premier, lettre b, dans la mesure où cela est indispensable à la délivrance des prestations de service commandées.
Le service est autorisé à transmettre au service en charge des finances les données mentionnées à l'alinéa premier, dans la mesure où cela est indispensable au paiement, respectivement à l'encaissement et à la comptabilisation des prestations commandées.