Toute personne effectuant une activité statistique, au sens des articles
et 3, est tenue d’observer les dispositions cantonales concernant la protection des données; lorsqu’elle exécute ou participe à un relevé statistique fédéral, elle respecte les dispositions de la législation fédérale sur la statistique traitant de la protection et de la sécurité des données.
Pour exécuter ses tâches statistiques, l'entité concernée peut apparier des données à condition de les rendre anonymes. Si des données sensibles sont appariées ou si l'appariement de données permet d'établir des profils de la personnalité, les données appariées doivent être effacées une fois les travaux statistiques d'exploitation terminés.
Les données personnelles, détenues à des fins statistiques, sont protégées par des mesures techniques et d’organisation adéquates contre toute utilisation abusive.
Les données se rapportant à des personnes sont notamment stockées de telle sorte qu'elles ne peuvent être consultées, modifiées ou détruites par des personnes non autorisées.
Les listes de noms et d’adresses établies pour la collecte de données ou la coordination de relevés ainsi que les documents d’enquête contenant l’indication des noms de personnes interrogées ne peuvent être conservés; ils sont détruits Secret statistique Traitement et conservation des données
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dès qu’ils ne sont plus indispensables à la réalisation des travaux statistiques, article 14 sous réserve de l’ de la présente loi.
Le matériel de relevé qui contient des noms ou des numéros personnels d'identification, en plus des données faisant l'objet du relevé, ne doit être traité que par les instances ou personnes dûment autorisées.