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150.6

Loi sur la statistique cantonale

LStat

Préambule

janvier

Loi

sur la statistique cantonale (LStat)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 août 2010,

décrète:

Dispositions générales

Protection et sécurité des données

Organisation de la statistique de l'Etat

Exécution

Dispositions pénales

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi a pour but de:

  1. définir les missions de la statistique cantonale;
  2. organiser la statistique cantonale et en garantir l'indépendance;
  3. favoriser la coopération avec la Confédération, les cantons, les communes et les organismes internes ou externes au canton dans le domaine de la statistique publique;
  4. garantir l’accès à l’information statistique publique disponible de façon transparente et documentée;
  5. garantir le respect de la protection des données dans le domaine de la statistique;
  6. constituer une base légale pour l'exécution des relevés statistiques cantonaux.

Art. 2

La présente loi s'applique aux activités statistiques, soit à l'ensemble des étapes du processus de production statistique, à savoir notamment les travaux de définition des besoins, de collecte et de validation des données, de production, d'analyse, de publication, de diffusion, d'archivage de données et d'informations statistiques.

Ne constituent pas des activités statistiques au sens de la présente loi:

  1. la production de données chiffrées, à usage propre d'un organisme telles que statistiques d'exploitation, tableaux de bord et indicateurs de gestion;
  2. l'élaboration de données comptables.

Art. 3

La présente loi s'applique à toutes les activités statistiques ordonnées ou exécutées par le Conseil d'Etat ou le pouvoir judiciaire, ainsi qu'à celles exécutées par les unités de l'administration cantonale.

Sous réserve des exceptions réglées par le Conseil d'Etat, les articles 5 à 8 sont applicables: FO 2011 No

But Champ d'application

  1. quant à la matière
  2. quant aux entités concernées

.6

  1. aux communes;
  2. aux établissements de droit public cantonaux et communaux dotés de la personnalité ainsi qu'aux personnes morales créées par le canton ou les communes.

Si des entités privées sollicitent des activités statistiques de la part d'entités soumises à la loi en vertu des alinéas 1 et 2 ou exécutent des mandats à la demande de celles-ci, la loi est applicable aux activités statistiques effectuées.

Art. 4

La statistique cantonale a pour but de donner aux autorités cantonales et communales ainsi qu'à la collectivité des informations statistiques pertinentes, significatives, fiables et cohérentes.

Suite à la définition du mandat et des concepts statistiques, elle collecte, produit, traite, analyse et stocke des données à but statistique sur la base de principes scientifiques choisis en toute indépendance, dans le respect de la charte de la statistique publique suisse.

Dans son activité statistique, l’Etat contribue au développement du Système suisse d’information statistique, en collaborant avec la Confédération, les autres cantons, les communes, les organismes régionaux, les milieux scientifiques, les milieux économiques, les partenaires sociaux et la corporation statistique internationale.

Les informations de la statistique cantonale contribuent à:

  1. améliorer la connaissance et l'analyse des phénomènes collectifs et leurs évolutions;
  2. préparer, guider et évaluer les politiques publiques et à en mesurer les effets;
  3. répondre, dans la mesure du possible, aux besoins d'information des collectivités publiques, des milieux scientifiques, de l'économie, des partenaires sociaux, de divers groupes d'intérêts, des médias et du public en général;
  4. réaliser des projets de recherche et des études prospectives d'intérêt général.

Art. 5

Toutes les personnes impliquées dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information statistique travaillent en totale indépendance et obéissent à des considérations purement professionnelles, relevant de principes et méthodes scientifiques.

Les informations statistiques sont publiques dans les limites du respect du article 7 secret statistique, selon l' de la présente loi.

Les informations statistiques publiées sont documentées afin que soient facilitées leur compréhension et leur utilisation correcte; des indications sont fournies sur leur sphère de validité ainsi que sur les sources et les méthodes de collecte et de traitement des données.

Les principes fondamentaux de la charte de la statistique publique suisse demeurent réservés.

Art. 6

La collecte des données respecte les principes généraux de proportionnalité et de nécessité; elle est conforme aux articles 13 et 25 de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 20081) .

  1. en général
  2. collecte des données

.6

L’entité concernée renonce à organiser des relevés pour la statistique publique - relevés directs, indirects ou fondés sur des observations ou des mesures - si elle dispose des données requises. Si tel n'est pas le cas, elle effectue un relevé article 3 indirect en priorité auprès des entités visées par l' sources de données se révèlent insuffisantes, l'entit d’obtenir des résultats représentatifs pour le canton , alinéas 1 et 2. Si ces é concernée s’efforce par la régionalisation de la statistique fédérale.

Si les démarches prévues à l'alinéa précédent ne permettent pas à l'entité concernée d'obtenir les données nécessaires, elle effectue un relevé direct, soit une collecte à la source de données nouvelles, effectuée par questionnaire auprès des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. Dans ce cas, elle précise l’objet du relevé, son but, les milieux interrogés, l’organisme responsable, l’obligation de renseigner, le coût du relevé et la périodicité.

CHAPITRE 2

Art. 7

Les données recueillies ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins qu’une loi ne l’autorise expressément ou que la personne concernée n’y ait consenti par écrit.

Il est interdit de diffuser des résultats statistiques qui permettent l'identification des personnes physiques ou morales concernées ou la déduction d'informations sur leur situation individuelle, à moins qu'une loi ne l'autorise expressément ou que la personne concernée n'y ait consenti par écrit.

Les données recueillies à des fins statistiques sont traitées confidentiellement et conformément à la législation sur la protection des données.

Les personnes chargées des travaux statistiques doivent garder le secret sur les données et les faits se rapportant à des personnes physiques ou morales et dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité.

Art. 8

Toute personne effectuant une activité statistique, au sens des articles

et 3, est tenue d’observer les dispositions cantonales concernant la protection des données; lorsqu’elle exécute ou participe à un relevé statistique fédéral, elle respecte les dispositions de la législation fédérale sur la statistique traitant de la protection et de la sécurité des données.

Pour exécuter ses tâches statistiques, l'entité concernée peut apparier des données à condition de les rendre anonymes. Si des données sensibles sont appariées ou si l'appariement de données permet d'établir des profils de la personnalité, les données appariées doivent être effacées une fois les travaux statistiques d'exploitation terminés.

Les données personnelles, détenues à des fins statistiques, sont protégées par des mesures techniques et d’organisation adéquates contre toute utilisation abusive.

Les données se rapportant à des personnes sont notamment stockées de telle sorte qu'elles ne peuvent être consultées, modifiées ou détruites par des personnes non autorisées.

Les listes de noms et d’adresses établies pour la collecte de données ou la coordination de relevés ainsi que les documents d’enquête contenant l’indication des noms de personnes interrogées ne peuvent être conservés; ils sont détruits Secret statistique Traitement et conservation des données

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dès qu’ils ne sont plus indispensables à la réalisation des travaux statistiques, article 14 sous réserve de l’ de la présente loi.

Le matériel de relevé qui contient des noms ou des numéros personnels d'identification, en plus des données faisant l'objet du relevé, ne doit être traité que par les instances ou personnes dûment autorisées.

CHAPITRE 3

Section 1: Compétence

Art. 9

Le Conseil d'Etat désigne le département compétent.

Il ordonne l'exécution des relevés nécessaires et en règle les modalités. Il peut déléguer cette compétence.

Art. 10

Le service chargé de la statistique (ci-après: le service), désigné par le Conseil d'Etat, est l’unique organe de la statistique cantonale. Il a pour tâche de fournir des prestations de nature statistique aux services et établissements de l’Etat, aux communes et au public.

Le Conseil d'Etat définit les missions du service.

Section 2: Fonctionnement

Art. 11

Afin d’assurer la coordination de la statistique cantonale, le service collabore avec la Confédération, les autres cantons, les autres unités de l’administration cantonale, les communes et tout autre partenaire.

Art. 12

Pour permettre au service d’accomplir ses tâches, les entités visées article 3 par l’ activi , alinéas 1 et 2, lui communiquent les bases et les résultats de leurs tés statistiques.

Au besoin, elles lui fournissent aussi des données provenant de leurs fichiers et de leurs relevés, en indiquant également la méthode utilisée et les traitements effectués.

Des données individuelles anonymes se rapportant à des personnes peuvent être communiquées, à des fins exclusivement statistiques, à des services officiels de statistique ou des organismes de recherche, qui doivent s’engager par écrit à respecter les dispositions cantonales en matière de secret statistique et de protection des données et à ne pas transmettre ces données à des tiers.

Art. 13

Le service peut conseiller les unités de l’administration cantonale et les communes. Dans la mesure de ses possibilités, il leur offre des prestations de soutien statistique et d'appui scientifique.

article 8 Il met à leur disposition, dans le cadre de l’ de la présente loi, les données dont elles ont besoin.

Art. 14

Le service peut constituer des registres ou participer à la constitution de registres servant à des fins statistiques et à des fins d’intérêt public se rapportant à des personnes physiques ou morales, à condition que des dispositions légales l'autorisent expressément. Conseil d'Etat Service de statistique Coordination Collaboration Activités de conseil Gestion de registres

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Il peut utiliser des identificateurs et des noms pour mettre à jour et corriger les registres dont il a la charge. Il est notamment habilité à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l'accomplissement de ses tâches statistiques.

Dans un but de coordination, il est consulté lors de la création et de la mise à jour des registres.

Art. 15

Un programme pluriannuel est établi dans le cadre de chaque programme de législature. En cas de besoin, le service récolte les renseignements nécessaires auprès des partenaires intéressés. Celui-ci doit être approuvé par le Conseil d’Etat. Il renseigne sur:

  1. les principaux travaux de la statistique cantonale;
  2. les coûts financiers et en personnel prévus pour le canton, voire pour les communes;
  3. les conséquences pour les milieux participant aux relevés et les milieux interrogés;
  4. la coopération avec la Confédération, les cantons, les communes et d'autres entités.

Section 3: Procédure

Art. 16

Lorsqu’il ordonne l’exécution d’un relevé, le Conseil d'Etat peut, si l’exhaustivité, la représentativité ou la comparabilité d’une statistique l’exigent, obliger des personnes physiques ou morales ou leurs représentants à fournir les renseignements demandés.

Les personnes soumises à l’obligation de renseigner doivent fournir des informations complètes, véridiques, dans le délai fixé, sous la forme prescrite et gratuitement.

Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d’un relevé doit fournir des renseignements véridiques.

Art. 17

Lorsqu’elle ordonne l’exécution d’un relevé, l'entité concernée détermine, après consultation, dans quelle mesure les entités visées par l'article

, alinéas 1 et 2, doivent être associées.

Pour garantir l'application des principes de collecte des données au sens de article 6 l' si l’ , elle peut demander le transfert de données figurant dans leurs fichiers la base juridique applicable à ces données n’en interdit pas expressément utilisation à des fins statistiques. La communication de ces données n'est article 8 autorisée qu'aux conditions fixées par l’

Art. 18

Lorsque des entités soumises à la présente loi sollicitent l'exécution d'activités statistiques de tiers, les parties règlent contractuellement le respect des principes fondamentaux figurant aux articles 5 à 8 de la présente loi, notamment la garantie de la protection des données et du secret statistique.

Les parties conviennent d'une éventuelle rétribution. Programme pluriannuel Obligations des personnes interrogées Transmission de données Participation de tiers

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Section 4: Diffusion et prestations

Art. 19

Les bases et les principaux résultats sont publiés sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs et utilisatrices; les résultats non publiés leur sont rendus accessibles de façon appropriée.

Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rende impossible toute déduction sur la situation d’une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée.

Art. 20

Le service procède à des exploitations particulières de données statistiques pour les unités de l'administration cantonale et, dans la mesure de ses possibilités, pour les communes et les tiers.

Le service peut exécuter des travaux de durée limitée si le mandant supporte les frais ou fournit le personnel nécessaire.

Art. 21

L’utilisation ou la reproduction de résultats publiés, rendus accessibles ou élaborés à partir de données de la statistique publique est libre, moyennant l’indication de la source.

Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions lorsque les résultats sont utilisés à des fins lucratives.

Section 5: Emoluments

Art. 22

Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à émoluments et fixe le montant de ceux-ci.

CHAPITRE 4

Art. 23

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution.

Art. 24

Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA)2) , du 18 mars 2025.

CHAPITRE 5

Art. 25

Quiconque fournit intentionnellement des indications fausses ou trompeuses lors d’un relevé exécuté sur la base de la présente loi ou, malgré un rappel écrit, ne respecte pas l’obligation légale de renseigner ou le fait de manière insatisfaisante est passible d’une amende.

Art. 26

Quiconque a, intentionnellement ou par négligence, enfreint les dispositions des articles 7, 8 et 12, alinéa 3, de la présente loi, en révélant des

CHAPITRE 6

Art. 27

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 28

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 9 mars 2011. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 15 mars 2011. Référendum facultatif Promulgation, exécution et entrée en vigueur