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151.10

Loi d'organisation du Grand Conseil

OGC

Préambule

octobre

Loi

d'organisation du Grand Conseil (OGC)

Etat au

11 mars 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 52 à 65 et 79 à 82 de la Constitution de la République et Canton

de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001)

;

sur la proposition de la commission législative, du 12 septembre 2012,

décrète:

Dispositions générales

Grand Conseil

Incompatibilités de fonction

Secret de fonction

Initiative

Suppléance

Droits et devoirs des membres du Grand Conseil

Information des membres du Grand Conseil

Liens d'intérêts

Immunité

Récusation

Bulletin officiel – Archivage

Organes du Grand Conseil

Présidence

Bureau

Scrutateurs et scrutatrices

Commissions

Secrétariat général du Grand Conseil

Budget et comptes

1. Nomination et

statut

2. Tâches et

compétences

Personnel du

secrétariat général

Collaboration de

l'administration

Principe

Fonctionnement du Grand Conseil

Sessions du Grand Conseil

2. Elections

contestées par

la commission

de validation

des élections

3. Contestations

de tiers

Assermentation

Conseil d'Etat

Elections

Cartes de

légitimation

Organisation

1. Sessions

ordinaires

Objets à l'ordre du jour

du Conseil d'Etat

du bureau ou des commissions

financier

commissions et des groupes

Débats

1. Sort des lettres

et pétitions

2. Communication

Lettre ou pétition

inconvenante ou

anonyme

Droit supplétif

Rapport de la

commission

Ordre de parole

Procédure de vote

Clause d'urgence – promulgation et exécution

Elections

Membres des organes du Grand Conseil

Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire

Membres assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal pénal

des mineurs

Destitution d'un membre du Conseil d'Etat

Dispositions financières

Indemnisation des membres et membres suppléants du Grand

Conseil

Indemnisation des groupes parlementaires

Indexation des indemnités

Publicité des comptes des partis

Commission d'enquête parlementaire

Dispositions transitoires

Dispositions finales

TITRE PREMIER

Art. 1 ANNEXE

La présente loi règle l’organisation et le fonctionnement du Grand Conseil.

Elle détermine les compétences du Grand Conseil et de ses organes et régit ses relations avec le Conseil d'Etat et les autorités judiciaires dans la mesure où ces questions ne sont pas réglées par la Constitution ou la législation spéciale.

Art. 2 Caractère politique prépondérant des décisions

Les actes du Grand Conseil et de ses organes ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.

TITRE 2

Art. 3 Composition et élection

Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.

Il est composé de cent député-e-s (ci-après: membres du Grand Conseil).

Les membres du Grand Conseil sont élus par le peuple pour quatre ans, selon le système de la représentation proportionnelle.

Art. 4

A l'ouverture de la session ordinaire du mois de mai, le Grand Conseil élit pour une période de fonction d'une année, sa présidente ou son président, une première vice-présidente ou un premier vice-président et une seconde vice- présidente ou un second vice-président, deux membres du bureau (ci-après: bureau), quatre scrutatrices ou scrutateurs et deux scrutatrices ou scrutateurs suppléants.

Ils entrent en fonction immédiatement.

Les groupes sont représentés dans ces fonctions sur la base de la représentation proportionnelle. FO 2012 No

Art. 5 CHAPITRE

La présidente ou le président du Grand Conseil ne peut être réélu à cette fonction dans la même législature.

En cas de vacance au cours de l'année, une remplaçante ou un remplaçant est élu pour la fin de la période de fonction.

En cas de vacance de la présidente ou du président du Grand Conseil, l'alinéa

n'est pas applicable.

Art. 6 1. Formation

Tout parti ayant obtenu cinq sièges au moins au Grand Conseil constitue un groupe.

Un parti peut renoncer à former un groupe et s'associer avec un ou plusieurs autres partis pour former un groupe s'ils ont obtenu ensemble cinq sièges au moins au Grand Conseil.

Art. 7 2. Modifications en cours de législature

Les groupes sont annoncés au bureau par les partis au début de la législature et pour toute la durée de celle-ci, même si le nombre de sièges du groupe n'est plus de cinq par la suite.

En cours de législature, un groupe résultant d'une association peut décider de se dissoudre.

article 6 L' est alors applicable par analogie.

Art. 8 3. Démission d'un membre : conséquences

Les membres du Grand Conseil qui quittent un groupe ne peuvent en créer un nouveau.

Le membre ou membre suppléant du Grand Conseil qui quitte un parti ou en est exclu est réputé démissionnaire des fonctions qu'il occupait comme représentant de ce parti au sein de son ancien groupe.

Art. 9 Obtention d'informations

Le Grand Conseil a le droit d’obtenir du Conseil d’Etat et de l’administration toutes les informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance.

Art. 10 Transparence : accès du public et information

L'accès du public aux séances du Grand Conseil, du bureau et des commissions, son accès aux documents officiels ainsi que l'information du public sont régis par la loi sur la transparence des activités étatiques (LTAE), du 28 juin 20063) .

Art. 11 Règlement

Le Grand Conseil peut se doter d'un règlement.

TITRE 3

Art. 12

Après la validation des élections par le Grand Conseil, la chancellerie d'Etat signale au secrétariat général les membres et les membres suppléants du Grand Conseil dont les fonctions semblent être incompatibles avec leur mandat au Grand Conseil.

Elle en fait de même après les assermentations en cours de législature.

. Formation

. Modifications en cours de législature

. Démission d'un membre: conséquences Obtention d'informations Transparence: accès du public et information Règlement Incompatibilités de fonction:

. Signalement

.10

Art. 13 2. Instruction

Le secrétariat du Grand Conseil transmet à la commission judiciaire ces cas d'incompatibilités de fonction apparentes.

La commission judiciaire les instruit.

Elle fait rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.

Art. 14 3. Discussion du rapport

Après les élections générales, ce rapport doit être discuté lors de la session ordinaire qui suit l'assemblée constitutive.

Dans les autres cas, ce rapport doit être discuté lors de la session ordinaire qui suit l'assermentation.

Ce rapport peut être remis le jour même de la session aux membres du Grand Conseil.

Art. 15 4. Décision

Le Grand Conseil statue définitivement sur les cas d'incompatibilités de fonction qui lui sont soumis.

Art. 16 5. Délai d'option

En cas d'incompatibilités de fonction ayant donné lieu à une décision du Grand Conseil, le délai d'option est de dix jours dès le prononcé de ladite décision.

Pour les autres cas d'incompatibilités de fonction, le délai d'option est de dix jours dès la validation des élections par le Grand Conseil.

En l'absence de choix, la nouvelle fonction l'emporte.

Art. 17 Information du Conseil d'Etat

Le secrétariat général informe le Conseil d'Etat du résultat de la procédure d'option.

TITRE 4

Art. 18 Titre IV Secret de fonction

Si une autorité a levé le secret de fonction pour permettre au Grand Conseil d’exercer ses compétences, les membres et membres suppléants du Grand Conseil sont à leur tour soumis au secret defonction pour les informations et les documents qui leur sont ainsi communiqués.

Art. 19 1. Principe

Les membres et les membres suppléants du Grand Conseil sont soumis au secret de fonction dans la mesure prévue par la loi.

A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait, document ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation:

  1. est limitée en vertu d'une loi ou d'une décision d'une autorité compétente pour prononcer une telle limitation;
  2. lèse un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité;
  3. interfère dans une procédure civile, pénale ou administrative en cours.

. Instruction

. Discussion du rapport

. Décision

. Délai d'option

. Information du Conseil d'Etat Du Grand Conseil Des membres et des membres suppléants du Grand Conseil:

. Principe

. Levée

.10

Art. 20 2. Levée

Le bureau décide de la levée du secret de fonction des membres du Grand Conseil.

Le secret de fonction est levé, totalement ou partiellement, à la majorité simple des membres présents si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

Art. 21 1. Principe

Les membres et membres suppléants des commissions et du bureau sont soumis au secret de fonction, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Art. 22 2. Secret de fonction; procès-verbaux

Les membres ou membres suppléants des commissions et du bureau sont tenus de garder le secret sur le contenu de tous les supports destinés à reproduire ou à résumer les déclarations ou propos tenus en commission ou en bureau, tels que les procès-verbaux.

La levée du secret de fonction est décidée à l’unanimité de tous les membres du bureau ou de la commission concernée.

Les bénéficiaires de cette levée du secret de fonction doivent être désignés par le bureau ou la commission concernée.

Art. 23

Concernant les autres documents et travaux des commissions, le bureau ou la commission concernée, si elle est encore en fonction, décide de la levée du secret de fonction à la majorité simple des membres présents; les bénéficiaires de cette levée du secret de fonction doivent être désignés par le bureau ou la commission concernée.

Abrogé.

Le secret de fonction est levé, totalement ou partiellement, si un intérêt public ou privé prépondérant le nécessite.

Si une autorité a levé le secret de fonction pour permettre au bureau ou à une commission d’exercer ses compétences, elle est entendue au préalable et peut opposer son veto à une levée ultérieure du secret.

Si le secret porte sur une information fournie par une personne, celle-ci est entendue au préalable.

Art. 24 Dénonciation pénale

La violation du secret de fonction tombe sous le coup des dispositions du code pénal suisse.

Ce délit doit faire l'objet d'une dénonciation pénale au ministère public par le bureau ou la commission concernée dès qu'il ou elle en a connaissance.

Art. 25 Des personnes tierces

Les personnes qui ont connaissance de faits, de documents ou de renseignements relevant du secret de fonction dans le cadre ou à l’occasion de leur activité présente ou passée au sein ou au service du Grand Conseil ou de ses organes, sont soumises au secret de fonction.

Ce secret de fonction est levé par le bureau ou la commission concernée, si elle est encore en fonction.

. Principe

. Secret de fonction; procès-verbaux

. Secret de fonction; autres documents et travaux des commissions Dénonciation pénale Des personnes tierces

.10

TITRE 5

Art. 26 1. Principe

L'initiative appartient à chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil, ainsi qu'au bureau, aux groupes et aux commissions.

Elle appartient également au Conseil d'Etat et à chaque commune.

Art. 27 2. Définition

Par initiative, on entend le droit de déposer devant le Grand Conseil une proposition sous l'une des formes suivantes:

  1. loi ou décret;
  2. résolution;
  3. interpellation;
  4. recommandation;
  5. motion;
  6. postulat;
  7. amendement.

L'initiative comprend également le droit de poser une question au Conseil d'Etat.

TITRE 6

Art. 28 1. Sessions du Grand Conseil

Les membres du Grand Conseil empêchés peuvent se faire remplacer par des membres suppléants lors des sessions.

Les membres suppléants ne peuvent remplacer que les membres du Grand Conseil de la liste sur laquelle ils sont élus.

L'annonce de la suppléance doit être faite au secrétariat général jusqu'à l'ouverture de la séance.

Art. 29 2. Commissions

Les membres suppléants peuvent être désignés pour représenter leur groupe dans les commissions permanentes, thématiques ou temporaires.

Art. 30 Election des membres suppléants

L'élection des membres suppléants est réglée par les articles 63a à 63d de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 19847) .

Art. 31 1. Généralités

Les membres suppléants sont assermentés avec les membres du Grand Conseil au début de la législature.

Ils remplacent pour au moins une séance les membres empêchés du Grand Conseil lors des sessions.

Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités que les membres du Grand Conseil.

Art. 32 2. Restrictions

Les membres suppléants ne peuvent être ni membre du bureau, ni scrutateur ou scrutatrice, ni scrutateur suppléant ou scrutatrice suppléante.

. Principe

. Définition Principe

. Sessions du Grand Conseil

. Commissions Election des membres suppléants Statut des membres suppléants:

. Généralités

. Restrictions

.10

Si un membre suppléant exerce la fonction de membre rapporteur d'une commission, il est suppléé si nécessaire, lors des débats en plénum, par un commissaire, membre du Grand Conseil.

Il peut être appelé à s'exprimer devant le Grand Conseil sur invitation de la présidente ou du président du Grand Conseil; il ne prend pas part au vote.

Art. 33 3. Renvoi

Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relatives aux membres du Grand Conseil sont applicables aux membres suppléants.

TITRE 7

CHAPITRE PREMIER

Art. 34 1. Principe de la transparence

Les membres du Grand Conseil ont accès aux documents résultant des travaux des commissions et du bureau et établis par ceux-ci.

Ils ont accès aux documents et renseignements qui sont portés à la connaissance des membres des commissions et du bureau dans le cadre de leur mandat, sauf décision contraire de ceux qui ont établi ces documents ou donné ces renseignements.

Art. 35 2. Instauration du secret de fonction

Si le bon exercice de leurs tâches le justifie ou si leurs travaux peuvent léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité, les commissions et le bureau peuvent décider que leurs membres sont soumis au secret de fonction pour tout ou partie de leurs travaux.

Les membres du Grand Conseil n'ont alors plus accès à ces travaux.

Art. 36 3. Contestation

En cas de contestation sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre, le membre du Grand Conseil requérant saisit la commission judiciaire.

La commission judiciaire instruit la contestation et entend le bureau ou la commission.

Elle tranche définitivement la contestation.

Si la commission judiciaire est partie à la contestation, ses compétences sont exercées par la commission de gestion et d’évaluation.

Art. 37 1. Principe

Les membres du Grand Conseil ont le droit de consulter les documents que le Conseil d'Etat a eus à sa disposition et qui se rapportent aux objets traités par le Grand Conseil.

Ils ont également le droit d'obtenir du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mandat.

Ils peuvent consulter les pièces y afférentes.

. Renvoi Informations sur les travaux des commissions et du bureau:

. Principe de la transparence

. Instauration du secret de fonction

. Contestation Informations provenant du Conseil d'Etat et de l'administration:

. Principe

. Procédure

.10

Art. 38 2. Procédure

Les membres du Grand Conseil adressent une requête motivée au Conseil d'Etat ou à la cheffe ou au chef du département concerné, cas échéant à la chancelière ou au chancelier d'Etat.

Si la requête est refusée par une décision motivée, en raison d'intérêts prépondérants publics ou privés, les requérants peuvent saisir la commission de la protection des données et de la transparence.

La décision de la commission est définitive.

CHAPITRE 2

Art. 39 Obligation d'indiquer les liens d'intérêts

Avant son assermentation, chaque membre du Grand Conseil et chaque membre suppléant indique au secrétariat général, sous réserve du secret professionnel:

  1. son activité professionnelle;
  2. ses fonctions au sein d'organes de direction ou de surveillance de fondations, de sociétés et d'établissements suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé;
  3. ses fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte de groupes d'intérêts suisses ou étrangers;
  4. ses fonctions au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, du canton et des communes;
  5. ses fonctions politiques.

Les modifications qui interviennent en cours de législature sont portées sans délai à connaissance du secrétariat général.

Art. 40 Registre des liens d'intérêts

Le secrétariat général tient un registre des liens d'intérêts indiqués par les membres et les membres suppléants du Grand Conseil.

Ce registre est public.

Art. 40a Annonce

Les membres du Grand Conseil et les membres suppléants signalent leurs liens d’intérêts relatifs à un objet traité par le Grand Conseil lorsqu’ils s’expriment à son sujet en plénum ou lors d’une séance de commission.

CHAPITRE 3

Art. 41 Chapitre 3 Immunité

Les membres et membres suppléants du Grand Conseil ne peuvent être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent devant le Grand Conseil ou l'un de ses organes.

CHAPITRE 4

Art. 42 Principe

Si l’objet de la discussion concerne particulièrement et directement un membre du Grand Conseil à titre personnel ou professionnel, il doit se retirer spontanément pendant la discussion et la votation.

Art. 43 Exceptions

Il n’y a pas lieu à récusation lorsque la discussion et le vote portent :

  1. sur un acte normatif de portée générale et abstraite ;
  2. sur le budget et les comptes ;
  3. sur l’acceptation ou le classement d’une résolution, d’une recommandation, d’une motion, d’un postulat ou d’un avis lors de consultations fédérales.

Art. 43a Haute surveillance

En matière de haute surveillance et d’évaluation des politiques publiques en général et plus particulièrement lors de travaux des commissions de gestion et d’évaluation et judiciaire, ou lors de l’examen de demandes de grâce, les membres de commissions ou de sous-commissions se récusent non article 42 seulement pour les motifs de l’ pourrait être mise en cause pou , mais également lorsque leur impartialité r d’autres raisons.

Art. 44 Procédure

Lors de l'ouverture du débat, le membre du Grand Conseil avise la présidente ou le président du Grand Conseil, du bureau ou de la commission qu'il se trouve dans un cas de récusation.

La présidente ou le président du Grand Conseil, du bureau ou de la commission en informe l'assemblée et invite le membre du Grand Conseil concerné à quitter la salle de séance.

La récusation est consignée au procès-verbal.

Art. 45 Contestation

Les contestations surgissant au sein du Grand Conseil, du bureau ou des commissions au sujet d'un cas de récusation, sont tranchées séance tenante.

Elles sont soulevées par motion d'ordre.

Art. 46 Effet

Un défaut de récusation n’a pas de conséquence sur la décision prise par le Grand Conseil, la commission ou le bureau.

TITRE 8

Art. 47 Bulletin officiel

Les procès-verbaux des séances du Grand Conseil sont imprimés et forment le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil.

Trois exemplaires du Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, revêtus du sceau du Grand Conseil et des signatures de la présidente ou du président et de la secrétaire générale ou du secrétaire général du Grand

Art. 48 Archivage

Un inventaire des archives du Grand Conseil est tenu constamment à jour par le secrétariat général.

Les archives du Grand Conseil et de ses organes sont, pour le surplus, régies par la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 201113) .

TITRE 9

Art. 49

Les organes du Grand Conseil sont:

  1. la présidence;
  2. le bureau;
  3. les scrutateurs et les scrutatrices;
  4. les commissions.

CHAPITRE PREMIER

Art. 50 Composition

La présidence du Grand Conseil est formée de la présidente ou du président du Grand Conseil.

En cas d’empêchement ou de récusation de la présidente ou du président ou pendant que celle-ci ou celui-ci émet son opinion comme membre du Grand Conseil, sa fonction est exercée par la première vice-présidente ou par le premier vice-président et, à défaut, par la seconde vice-présidente ou le second vice-président.

Si ces trois personnes sont empêchées ou récusées, sa fonction est exercée par celle des anciennes présidentes ou celui des anciens présidents du Grand Conseil présents le plus récemment sorti de charge ou, à défaut, par la doyenne ou le doyen d’ancienneté du Grand Conseil.

Art. 51 Compétences

La présidente ou le président:

  1. convoque le Grand Conseil;
  2. dirige les séances du Grand Conseil et du bureau et veille à ce qu’ils s’acquittent à temps de leurs tâches;
  3. veille au respect de la législation sur le Grand Conseil ainsi qu’à la dignité des débats et au maintien de l'ordre;
  4. veille à ce que le Conseil d'Etat prenne les mesures de sécurité nécessaires au bon fonctionnement des sessions du Grand Conseil;
  5. prend, en cas d'urgence, les mesures et rend les décisions indispensables à la place du bureau; elle ou il en informe le bureau lors de sa prochaine séance;
  6. signe avec la secrétaire générale ou le secrétaire général tous les actes et lettres du Grand Conseil et du bureau.

Pour l'exécution de ses tâches, la présidente ou le président bénéficie de l'appui du secrétariat général.

Art. 52 Maintien de l'ordre

En cas de manifestation, de désordre ou de tumulte à la tribune publique, la présidente ou le président peut la faire évacuer si un avertissement est resté sans effet.

La séance est alors suspendue jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli.

La présidente ou le président peut également suspendre la séance et faire évacuer la salle en cas de désordre ou de tumulte grave dans la salle.

Elle ou il peut faire appel à la police neuchâteloise.

Art. 53 Représentation

Les invitations adressées au Grand Conseil sont honorées par la présidente ou le président ou, à défaut, par la première vice-présidente ou par le premier vice-président, et, à défaut, par la seconde vice-présidente ou le second vice-président.

Art. 53a Communication externe

Lorsque la présidente ou le président juge nécessaire de donner une information ponctuelle aux médias par le biais d'une conférence, d'un point ou d'un communiqué de presse, le projet est préalablement soumis au bureau du Grand Conseil.

La transmission aux médias est assurée par le secrétariat général du Grand Conseil.

CHAPITRE 2

Art. 54 Composition

Le bureau est formé de la présidente ou du président du Grand Conseil qui le préside, de la première ou du premier vice-président, de la seconde ou du second vice-président et de deux membres élus ainsi que des présidentes ou des présidents de groupes.

Art. 55 Empêchement

En cas d'empêchement, seule la présidente ou le président de groupe peut être remplacé par un membre de son groupe.

Art. 56

La présidente ou le président du Conseil d'Etat ou un de ses membres peut participer sur invitation et avec voix consultative, à toute ou partie des séances du bureau.

La chancelière d'Etat ou le chancelier d'Etat participe sur invitation et avec voix consultative, à toute ou partie des séances du bureau.

Art. 57

La secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil participe sur invitation aux séances du bureau, avec voix consultative.

Art. 58 Compétences

Le bureau assure la direction administrative et la gestion du Grand Conseil, sous réserve des compétences générales du plénum et de celles de la présidence.

Il traite les affaires que lui attribuent la législation ou le Grand Conseil ainsi que celles qui ne ressortissent pas à un autre organe du Grand Conseil.

Il a notamment les attributions suivantes:

  1. il veille au bon fonctionnement du Grand Conseil, de ses organes et de son secrétariat général;
  2. il s'assure du traitement diligent des propositions des membres du Grand Conseil;
  3. il constitue les commissions, leur attribue les affaires et nomme leurs membres, lorsque ces compétences ne relèvent pas du Grand Conseil;
  4. il réunit au besoin les présidentes ou présidents des commissions permanentes et thématiques pour coordonner leurs travaux;
  5. il planifie les séances du Grand Conseil et en fixe les dates;
  6. il vérifie la recevabilité et arrête la liste et l'ordre des objets à traiter par le Grand Conseil, ainsi que leur mode de traitement;
  7. il traite la correspondance adressée au Grand Conseil ainsi que les autres affaires courantes;
  8. il veille au traitement diligent des affaires dont le Grand Conseil a chargé le Conseil d’Etat;
  9. il vérifie le respect des conditions d’éligibilité d’un membre du Grand Conseil au cours de la législature et saisit le Grand Conseil du résultat de cette vérification;
  10. il arrête la détermination du Grand Conseil dans les procédures administratives et judiciaires qui impliquent le Grand Conseil;
  11. il se prononce sur la levée du secret de fonction;
  12. il veille au respect de l’obligation d’indiquer les liens d’intérêts ainsi qu’à la tenue du registre et il se prononce sur les cas litigieux; m)il peut exprimer la position du Grand Conseil en vue des votations populaires;
  13. il arrête si nécessaire son règlement;
  14. il approuve la répartition des places des membres du Grand Conseil dans la salle du Grand Conseil;
  15. il veille à ce que les membres du Grand Conseil soient présents aux sessions du Grand Conseil ou dûment excusés et, au besoin, il les rappelle à leur devoir;
  16. il statue sur les conflits en matière de participation des membres du Conseil d'Etat aux séances des commissions;
  17. il tranche les contestations en matière de contenu du procès-verbal des séances du Grand Conseil;
  18. il tranche les contestations en matière d'amendements; sbis art. 294 ) il tranche sur le sort des amendements ( , al. 1bis );
  19. il statue sur les projets de communication externe qui lui sont adressés par la art. 53a présidence ( d'Etat des c ) ou les commissions (art. 64a); il informe le Conseil ommunications faites aux tiers.

Art. 59 Fonctionnement

Le bureau se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, sur convocation de la présidente ou du président ou à la demande de trois de ses membres.

Le bureau peut charger une délégation de ses membres d’exercer des compétences en son nom dans des domaines qu'il définit.

Il peut également déléguer la préparation d’une affaire à une délégation de ses membres, à une commission ou au secrétariat général.

Pour le surplus, il s'organise librement.

Art. 60 Décisions

Les décisions du bureau sont prises à la majorité des membres présents.

La présidente ou le président du bureau vote.

En cas d'égalité, elle ou il départage même si elle ou il a déjà voté.

CHAPITRE 3

Art. 61 Composition

Le Grand Conseil est doté de quatre scrutatrices ou scrutateurs et de deux scrutatrices ou scrutateurs suppléants.

Les scrutatrices et les scrutateurs s'organisent eux-mêmes.

Art. 62 Compétences

Les scrutatrices et les scrutateurs sont chargés:

  1. de contrôler la liste de présence;
  2. de procéder à l'appel nominal dans les cas prévus par la loi;
  3. de valider les procès-verbaux de vote électronique, de délivrer et de recueillir les bulletins de vote, de dépouiller le scrutin, de compter à haute voix les suffrages lorsque le vote a lieu par assis et levé et de communiquer le résultat à la présidente ou au président du Grand Conseil;
  4. d'établir le nombre de membres du Grand Conseil présents dans la salle dans les cas prévus par la loi.

CHAPITRE 4

Section 1: Dispositions générales

Art. 63 Types de commissions

Il existe au sein du Grand Conseil des commissions permanentes, thématiques et temporaires.

Art. 64 Tâches

Les commissions remplissent les tâches qui leur sont confiées par la législation, par le Grand Conseil ou son bureau.

Elles rendent compte au Grand Conseil de l'ensemble de leurs travaux sous la forme de rapports écrits.

Abrogé.

En cas de nécessité, elles renseignent le Grand Conseil en tout temps.

Art. 64a Communication externe

En principe les commissions rendent publics leurs travaux uniquement par le biais de rapports écrits.

Lorsqu'une commission juge nécessaire de donner une information ponctuelle aux médias par le biais d'une conférence, d'un point ou d'un communiqué de presse, le projet est préalablement soumis au bureau du Grand Conseil.

Lorsqu'elles communiquent dans ce cadre, les commissions s'expriment par leur présidente ou président ou par un de leurs membres désigné à cet effet.

La transmission aux médias est assurée par le secrétariat général du Grand Conseil.

Art. 65 Composition

Les membres des commissions, leur présidente ou leur président et leur vice-présidente ou leur vice-président sont désignés par le bureau sur proposition des groupes, sur la base de la représentation proportionnelle.

La loi peut prévoir une autre répartition pour la composition des commissions.

Sauf décision contraire du bureau, les groupes sont désignés en tête de liste par rotation.

Art. 66 Organisation et fonctionnement

Chaque commission organise ses premiers travaux au plus tard au cours de la session du Grand Conseil qui suit sa nomination.

Elle nomme un membre rapporteur pour chaque objet traité.

Elle peut constituer des sous-commissions.

Elle peut, dans les limites de ses compétences, adopter un règlement sur son organisation et son fonctionnement.

Art. 67 1. En provenance du Conseil d'Etat

Les commissions ont le droit d’obtenir du Conseil d’Etat, de chaque conseillère ou conseiller d'Etat et de l’administration toutes les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance.

Pour obtenir ces informations, elles adressent leurs demandes au Conseil d'Etat, au département concerné ou à la chancellerie d'Etat.

Elles peuvent également adresser leurs demandes à une entité administrative, moyennant l'accord préalable du département dont elle relève.

La demande doit permettre à son destinataire d'identifier clairement les informations à transmettre.

Art. 68

En cas de contestation sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre, la commission requérante saisit la commission judiciaire.

La commission judiciaire instruit la contestation et entend le Conseil d'Etat.

Elle adresse son rapport au Grand Conseil, qui tranche définitivement la contestation.

Si la commission judiciaire est partie à la contestation, ses compétences sont exercées par la commission de gestion et d’évaluation.

Art. 69 3. Auditions et consultations

Les commissions du Grand Conseil peuvent consulter les procès- verbaux et les documents reçus ou élaborés par une autre commission ou par le bureau, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Toutefois, elles ne peuvent pas consulter les procès-verbaux et les documents reçus ou élaborés par une autre commission ou le bureau sous le sceau du secret sans que celui-ci ait été préalablement levé.

Art. 70 Tâches de la présidente ou du président

Les commissions peuvent procéder aux auditions et consultations qu'elles jugent utiles.

Art. 71 Participation du Conseil d'État

La présidente ou le président de la commission, notamment:

  1. prépare les travaux de la commission;
  2. la convoque;
  3. établit son ordre du jour;
  4. dirige les débats et y participe;
  5. prend part au vote;
  6. en cas d'égalité des voix, elle ou il départage même si elle ou il a déjà voté.

Art. 72 1. Principe

Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux séances des commissions traitant d'objets relevant de leur département ou de leur fonction.

Ils peuvent y prendre la parole et y faire des propositions.

Ils peuvent être accompagnés de membres de l'administration.

. En provenance du Conseil d'Etat et de l'administration

  1. Principe et procédure
  2. Contestation

. En provenance du Grand Conseil et de ses organes

. Auditions et consultations Tâches de la présidente ou du président Participation du Conseil d'État

. Principe

. Exception

.10

Art. 73 2. Exception

La commission peut inviter le Conseil d'Etat à renoncer à participer à tout ou partie d'une de ses séances.

Si le Conseil d'Etat n'entend pas donner suite à cette invitation, la commission peut saisir le bureau.

Le bureau statue définitivement après avoir entendu le Conseil d'Etat.

Art. 74 Participation de la chancelière ou du chancelier

La chancelière d'Etat ou le chancelier d'Etat peut participer à tout ou

partie des séances sur invitation de la commission.

Art. 75 1. Principe

Les commissions tiennent un procès-verbal de leurs séances.

Ce procès-verbal contient notamment les présences, les propositions mises en discussion, le résumé essentiel de la discussion, les décisions prises et les votes s'y rapportant.

Exceptionnellement et à l'unanimité des membres présents, il peut être renoncé à y faire figurer le résumé essentiel de la discussion (procès-verbal uniquement décisionnel).

Art. 76 2. Séance sans présence du Conseil d'Etat

Lorsque le Conseil d'Etat n'est pas présent à une séance de commission, celle-ci décide dans quelle mesure son procès-verbal lui est communiqué.

Art. 77 Vacance

Lorsqu'une vacance se produit dans une commission, le bureau désigne sans délai un nouveau membre sur proposition du groupe auquel appartient le commissaire à remplacer.

Art. 78 Remplacement des membres

Les membres des commissions peuvent se faire remplacer lors de leurs séances par des membres de leur groupe.

Art. 79 Saisine

Le bureau décide à quelle commission les rapports ainsi que les projets de loi ou de décret sont envoyés pour examen.

Il décide également à quelle commission les autres actes du Grand Conseil sont envoyés pour examen ou instruction.

La commission saisie peut proposer au bureau le renvoi à une autre commission.

Section 2: Commissions permanentes

Art. 80 Enumération

Les commissions permanentes sont:

  1. la commission législative;
  2. la commission de gestion et d’évaluation;
  3. la commission des finances;
  4. la commission des affaires extérieures;
  5. la commission judiciaire;
  6. la commission de rédaction;
  7. la commission des pétitions et des grâces.

. Principe

. Séance sans présence du Conseil d'Etat Vacance Remplacement des membres Saisine Enumération

.10

Les membres des commissions permanentes sont désignés par le bureau à la première session de la législature, pour la durée de celle-ci.

  1. Commission législative

Art. 81 Composition et missions

La commission législative se compose de treize membres.

Elle est seule compétente pour examiner:

  1. toute révision partielle de la Constitution;
  2. tout projet de loi ou de décret dont l’adoption nécessite une modification de la Constitution;
  3. toute révision totale ou partielle de la loi sur les droits politiques, de la loi d’organisation du Grand Conseil, de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale;
  4. toute révision totale ou partielle de la loi d’organisation judiciaire et des lois sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires;
  5. tout projet de loi ou de décret assurant l’exécution du code civil suisse, du code des obligations, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du code pénal suisse et des codes de procédure;
  6. toute révision totale ou partielle des lois sur la procédure et la juridiction administrative.

Elle peut en outre être chargée par le bureau de l'examen de rapports à l'appui de projets de loi ou de décret et de rapports d'information touchant à d'autres matières.

  1. Commission de gestion et d’évaluation23)

Art. 82 Composition et missions

La commission de gestion et d’évaluation se compose de quinze membres.

Elle est chargée d'exercer la haute surveillance sur la gestion du Conseil d'Etat, de l'administration cantonale ainsi que du secrétariat général.

Elle exerce son activité de haute surveillance sous l’angle de la légalité, de l’opportunité, de l’efficacité et de l'efficience économique.

Art. 83 Tâches générales

Dans le cadre de ses missions, la commission de gestion et d’évaluation est plus particulièrement chargée:

  1. d'examiner le rapport annuel du Conseil d'Etat sur sa gestion;
  2. d'établir des rapports spécifiques chaque fois que le Grand Conseil lui confie des mandats particuliers;
  3. d'établir de tels rapports de sa propre initiative dans le cadre de ses missions;
  4. de contrôler la mise en application des lois et l'exécution des propositions acceptées par le Grand Conseil;
  5. d'examiner, sous l'angle de la gestion, les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat;
  6. d'examiner, sous l'angle de la gestion, la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat;
  7. d'instruire les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre à un membre ou membre suppléant du Grand Conseil lorsque art. 36 la commission judiciaire est partie au litige ( h) d'instruire les contestations sur le princip à transmettre à une commission lorsque la commi ); e ou sur l'étendue des informations ssion judiciaire est partie art. 68 au litige ( ).

Art. 83a Evaluation des politiques publiques

La commission de gestion et d’évaluation procède à l’évaluation des politiques publiques.

A cet effet, elle peut confier des mandats à l’externe, notamment en s’appuyant sur les compétences du contrôle cantonal des finances.

Elle décide de la publication des rapports d’évaluation et de leur transmission article 64a au Grand Conseil. L’ n’est pas applicable.

Dans le cadre de son rapport annuel au bureau du Grand Conseil sur la gestion de l’Etat, la COGES informe sur ses activités, notamment sur l’évaluation des politiques publiques.

Art. 84 Moyens d'investigation particuliers

En plus des informations accessibles à toutes les commissions, la commission de gestion et d’évaluation peut exiger des entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.

Lorsqu'un titulaire de fonction publique ou un membre d'une entité exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat doit être entendu ou que des investigations doivent être effectuées, la commission de gestion et d’évaluation informe par écrit le chef ou la cheffe de département ou la direction de l'entité concernée de son intention.

Si le chef ou la cheffe du département ou la direction de l'entité concernée en fait la demande, elle l'entend au préalable.

Le secret de fonction n'est pas opposable à la commission.

Art. 84a

Si un membre du Conseil d'Etat est poursuivi pénalement en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, il en avise immédiatement le bureau.

Art. 85 Moyens financiers

La commission de gestion et d’évaluation dispose d’un budget lui permettant d’engager des dépenses pour des mandats, des expertises ou des

Art. 86 Participation du Conseil d'État:

Les membres du Conseil d'Etat peuvent, sur invitation de la commission, participer en tout ou en partie aux séances de celle-ci.

Art. 87 Rapports

Les rapports de la commission de gestion et d’évaluation sont adressés simultanément au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat peut formuler des observations écrites sur le contenu de ces rapports jusqu'à l'ouverture des débats.

Les rapports de la commission de gestion et d’évaluation peuvent contenir des injonctions à l'attention du Conseil d'Etat.

Si ces injonctions sont acceptées par le Grand Conseil, elles sont transmises au Conseil d'Etat pour exécution.

  1. Commission des finances

Art. 88 Composition et missions

La commission des finances se compose de quinze membres.

Elle est notamment chargée:

  1. d'examiner le programme de législature et le plan financier qui l'accompagne;
  2. de procéder à l'examen du budget et des comptes ainsi que de la planification financière de l'Etat;
  3. de se prononcer sur les crédits urgents, conformément à la procédure prévue par la loi sur les finances;
  4. de vérifier que les crédits votés reçoivent l'emploi voulu et ne soient pas dépassés;
  5. d'examiner, sous l'angle des finances, les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat;
  6. d'examiner, sous l'angle des finances, la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat.

Art. 89 Moyens d'investigation particuliers

En plus des informations accessibles à toutes les commissions, la commission des finances peut exiger des entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.

Lorsqu'un titulaire de fonction publique ou un membre d'une entité exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat doit être entendu ou que des investigations doivent être effectuées, la commission des finances informe par écrit le chef ou la cheffe de département ou la direction de l'entité concernée de son intention.

Art. 90 Moyens financiers

La commission des finances dispose d'un budget lui permettant d'engager des dépenses pour des mandats, des expertises ou des études.

Art. 91 Participation du Conseil d'Etat

Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer aux séances de la commission, en tout ou en partie, que sur invitation de celle-ci lorsqu'elle examine la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat (art.88, al. 2, lit. f).

Art. 92 Rapports

Les rapports de la commission des finances sont adressés simultanément au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat peut formuler des observations écrites sur le contenu de ces rapports jusqu'à l'ouverture des débats.

Les rapports de la commission des finances peuvent contenir des injonctions à l'attention du Conseil d'Etat.

Si ces injonctions sont acceptées par le Grand Conseil, elles sont transmises au Conseil d'Etat pour exécution.

  1. Commission des affaires extérieures

Art. 93 Composition et missions

La commission des affaires extérieures se compose de treize membres.

Elle est chargée:

  1. d'étudier les objets qui concernent les affaires intercantonales et internationales ainsi que les modifications législatives qui en découlent;
  2. de rapporter sur l'approbation des traités, des conventions et des concordats internationaux et intercantonaux, qui ne sont pas de la compétence exclusive du Conseil d'Etat;
  3. de représenter le Grand Conseil dans les commissions interparlementaires dans le cadre de la procédure d'élaboration, de ratification, d'exécution et de modification des conventions intercantonales et des traités avec l'étranger;
  4. de représenter le Grand Conseil dans les commissions interparlementaires aux fins d'exercer le contrôle de gestion interparlementaire.

Elle est régulièrement informée par le Conseil d'Etat de la politique menée par les organisations internationales et intercantonales auxquelles le canton participe ainsi que des négociations entreprises en vue de la conclusion de traités ou de concordats.

Elle peut être consultée par le Conseil d'Etat sur toute question intéressant les relations extérieures du canton.

Art. 94

Sur proposition de la commission des affaires extérieures, le bureau peut nommer d'autres membres du Grand Conseil pour représenter ladite commission dans une commission interparlementaire.

  1. Commission judiciaire

Art. 95 Composition et missions

La commission judiciaire se compose de six membres.

Ses tâches sont définies par loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 200433) .

La commission judiciaire a au surplus comme missions: art. 13 a) d'instruire les cas d'incompatibilité ( b) d'instruire les contestations sur le pr ); incipe ou sur l'étendue des informations art. 36 à transmettre à un membre ou membre suppléant du Grand Conseil ( c) d'instruire les contestations sur le principe ou sur l'étendu ); e des informations art. 68 à transmettre à une commission ( );

Art. 96 Participation du Conseil d'Etat

Les membres du Conseil d'Etat peuvent, sur invitation de la commission, participer en tout ou en partie aux séances de celle-ci.

  1. Commission de rédaction

Art. 97 Composition et missions

La commission de rédaction se compose de six membres.

Elle est chargée d'examiner les lois et les décrets ainsi que les autres actes votés par le Grand Conseil et qui lui sont soumis par le bureau.

Elle ne revoit que l'ordonnancement et la forme des textes qui lui sont soumis.

Toute modification de texte doit être décidée à l'unanimité des membres présents de la commission.

Le Grand Conseil en est informé.

  1. Commission des pétitions et des grâces

Art. 98 Composition et missions

La commission des pétitions et des grâces se compose de neuf membres.

Elle est chargée:

  1. d'instruire et d'examiner les demandes de grâce;
  2. d'examiner les lettres ou les pétitions que le bureau lui renvoie.

Dans le cas où une pétition est envoyée simultanément au Conseil d’Etat et au Grand Conseil, la réponse aux pétitionnaires incombe prioritairement à la commission des pétitions et des grâces.

Art. 99 Participation du Conseil d'Etat

Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent pas participer aux séances de la commission des pétitions et des grâces lorsque celle-ci instruit et examine les demandes de grâce.

Section 3: Commissions thématiques

Art. 100 Nature des affaires traitées

Les commissions thématiques sont constituées par le Grand Conseil pour traiter des affaires importantes qui présentent une forte analogie entre elles et sont temporellement d'une certaine durée.

Le Grand Conseil décide de leur dissolution.

Art. 101 Définition des missions

Le Grand Conseil arrête par décret les missions des commissions thématiques lors de leur constitution.

Section 4: Commissions temporaires

Art. 102 Nature des affaires traitées

Les commissions temporaires sont instituées par le Grand Conseil pour examiner des affaires déterminées.

Elles sont dissoutes dès l'adoption de leur rapport final par le Grand Conseil.

TITRE 10

Art. 103 Statut

Le secrétariat général du Grand Conseil (ci-après: secrétariat général) est l'état-major du Grand Conseil.

Il est directement rattaché au Grand Conseil.

Il est indépendant de l'administration.

Il a ses locaux au Château de Neuchâtel.

Art. 104 1. En Général

Le secrétariat général assiste le Grand Conseil et ses organes dans l'exercice de leurs missions

Il leur assure le soutien logistique.

Il renseigne les membres du Grand Conseil sur les aspects procéduraux de leur activité parlementaire.

Il assume les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement.

Art. 105 2. En particulier

Le secrétariat général est plus particulièrement chargé:

  1. de planifier et d’organiser les sessions du Grand Conseil ainsi que les séances de ses organes;
  2. d’exécuter les travaux de secrétariat et l’établissement des procès-verbaux du Grand Conseil et de ses organes;
  3. d'assurer le soutien du président du Grand Conseil lors de manifestations et de représentations;
  4. de préparer le projet de budget et de produire les comptes;

. En général

. En particulier

.10

  1. d’informer le public sur le Grand Conseil et ses travaux;
  2. de gérer et conserver les actes et la documentation du Grand Conseil et de ses organes et de les proposer à l'archivage;
  3. de pourvoir à l'enregistrement audiovisuel des séances du Grand Conseil;
  4. de publier le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil;
  5. de tenir le registre des liens d'intérêts;
  6. de tenir les registres utiles à l'activité du Grand Conseil et de ses organes;
  7. d'organiser, au cours de la législature, des séances de formation à l'intention des membres du Grand Conseil;
  8. d’assumer toutes les autres tâches relevant de l’administration du Grand Conseil et de ses organes.

Art. 106 1. Nomination et statut

Le secrétaire général ou la secrétaire générale est nommée par le bureau.

Il ou elle est soumise à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199536) et à sa réglementation d'exécution.

Art. 107 2. Tâches et compétences

La secrétaire générale ou le secrétaire général dirige le secrétariat général.

Elle ou il conduit le personnel du secrétariat général.

Elle ou il assume les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement.

Art. 108 Personnel du secrétariat général

Le personnel du secrétariat général est composé:

  1. de la secrétaire générale adjointe ou du secrétaire général adjoint;
  2. des secrétaires parlementaires;
  3. du personnel administratif.

Sur proposition du secrétaire général ou de la secrétaire générale et après consultation du Conseil d'Etat, le bureau fixe l'effectif du personnel du secrétariat général.

Le personnel du secrétariat général est nommé par le bureau sur proposition de la secrétaire générale ou du secrétaire général.

Le personnel du secrétariat général est soumis à la LSt et à sa réglementation d'exécution.

Art. 109 Collaboration de l'administration

Le secrétariat général peut solliciter l'appui des services de l'administration dans l'accomplissement de sa mission.

En accord avec la Chancellerie d'Etat, il peut recourir au service des huissiers.

TITRE 11

Art. 110 Principe

Lesrègles applicables à l’administrationdans le domaine de la gestion financière et de la procédure budgétaire valent par analogie pour le Grand Conseil et son secrétariat général, sous réserve de la présente loi.

Art. 111 1. Généralités

Le Grand Conseil dispose pour ses propres besoins et ceux de son secrétariat général des ressources financières inscrites à son budget.

Les centres de charges du Grand Conseil et du secrétariat général forment un

chapitre du budget et des comptes de l’Etat.

Art. 112 2. Elaboration

Le secrétariat général élabore le projet de budget et produit les comptes du Grand Conseil et les siens dans le cadre du budget et des comptes de l'Etat.

Il collabore de manière étroite avec le département en charge des finances.

Il soumet le projet de budget et les comptes au bureau pour acceptation.

Art. 113 3. Sort des propositions

Le projet de budget et les comptes du Grand Conseil et du secrétariat général acceptés par le bureau sont incorporés sans modification au budget et aux comptes de l'Etat.

Le Conseil d'Etat se prononce sur le projet de budget et sur les comptes dans son rapport à l'appui du budget et des comptes.

Le premier vice-président ou la première vice-présidente du Grand Conseil défend le budget et présente les comptes du Grand Conseil et ceux du secrétariat général devant le Grand Conseil.

Art. 114 4. Amendements

La commission des finances peut proposer au Grand Conseil des amendements au projet de budget accepté par le bureau.

Ce projet ne peut faire l'objet de propositions d'amendements par le Conseil d'Etat.

Art. 115

Le secrétaire général ou la secrétaire générale répond, devant la commission des finances et, cas échéant devant le Grand Conseil, aux questions relatives au projet de budget et aux comptes du Grand Conseil et du secrétariat général.

Art. 116 Crédits supplémentaires

Lorsque le Grand Conseil vote, pour ses propres besoins ou ceux de son secrétariat général, un crédit pour une dépense qui doit être faite au cours de l'exercice et que le budget ne prévoit à cet égard aucun crédit ou prévoit un crédit insuffisant, le Conseil d'Etat met les sommes nécessaires à disposition du Grand Conseil à première réquisition du bureau.

. Généralités

. Elaboration

. Sort des propositions

. Amendements

. Intervention de la secrétaire générale ou du secrétaire général Crédits supplémentaires

.10

TITRE 12

CHAPITRE PREMIER

Section 1: Session constitutive

Art. 117 Bureau provisoire

Le bureau provisoire est formé de la doyenne ou du doyen d'ancienneté du Grand Conseil et en cas d'égalité, de la plus âgée ou du plus âgé, ainsi que des quatre plus jeunes membres du Grand Conseil.

Art. 118 Commission de validation des élections

Le bureau provisoire désigne, parmi les membres du Grand Conseil, une commission de validation des élections de treize membres dans laquelle tous les partis sont représentés.

Art. 119 Session constitutive

Le Grand Conseil siège pour se constituer, le dernier mardi du mois de mai qui suit les élections générales.

Le bureau provisoire convoque cette session et en fixe l'ordre du jour.

Cette session est précédée d'une cérémonie solennelle, en principe à la Collégiale.

Art. 120 Emplacements dans la salle du Grand Conseil

Le secrétariat général attribue provisoirement les places dans la salle du Grand Conseil en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits des groupes.

Le bureau approuve cette attribution, ou cas échéant, la modifie.

Art. 121 Ouverture de la séance

Après constatation des présences, la première séance est ouverte sous la présidence de la doyenne ou du doyen d'ancienneté du Grand Conseil et, en cas d'égalité, du plus âgé ou de la plus âgée.

Si cette personne refuse ou en est empêchée, la présidence revient au membre du Grand Conseil ayant siégé le plus longtemps après elle.

Les autres membres du bureau provisoire fonctionnent comme scrutateurs ou scrutatrices.

Art. 122 1. Procédure de validation

Le Grand Conseil valide par décret le résultat de son élection et celui de l'élection des membres du Conseil d'Etat.

La commission de validation des élections vérifie les procès-verbaux des élections du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil discute le rapport de la commission de validation des élections et statue sur ses propositions.

. Procédure de validation

.10

Art. 123

Si la commission de validation des élections constate d'autres causes article 134 de contestation de l’élection que celles prévues à l' sans délai les personnes concernées et instruit le do LDP, elle entend ssier.

Le rapport de la commission de validation des élections contient des propositions sur chacune des contestations relevées.

Les personnes dont l'élection n'est pas validée par le Grand Conseil se retirent immédiatement.

Art. 124 3. Contestations de tiers

La commission de validation des élections n'est pas compétente pour traiter des contestations portées devant la chancellerie d'Etat.

Ces contestations ne font pas obstacle à la validation des élections par le Grand Conseil.

Art. 125 Assermentation

Après la validation des élections, la présidente ou le président du bureau provisoire invite l'assemblée et le public à se lever, puis il donne lecture de la formule du serment en ces termes: "Je promets de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyennes et des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge."

A l'appel de son nom, chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil lève la main droite et dit: "Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

Le membre ou membresuppléant du Grand Conseil absent ou nommé encours de législature prête serment de la même manière à la première séance à laquelle il assiste.

Le membre ou membre suppléant du Grand Conseil qui refuse de prêter ce serment perd séance tenante le bénéfice de son élection.

Art. 126 Conseil d'Etat

La validation de l'élection du Conseil d'Etat et l'assermentation de ses membres se font en même temps et dans les mêmes formes que celles des membres et membres suppléants du Grand Conseil.

Art. 127 Elections

Après l'assermentation, le Grand Conseil procède à l'élection de la présidence, du bureau ainsi que des scrutatrices et scrutateurs, conformément article 4 à l'

Art. 128 Cartes de légitimation

A l'issue de la séance constitutive du Grand Conseil, chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit du secrétariat général une carte de légitimation.

Le membre ou le membre suppléant démissionnaire restitue cette carte à la fin de son mandat au secrétariat général.

Section 2: Sessions et convocations

Art. 129 1. Sessions ordinaires

Le Grand Conseil siège en sessions ordinaires dix fois par année, à raison de deux séances le mardi, ainsi qu’une séance le mercredi matin à l’occasion de l’examen du budget.

Les dates et les horaires des sessions sont arrêtés par le bureau.

L'année de législature du Grand Conseil commence à la session ordinaire du mois de mai qui suit les élections.

Art. 130 2. Sessions extraordinaires

Le Grand Conseil siège en sessions extraordinaires à la demande du bureau ou de trente de ses membres.

Le Conseil d'Etat peut inviter le Grand Conseil à une session extraordinaire.

La session extraordinaire convoquée sur invitation du Conseil d'Etat est organisée par le secrétariat général, en accord avec le Conseil d'Etat.

Art. 131 3. Séances de relevée

Le bureau peut fixer, selon les besoins, des séances de relevée.

Ces séances de relevée ne font pas l'objet de publication et de convocation particulières.

Elles ne donnent pas lieu à l'établissement d'un ordre du jour particulier.

Les séances de relevée ont lieu de préférence les mercredis matin.

L'article129, alinéa 2, est applicable aux séances de relevée.

Art. 132 Convocation

Les membres du Grand Conseil sont convoqués à la session au moins dix jours avant celle-ci par courrier électronique.

Au besoin, ce délai peut être abrégé par le bureau, lequel doit alors en indiquer les motifs au Grand Conseil au début de la première séance de la session.

Cette convocation indique le lieu, le jour et l'heure de l'ouverture de la session.

Elle peut contenir d'autres indications.

Section 3: Ordre du jour de la session

Art. 133 1 Etablissement et contenu

Après consultation du Conseil d'Etat, le bureau établit l'ordre du jour de la session.

Il arrête librement l'ordre de traitement des objets suivants:

  1. assermentations;
  2. élections des organes du Grand Conseil;
  3. élections des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et des assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal pénal des mineurs;
  4. programme de législature et plan financier;
  5. budget et comptes de l'Etat;
  6. avis lors de consultations fédérales;

. Sessions extraordinaires

. Séances de relevée Convocation Ordre du jour:

. Etablissement et contenu

.10

  1. autres interventions du Grand Conseil;
  2. rapports du Conseil d'Etat, du bureau et des commissions;
  3. initiative des membres du Grand Conseil, du bureau, des commissions et des groupes;
  4. motions populaires, lettres et pétitions et initiative des communes.

Art. 134 2. Ordre particulier de traitement

Les rapports qui ont déjà fait l'objet d'un débat d'entrée en matière ou dont le débat article par article a déjà commencé lors de la session précédente, sont placés en tête des objets à traiter.

Art. 135 3. Publication et transmission

L'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont transmis, par courrier électronique, aux membres du Grand Conseil, au moins dix jours avant la session.

L'ordre du jour est publié dans la Feuille officielle qui précède la session.

Abrogé.

Art. 136 Information du Conseil d'Etat

La convocation du Grand Conseil ainsi que son ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont adressés par courrier électronique au Conseil d'Etat, au moins dix jours avant la session.

Section 4: Déroulement de la session

Art. 137 Préparation de la session

Avant chaque session, le bureau prépare la session.

L'ordre du jour de la session fait règle sauf décision contraire du Grand Conseil.

Art. 138 Quorum

Le Grand Conseil ne peut délibérer valablement que si au moins cinquante et un de ses membres sont présents dans la salle (majorité absolue des membres).

Si le quorum n'est pas atteint, la séance est levée.

Si le quorum n'est pas atteint à la séance suivante de la même session, le Grand Conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre de membres du Grand Conseil présents dans la salle.

Art. 139 1. Médias

Les sessions du Grand Conseil sont publiques, sous réserve du huis clos.

Des places spéciales sont mises à la disposition des médias dans la salle du Grand Conseil.

Ces places sont accessibles aux personnes munies d'une carte de presse.

Art. 140 2. Public

Le public peut suivre les débats du Grand Conseil depuis la tribune.

Il doit garder le silence et s'abstenir de toute marque d'approbation ou de réprobation.

. Ordre particulier de traitement

. Publication et transmission Information du Conseil d'Etat Préparation de la session Quorum Publicité

. Médias

. Public

.10

Art. 141 1. Principe

Si un intérêt prépondérant public ou privé l'exige, le Grand Conseil, peut sur proposition d'un de ses organes, d'un groupe, d'un membre du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat, ordonner le huis clos ou n'autoriser que la présence des médias.

Cette décision est prise à la majorité des trois-cinquièmes des membres du Grand Conseil (soixante membres).

Ne demeurent dans la salle que les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, les membres de l'administration accompagnant le Conseil d'Etat, le personnel du secrétariat général et les huissiers ou huissières, cas échéant, les médias.

L'enregistrement audiovisuel de la séance et sa mise en ligne sont interrompus pour la durée du huis clos.

Art. 142 2. Secret des délibérations

Toutes les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations, lequel ne peut être levé que par le Grand Conseil statuant en plénum.

Art. 143 3. Compte-rendu des délibérations

Le compte-rendu des délibérations ayant donné lieu à huis clos ne figure pas dans le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil.

Ces délibérations font l'objet d'un procès-verbal spécial qui est établi par le secrétaire général ou la secrétaire générale et conservé par le secrétariat général, conformément à la législation sur l'archivage.

Ce procès-verbal ne fait l'objet d'aucune modification et son contenu fait foi sans approbation du Grand Conseil.

Art. 144 Présence des membres du Grand Conseil

Le secrétariat général est chargé d'enregistrer la présence des membres du Grand Conseil au début de chaque séance.

Art. 145 Supports et contenu

Les délibérations sont enregistrées sur des supports audiovisuels.

Sur la base de ces enregistrements, le secrétariat général dresse un procès- verbal fidèle des délibérations.

Les propositions des membres du Grand Conseil ainsi que les réponses écrites du Conseil d'Etat doivent être introduites dans le procès-verbal.

Art. 146 2. Défaillance des supports audiovisuels

En cas de défaillance des supports audiovisuels, la séance est suspendue.

Le président ou la présidente du Grand Conseil décide de la poursuite des débats dès que le secrétariat général est en mesure d'assurer la tenue d'un procès-verbal même sommaire.

Art. 147 3. Modifications

Le procès-verbal est envoyé aux membres et membres suppléants du Grand Conseil et au Conseil d'Etat par courrier électronique pour observations de caractère rédactionnel, aucun changement de fond n'étant autorisé.

. Principe

. Secret des délibérations

. Compte-rendu des délibérations Présence des membres du Grand Conseil Procès-verbal

. Supports et contenu

. Défaillance des supports audiovisuels

. Modifications

.10

Ces observations doivent être communiquées au secrétariat général au plus tard lors de la deuxième session qui suit son envoi, sous peine de n'être pas prises en considération.

Lorsque le secrétariat général n'entend pas donner suite à ces observations en modifiant le procès-verbal, celles-ci sont transmises au bureau qui tranche définitivement, sur la base des enregistrements audiovisuels.

Art. 148 4. Adoption

Le procès-verbal est adopté par le Grand Conseil et publié au Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil.

CHAPITRE 2

Section 1: Avis lors de consultations fédérales

Art. 149 Principe

Le Grand Conseil peut donner son avis au Conseil d'Etat lors de consultations fédérales.

Art. 150 Information

Le secrétariat général informe les membres et les membres suppléants du Grand Conseil sur les procédures de consultations fédérales en cours et celles prévues.

Art. 151 Proposition d'avis

Le bureau, les commissions, les groupes ou trente membres du Grand Conseil au moins peuvent proposer au Grand Conseil que celui-ci donne son avis sur une consultation fédérale.

Art. 152 Abrogé

La proposition d'avis est déposée au secrétariat général par ses auteurs.

Elle est envoyée sans délai, par courrier électronique, aux membres et aux membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.

Abrogé.

Art. 153 Contenu

La proposition d'avis doit être entièrement rédigée.

Elle doit contenir au moins une conclusion.

Art. 154 Traitement

La proposition d'avis est portée à l'ordre du jour de la session qui suit son dépôt au secrétariat général.

Toutefois, elle ne peut être mise en délibération moins de vingt-quatre heures après son envoi.

Elle est développée oralement par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il désigne à cet effet.

Elle est discutée immédiatement.

. Adoption Principe Information Proposition d'avis Dépôt et envoi Contenu Traitement

.10

Art. 155 Retrait

La proposition d'avis peut être retirée par son auteur en tout temps, mais au plus tard jusqu'au vote d'entrée en matière, par une déclaration orale en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général

Art. 156 Envoi au Conseil d'Etat

L'avis est adressé par le secrétariat général au Conseil d'Etat, par courrier électronique, au plus tard le lendemain de son acceptation par le Grand Conseil.

Art. 157 Information du Grand Conseil

La réponse du Conseil d'Etat à la consultation fédérale en cause est remise au secrétariat général.

Celui-ci en assure la publicité auprès des membres et des membres suppléants du Grand Conseil ainsi que des groupes.

Section 2: Autres interventions du Grand Conseil

Art. 158 Section 2 Autres interventions du Grand Conseil

Les objets qui sont de la compétence du Grand Conseil au sens de article 61 l' tr Se Se Cst.NE, à l'exception de sa lettre c, sont portés à l'ordre du jour et aités selon les formes qui sont les leurs. ction 3: Rapports du Conseil d'Etat, du bureau ou d'une commission ction 3.1: Généralités

Art. 159 Forme

Le Conseil d'Etat, le bureau ou une commission saisissent le Grand Conseil uniquement:

  1. sous la forme d'un projet de loi ou de décret entièrement rédigé, accompagné d'un rapport, ou
  2. sous la forme d'un rapport d'information.

Ces documents revêtent la forme écrite.

Section 3.2: Projets de lois et de décrets - Rapports

Art. 160 1. En général

Le rapport du Conseil d’Etat, du bureau ou d'une commission à l'appui d'un projet de loi ou de décret informent notamment sur les points suivants:

  1. l’origine du projet;
  2. la nécessité du projet; bbis ) la prise en compte de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap ;
  3. les travaux préparatoires et les principales propositions du projet;
  4. les conséquences financières et les conséquences sur le personnel du projet;
  5. la majorité requise pour l'adoption du projet par le Grand Conseil;
  6. l’influence du projet sur la répartition des tâches entre l’Etat et les communes;
  7. la conformité au droit supérieur du projet;

. En général

.10

  1. la soumission ou non de la loi ou du décret au référendum populaire facultatif ou obligatoire;
  2. si nécessaire, la justification de l’urgence ou la nécessité d’une approbation fédérale de la loi ou du décret;
  3. les conséquences économiques, sociales et environnementales du projet ainsi que ses conséquences pour les générations futures.

Les rapports des commissions doivent en outre faire état de l’ensemble des propositions faites au cours des débats et des résultats des votes les concernant.

Art. 161 2. Rapport préalable d'une commission

Le rapport d'examen préalable d'une commission peut ne pas porter sur l'ensemble de ces points si le rapport du Conseil d'Etat, du bureau ou d'une commission qui en fait l'objet les traite déjà.

Art. 162 Rapport de minorité d'une commission

Si une commission n'est pas unanime, sa minorité peut présenter ses propositions et justifier de son point de vue dans un rapport séparé qu'elle annonce au plus tard lors de l’adoption du rapport par la commission.

Elle dépose son rapport auprès du secrétariat général dans un délai de vingt jours dès l'adoption du rapport par la commission.

Ce rapport est transmis sans délai par courrier électronique au Conseil d'Etat pour préavis écrit, qu'il peut déposer jusqu'à l'ouverture des débats.

La minorité de la commission peut désigner un membre rapporteur pour défendre ses propositions devant le Grand Conseil.

article 165 Le délai de dix jours prévu à l' , alinéa 2, s'applique par analogie au rapport de minorité.

Art. 163 Dépôt et envoi

Les rapports sont déposés au secrétariat général par leurs auteurs.

Ils sont envoyés sans délai, par courrier électronique, aux membres et membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.

Abrogé.

Art. 164 1. Information du bureau

Le Conseil d’Etat et les commissions informent régulièrement le bureau de l’avancement de leurs travaux et du moment auquel ils souhaitent que leurs rapports soient traités par le Grand Conseil.

Art. 165 2. Délais

Pour être traités par le Grand Conseil, les rapports doivent avoir été envoyés aux membres et aux membres suppléants du Grand Conseil au moins trente jours avant l'ouverture de la session.

Ce délai est réduit à dix jours en ce qui concerne les rapports d'examen préalable des commissions.

Art. 166 3. Exception

Ces délais ne sont pas applicables à un rapport portant sur un projet voulu urgent par son auteur.

L’urgence doit être acceptée par le bureau du Grand Conseil.

. Rapport préalable d'une commission Rapport de minorité d'une commission Dépôt et envoi Traitement:

. Information du bureau

. Délais

. Exception

.10

Ce rapport ne peut toutefois être mis en délibération moins de vingt-quatre heures après son envoi aux membres et membressuppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.

Art. 167 Objets connexes

Un rapport peut traiter de toute autre proposition, motion populaire ou proposition de commune en suspens devant le Grand Conseil et qui est en lien de connexité avec son objet.

Cette proposition, motion populaire ou proposition de commune est traitée en même temps que ce rapport.

Art. 168 Retrait

Un rapport peut être retiré par son auteur en tout temps mais au plus tard jusqu'au vote d'entrée en matière, par une déclaration orale en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général.

Section 3.3: Envoi à l'examen préalable d'une commission des rapports

Art. 169 Principe

Les rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil sont envoyés à l’examen préalable d’une commission.

Art. 170 Exceptions

Ne sont cependant pas envoyés à l’examen préalable d’une commission:

  1. les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la recevabilité matérielle d'une initiative populaire;
  2. les rapports d'information du Conseil d'Etat;
  3. les rapports du Conseil d'Etat dont l'urgence a été acceptée par le bureau.

Le bureau peut décider à la majorité des trois cinquièmes des membres présents de ne pas envoyer d’autres rapports à l’examen préalable d’une commission ou, au contraire, d’y envoyer les rapports mentionnés à l’alinéa 1.

Art. 171 Entrée en matière

Le rapport soumis à la commission fait l'objet d'un débat d'entrée en matière suivi d'un vote.

Si l'entrée en matière est refusée par la commission, le rapport est envoyé au Grand Conseil accompagné d'un rapport explicatif.

Art. 172 Tâche de la commission

Si l'entrée en matière est acceptée, la commission:

  1. examine le rapport;
  2. examine les éventuels amendements déposés et prend position sur ceux-ci;
  3. propose ses propres amendements;
  4. fait rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.

Par son rapport, la commission recommande au Grand Conseil l'adoption du projet de loi ou de décret tel que déposé, son refus ou l'adoption du projet de loi ou de décret amendé.

Section 3.4: Envoi à l'examen préalable d'une commission des rapports

Art. 173 Principe

Le bureau peut décider l'envoi à l'examen préalable d'une commission d'un rapport d'une autre commission ou d'un rapport dont il est l'auteur.

Art. 174 Traitement

Pour le surplus, les articles 171 et 172 sont applicables.

Section 3.5: Rapports d'information, programme de législature et plan

Art. 175 Principe

Les rapports d'information du Conseil d'Etat, du bureau et des commissions ainsi que le programme de législature et le plan financier du Conseil d'Etat font l'objet d'un débat devant le Grand Conseil.

Ce débat n'est pas suivi d'un vote, à moins que le Grand Conseil n'en décide autrement. Ce vote est indicatif.

Le programme de législature et le plan financier du Conseil d'Etat font l'objet d'un vote de prise en considération.

Art. 176 1. Principe

Un rapport d'information ainsi que le programme de législature et le plan financier peuvent être accompagnés de propositions ou de questions soumises au Grand Conseil.

Les propositions font l’objet d’un vote.

Les questions fermées font l'objet d'un vote.

Les questions ouvertes font l'objet d'une réponse donnée par le Grand Conseil à leur auteur.

Art. 177 2. Traitement des questions ouvertes

Le rapport d'information, le programme de législature ou le plan financier qui contient des questions ouvertes est envoyé à l'examen d'une commission.

Cette commission prépare à l'intention du Grand Conseil un rapport contenant un projet de réponse aux questions posées.

Le Grand Conseil se détermine et communique ses réponses à l'auteur des questions en la forme écrite ou par courrier électronique.

Section 4: Initiative des membres du Grand Conseil, du bureau, des

Section 4.1. Principes

Art. 178 Dépôt

La proposition revêt la forme écrite.

Elle est établie à partir d’un fichier informatique mis à disposition par le secrétariat général.

Elle est déposée en tout temps au secrétariat général par son auteur, par courrier électronique.

. Principe

. Traitement des questions ouvertes Dépôt

.10

Abrogé.

Art. 179 Envoi

La proposition est envoyée sans délai, par courrier électronique, aux membres et membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.

Abrogé.

Art. 180 Retrait de la proposition

Hormis en matière de recommandation, le premier signataire d'une proposition peut la retirer, en tout temps mais au plus tard avant la votation finale, par une déclaration orale en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général.

La proposition est alors rayée de l'ordre du jour.

Art. 181 Inscription à l'ordre du jour

Les questions sont traitées en priorité.

A la suite des questions, les propositions, à l’exception des projets de loi ou de décret, ainsi que les motions populaires et les propositions de communes, sont inscrites à l’ordre du jour d’une session dans l’ordre chronologique de leur réception, toutes formes confondues.

Art. 182 Urgence

Le Grand Conseil peut décider, à la majorité des membres article 27 présents, l'urgence des propositions mentionnées aux lettres b à f de l'

Le vote relatif à l'urgence doit intervenir au cours de la session qui suit le dépôt de la proposition.

Si la proposition est déposée en cours de session, le vote relatif à l'urgence doit intervenir durant celle-ci.

Si l’urgence est admise, la proposition est introduite dans l’ordre du jour avant les autres propositions.

Art. 183 Traitement des propositions

A l’exception des sessions des comptes et du budget, le Grand Conseil consacre au moins une heure trente lors de chaque session au traitement des questions et à la discussion des propositions, à l’exception des projets de loi ou de décret, ainsi que des motions populaires et des propositions de communes.

bis A l’exception des propositions dont l’urgence est admise, seules les propositions déposées avant 12h00 le vendredi précédant la session sont traitées.

Art. 184

Lorsque la première signataire ou le premier signataire d'une proposition n'est plus membre du Grand Conseil, ses prérogatives sont exercées par la signataire ou le signataire suivant.

Faute de signataires encore membres du Grand Conseil, la proposition est rayée de l'ordre du jour, sauf disposition légale contraire.

Art. 185 Réponse écrite

La réponse écrite du Conseil d'Etat est envoyée sans délai, par courrier électronique, au bureau, aux membres et aux membres suppléants du Grand Conseil et aux groupes.

Art. 186 Transformation en une autre proposition

Lorsque le contenu d'une proposition ne correspond pas à sa définition légale, le bureau peut le transformer en une autre proposition.

Section 4.2: Loi et décret

Art. 187 1. Loi

La loi est un acte qui contient des règles de droit de nature générale et abstraite qui s'adressent à un nombre indéterminé de personnes et régissent un nombre indéterminé de situations de fait, sans référence à un cas ou à une personne déterminée.

Art. 188 2. Décrets

Le décret est un acte pour lequel la forme de la loi n'est pas prescrite et que doit revêtir notamment:

  1. l'acte pour lequel la forme du décret est prévue par une disposition légale;
  2. l'acte dont le seul but est d'exécuter un ordre prescrit par une disposition légale, telle que l'approbation du budget, des comptes de l'Etat et du rapport de gestion;
  3. les approbations que le Grand Conseil est appelé à donner en vertu de la législation;
  4. l'acte qui a pour objet une mesure individuelle prise à propos d'un cas concret;
  5. l'acte qui s'adresse à un cercle indéterminé de personnes, mais règle un cas concret.

Art. 189 Forme

Le projet de loi ou de décret est entièrement rédigé.

Art. 190 Envoi en commission

Le bureau transmet le projet de loi ou de décret pour traitement à une commission.

Art. 191 Participation aux travaux de la commission

L'auteur du projet de loi ou de décret ou le membre du Grand Conseil qu'il désigne à cet effet participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

Art. 192 Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil

Si l'auteur du projet de loi ou de décret n'est plus membre du Grand Conseil, la commission peut décider de faire sien ledit projet.

Si elle ne le décide pas, le projet de loi ou de décret n'est pas traité et est rayé définitivement du rôle de la commission.

Le Grand Conseil en est informé oralement.

Art. 193 Urgence

Si l'auteur le demande lors de son dépôt, la commission peut décider, à la majorité des membres présents, l'urgence d'un projet de loi ou de décret.

Le vote relatif à l'urgence doit intervenir lors de la séance de la commission qui suit le dépôt du projet de loi ou de décret. Réponse écrite Transformation en une autre proposition Définition:

. Loi

. Décrets Forme Envoi en commission Participation aux travaux de la commission Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil Urgence

.10

Si l'urgence est admise, le projet de loi ou de décret est placé en tête de l'ordre du jour de cette séance.

Art. 194 Entrée en matière

Le projet de loi ou de décret fait l'objet d'un débat d'entrée en matière suivi d'un vote.

Si l'entrée en matière est refusée, le projet de loi ou de décret est envoyé au Grand Conseil accompagné d'un rapport explicatif.

Art. 195 Tâches de la commission

Si l'entrée en matière est acceptée, la commission:

  1. examine le projet de loi ou de décret;
  2. examine les éventuels amendements déposés et prend position sur ceux-ci;
  3. propose ses propres amendements;
  4. fait rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.

Par son rapport, la commission recommande au Grand Conseil l'adoption du projet de loi ou de décret tel que déposé, son refus, ou l'adoption du projet de loi ou de décret amendé.

Art. 196 Intervention du Conseil d'Etat

En même temps qu'elle adresse son rapport au Grand Conseil, la commission le transmet au Conseil d'Etat.

Celui-ci peut donner son avis écrit au Grand Conseil au plus tard dix jours avant l'ouverture des débats sur ce rapport.

Cet avis peut contenir des propositions d'amendements.

bis Lorsque le délai de transmission de l'avis du Conseil d'Etat ne permet matériellement pas d'y donner suite dans les délais impartis, le traitement du rapport est reporté au plus tard à la session suivante.

article 135 L' , alinéa 1, est applicable.

Art. 197 Délai

La commission traite le projet de loi ou de décret dans les deux ans qui suivent son dépôt.

Art. 198 Renvoi en commission

Lorsqu'une commission n'est pas entrée en matière sur un projet de loi ou de décret et que le Grand Conseil en décide autrement, le rapport est renvoyé à la commission qui l'a traité pour nouvel examen.

bis La commission peut demander au bureau du Grand Conseil à être déchargée de ce projet.

ter Dans ce cas, le bureau peut transmettre le projet à une autre commission.

La commission chargée du projet ne peut alors refuser d'entrer en matière sur le projet de loi ou de décret.

Art. 199 Renvoi législatif

Les dispositions portant sur le contenu du rapport de la commission, sur le rapport de minorité, sur le dépôt et l'envoi du rapport au secrétariat général, sur l'envoi de ce rapport aux membres et membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat, sur son traitement et sur le traitement des objets connexes prévues aux articles 160 à 168 sont applicables.

Art. 200 Liste des projets de lois et de décrets

Le secrétariat général tient à jour la liste des projets de lois et de décrets en suspens avec mention de la commission à laquelle ils ont été envoyés.

Section 4.3: Résolution

Art. 201 Définition

La résolution est la proposition faite au Grand Conseil d’exprimer de manière purement déclarative son opinion sur un événement d'actualité, sans effetcontraignant pour son destinataire.

Elle peut revêtir notamment la forme d'un vœu, d'une protestation, d'un encouragement ou d'un message.

bis Elle est accompagnée d'un développement écrit déposé en même temps.

Une proposition qui peut revêtir une autre forme de l'initiative ne peut faire l'objet d'une résolution.

Art. 202 Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil

Si l'auteur du projet de résolution n'est plus membre du Grand Conseil, celui-ci peut décider d'y donner suite.

Si le Grand Conseil y renonce, le projet de résolution n'est pas traité et est rayé définitivement de son ordre du jour.

Art. 203 Traitement

Abrogé.

Abrogé.

Le projet de résolution est développé oralement par son auteur ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet.

Il est mis en discussion en débat libre et fait l’objet d’un vote au plus tard dans l’année qui suit son dépôt.

Art. 205 Majorité qualifiée

La résolution est acceptée si elle réunit les deux tiers au moins des voix des membres du Grand Conseil présents dans la salle.

Avant le vote, le président ou la présidente du Grand Conseil rappelle l'exigence de cette majorité qualifiée.

Section 4.4: Interpellation

Section 4.4.1: Interpellation adressée au Conseil d'Etat

Art. 206 Définition

L'interpellation est une demande d'explication motivée adressée par écrit au Conseil d'Etat et portant sur n'importe quelle affaire touchant le canton et relevant de sa compétence.

Art. 207 Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil

La perte de la qualité de membre du Grand Conseil de l'auteur de l'interpellation n'a pas de conséquence sur le traitement de celle-ci.

Art. 208 Urgence

Lorsque l’urgence est admise par le Grand Conseil conformément article 182 à l’ , le Conseil d’Etat répond oralement au cours de la même session.

Abrogé.

Art. 209 Traitement

Abrogé.

Abrogé.

Sur demande seulement, l’interpellation peut être développée oralement par son auteur ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet.

article 211 Sous réserve de l’ Conseil d’Etat dev , l’interpellation fait l’objet d’une réponse orale du ant le plénum à la session ordinaire suivante.

L’interpellation est traitée par le Grand Conseil au plus tard dans les six mois qui suivent son dépôt.

Art. 211 Réponse écrite

L’auteur-e peut demander qu’il soit répondu à son interpellation par écrit.

Dans les autres cas, le Conseil d’Etat peut choisir de répondre à l’interpellation par écrit.

La réponse écrite est adressée aux membres et membres suppléants du Grand Conseil par courrier électronique au plus tard jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante.

Art. 212 Prise de position de l'auteur

Après la réponse orale ou écrite du Conseil d'Etat, l'auteur de l'interpellation ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet, peut déclarer oralement s'il est satisfait ou non de la réponse donnée.

Art. 213 Ouverture de la discussion

L'auteur de l'interpellation ou le membre du Grand Conseil que celui- ci a désigné à cet effet, chaque membre du Grand Conseil et le Conseil d'Etat peut demander l'ouverture d'un débat sur le sujet traité.

Le Grand Conseil en décide.

Ce débat est un débat libre et n'est pas suivi d'un vote.

Section 4.4.2: Interpellation adressée aux autorités judiciaires

Art. 214 Affaires touchant les autorités judiciaires

L’interpellation portant sur un sujet touchant les autorités judiciaires et relevant de leurs compétences est remise au secrétariat général à l’intention

Art. 215 Traitement

Après concertation entre la Commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil de la magistrature, une réponse à l’interpellation est transmise au secrétariat général du Grand Conseil, pour diffusion, au plus tard dans les trois mois qui suivent son dépôt.

Section 4.5: Recommandation

Art. 216 Définition

La recommandation est l'invitation faite au Conseil d'Etat de prendre une mesure dans un domaine qui relève de sa compétence réglementaire.

Elle ne peut porter sur les compétences juridictionnelles du Conseil d'Etat.

Art. 217 Signataires

Lorsque la recommandation émane de membres ou de membres suppléants du Grand Conseil, elle doit être munie de dix-sept signatures au moins au moment de son dépôt.

Chaque signataire peut retirer sa signature en tout temps mais au plus tard jusqu'au développement oral de la recommandation, par une déclaration orale en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général.

Ce retrait n'a aucune conséquence sur le traitement de la recommandation par le Grand Conseil

Art. 218 Retrait

Tous les signataires d'une recommandation peuvent, en tout temps mais au plus tard jusqu'à son développement oral, la retirer par une déclaration écrite commune ou par courriers électroniques adressés au secrétariat général.

La recommandation est alors rayée de l'ordre du jour.

Art. 219 Urgence

Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil conformément à article 182 l' te a , la recommandation peut être développée oralement et séance nante par l'un des signataires, son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il désigné à cet effet.

Le Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même session.

Art. 220 1. Délai

La recommandation est traitée au plus tard dans l’année qui suit son dépôt.

. Délai

. Développement

.10

Art. 221 2. Développement

La recommandation est développée oralement par l'un des signataires, son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet

Un éventuel développement écrit doit être déposé avec la recommandation elle-même.

Art. 222 3. Recommandation combattue

Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent pas la recommandation, celle-ci est acceptée.

Art. 223 4. Recommandation non combattue

Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat combat la recommandation, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le développement oral de la recommandation si celui-ci a lieu.

La discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par un vote.

Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider son renvoi à une prochaine séance.

Art. 224 Rapport du Conseil d'Etat

En cas d'acceptation de la recommandation, le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil, dans un délai de six mois, un rapport indiquant la manière dont il a donné suite à la recommandation ou les raisons pour lesquelles il n'y a pas donné suite ou n'entend pas y donner suite.

Art. 225 Inaction du Conseil d'Etat

Si, à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas adressé son rapport au Grand Conseil, le bureau:

  1. accorde au Conseil d'Etat un délai de deux mois au plus ou
  2. nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la recommandation ou
  3. propose au Grand Conseil le classement de la recommandation.

Passé le délai accordé au Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la recommandation ou propose son classement.

Art. 226 Renvoi législatif

Les dispositions portant sur le contenu du rapport, sur le dépôt et l'envoi du rapport au secrétariat général, sur l'envoi de ce rapport aux membres et membres suppléants du Grand Conseil et aux groupes, sur son traitement et sur le traitement des objets connexes prévues aux articles 160 à 168 sont applicables.

Section 4.6: Motion

Art. 227 Définition

La motion est l'injonction faite par le Grand Conseil au Conseil d'Etat de lui adresser un rapport d'information ou un rapport accompagné d'un projet de loi ou de décret.

Par injonction, il faut entendre l'ordre impératif d'agir dans le délai fixé par la loi.

. Recommanda- tion non combattue

. Recommanda- tion combattue Rapport du Conseil d'Etat Inaction du Conseil d'Etat Renvoi législatif Définition Urgence

.10

Art. 228 Urgence

Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil conformément à article 182 l' so , la motion peut être développée oralement et séance tenante par n auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.

Le Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même session.

Art. 229 1. Délai

La motion est traitée par le Grand Conseil au plus tard dans l'année qui suit son dépôt.

La motion et le projet de loi ou de décret ou le rapport auquel elle se rapporte sont traités en même temps.

Art. 230 2. Développement

La motion est accompagnée d'un développement écrit déposé en même temps que celle-là.

Ce développement doit être distinct de la motion elle-même et ne peut être amendé.

La motion peut, en outre, faire l'objet d'un développement oral par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.

Art. 231 3. Motion non combattue

Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent pas la motion, celle-ci est acceptée.

Art. 232 4. Motion combattue

Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat combat la motion, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le développement oral de la motion si celui-ci a lieu.

Le Conseil d'Etat qui combat la motion dépose au préalable par écrit sa prise de position motivée sur la motion, laquelle est envoyée aux membres du Grand Conseil avec l'ordre du jour.

bis article 196 L' , alinéa 3bis, s'applique par analogie à la motion.

La discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par un vote.

Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider son renvoi à une prochaine séance.

Art. 232a

La motion ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou un rapport traité lors d'une session du Grand Conseil est développée oralement immédiatement après l'adoption de la loi ou du décret ou après le débat ou le vote sur le rapport auquel elle se rapporte.

Art. 233 Rapport du Conseil d'Etat

En cas d'acceptation de la motion, le Conseil d'Etat y donne suite dans un délai de deux ans.

Le traitement du rapport du Conseil d’Etat est immédiatement suivi d’un vote sur le classement de la motion.

. Délai

. Développement

. Motion non combattue

. Motion combattue

. Motion ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou un rapport Rapport du Conseil d'Etat

.10

En cas de refus de classement, la motion est renvoyée au Conseil d’Etat pour établissement d’un nouveau rapport.

Le délai figurant à l’alinéa 1 s’applique à nouveau lors d’un renvoi au Conseil d’Etat au sens de l’alinéa 3.

Art. 234 Inaction du Conseil d'Etat

Si à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas adressé son rapport au Grand Conseil, le bureau:

  1. accorde au Conseil d'Etat un délai de trois mois au plus ou
  2. nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la motion ou
  3. propose au Grand Conseil le classement de la motion.

Passé le délai accordé au Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la motion ou propose son classement.

Section 4.7: Postulat

Art. 235 Définition

Le postulat est la proposition faite par le Grand Conseil au Conseil d'Etat:

  1. d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de légiférer dans un domaine particulier et d'établir un rapport sur les résultats de son étude, accompagné cas échéant de propositions,
  2. d'étudier l'opportunité d'établir un rapport d'information sur tout autre sujet et présenter les résultats de son étude dans un rapport.

Art. 236 Urgence

Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil conformément à article 182 l' so , le postulat peut être développé oralement et séance tenante par n auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.

Le Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même session.

Art. 237 1. Délai

Le postulat est traité par le Grand Conseil au plus tard dans l’année qui suit son dépôt.

Le postulat et le projet de loi ou de décret ou le rapport auquel il se rapporte sont traités en même temps.

Art. 238 2. Développement

Le postulat fait l'objet d'un développement écrit.

Ce développement doit être distinct du postulat lui-même et ne peut être amendé.

Le postulat peut, en outre, faire l'objet d'un développement oral par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.

Art. 239 3. Postulat non combattu

Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent pas le postulat, celui-ci est accepté.

. Délai

. Développement

. Postulat non combattu

.10

Art. 240 4. Postulat combattu

Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat combat le postulat, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le développement oral du postulat si celui-ci a lieu.

Le Conseil d'Etat qui combat le postulat dépose au préalable par écrit sa prise de position motivée sur le postulat, laquelle est envoyée aux membres du Grand Conseil avec l'ordre du jour.

bis article 196 L' , alinéa 3bis, s'applique par analogie au postulat.

La discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par un vote.

Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider son renvoi à une prochaine séance.

Art. 241

Le postulat ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou un rapport traité lors d'une session du Grand Conseil est développé oralement immédiatement après l'adoption de la loi ou du décret ou après le débat ou le vote sur le rapport auquel il se rapporte.

Art. 242 Rapport du Conseil d'Etat

En cas d'acceptation du postulat, le Conseil d'Etat y donne suite dans un délai d'une année.

Le traitement du rapport du Conseil d’Etat est immédiatement suivi d’un vote sur le classement du postulat.

En cas de refus de classement, le postulat est renvoyé au Conseil d’Etat pour établissement d’un nouveau rapport.

Le délai figurant à l’alinéa 1 s’applique à nouveau lors d’un renvoi au Conseil d’Etat au sens de l’alinéa 3.

Art. 243 Inaction du Conseil d'Etat

Si à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas adressé son rapport au Grand Conseil, le bureau:

  1. accorde au Conseil d'Etat un délai de grâce de trois mois au plus ou
  2. nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but du postulat ou
  3. propose au Grand Conseil le classement du postulat.

Passé le délai accordé au Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but du postulat ou propose son classement.

Section 4.8: Question

Art. 244 Définition

La question est une demande succincte de renseignements adressée par écrit au Conseil d'Etat sur des sujets d'actualité concernant le canton.

Son contenu est limité à un maximum de 500 signes, espaces compris.

. Postulat combattu

. Postulat ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou un rapport Rapport du Conseil d'Etat Inaction du Conseil d'Etat Définition

.10

Art. 245 Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil

La question posée par une personne qui n'est plus membre du Grand Conseil est rayée d'office de l'ordre du jour.

Art. 246 Traitement

La question n'est pas développée oralement.

Sous réserve de l’article288a, alinéas 2 et 3, le Conseil d’Etat répond oralement devant le plénum, au cours de la session, à toutes les questions déposées avant

h00 le vendredi précédant la session.

Le Conseil d'Etat répond aux autres questions à la session suivante.

Il ne peut y avoir de débat ni sur la question ni sur la réponse.

Art. 247 Réponse écrite

L'auteur peut demander qu'il soit répondu à sa question par écrit.

Dans les autres cas, le Conseil d’Etat peut choisir, sous réserve de l’article

a, alinéa 2, de répondre à une question par écrit.

La réponse écrite est adressée aux membres et membres suppléants du Grand Conseil par courrier électronique au plus tard jusqu’à l’ouverture de la session suivante.

Section 5: Motion populaire

Art. 248 Examen

Dès validation des signatures par la chancellerie d'Etat, le bureau examine la motion populaire et la classe sans suite si celle-ci a un caractère injurieux, diffamatoire ou incohérent.

Art. 249 Amendements

La motion populaire ne peut faire l'objet d'amendement.

Art. 250 Retrait

La motion populaire peut être retirée par sa première ou son premier signataire jusqu'à l'ouverture des débats au Grand Conseil par une déclaration écrite remise au secrétariat général.

Art. 251 1. Délai

La motion populaire est traitée par le Grand Conseil au plus tard dans l'année qui suit son dépôt.

Art. 252 2. Mode

La motion populaire ne fait l'objet d'aucun développement en cours de séance.

Pour le surplus, les articles 230 à 234 sont applicables.

Art. 253 Urgence

Lorsque la motion populaire le demande, le Grand Conseil peut décider l'urgence d'une motion populaire à la majorité des membres présents.

Le vote relatif à l'urgence intervient au cours de la session qui suit le dépôt de la motion populaire au secrétariat général, et, si tel ne peut être le cas, au plus tard à la session suivante.

. Délai

. Mode Urgence

.10

Si l'urgence est admise, la motion populaire est traitée avant les autres motions, motions populaires et propositions des communes.

Section 6: Lettres et pétitions

Art. 254 Dépôt

Les lettres et les pétitions adressées au Grand Conseil peuvent être déposées en tout temps au secrétariat général.

Le secrétariat général tient une liste des pétitions avec mention du sort qui leur a été réservé.

Il en fait de même avec les lettres.

Art. 255 1. Sort des lettres et pétitions

Le bureau prend connaissance des lettres et des pétitions.

Il statue sur le sort qui leur est réservé et, cas échéant, les transmet à la commission des pétitions et des grâces pour traitement.

Le Grand Conseil en est informé oralement.

Art. 256 2. Communication

Il est fait lecture au Grand Conseil d'une pétition ou d'une lettre si le bureau ou le Grand Conseil lui-même le décide.

En lieu et place de la lecture d'une lettre ou d'une pétition, le bureau ou le Grand Conseil lui-même peut décider d'en donner copie aux membres et membres suppléants du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Art. 257 Lettre ou pétition inconvenante ou anonyme

Si la lettre ou la pétition a un caractère injurieux, diffamatoire, incohérent ou est anonyme, le bureau la classe sans suite.

Art. 258 Droit supplétif

Les dispositions générales de la loi sur le droit de pétition (LDPé), du

mars 200583) , sont applicables au traitement des pétitions par le Grand Conseil.

Art. 259 Rapport de la commission

Si la commission des pétitions et des grâces entend proposer de donner suite, en tout ou en partie, à une lettre ou une pétition, elle doit faire art. 26 usage de son droit d'initiative ( Section 7: Initiative des commune et 27). s

Art. 260 Section 7 Initiative des communes

Les communes ont le droit d'initiative prévu aux articles 26 et 27.

Les articles 178 à 247 sont applicables par analogie.

Les communes ne peuvent s'exprimer oralement devant le Grand Conseil.

CHAPITRE 3

Section 1: Principes généraux

Art. 261 Ordre de parole

Les débats sont organisés par la présidente ou le président du Grand Conseil.

Dès l'ouverture des débats, la parole est accordée dans l'ordre des demandes.

Ce principe ne s'applique ni aux membres rapporteurs ni aux membres du Conseil d'Etat, qui peuvent obtenir la parole au moment où ils le jugent opportun.

Art. 262 Mode d'expression

La parole ne doit être adressée qu'à la présidente ou au président du Grand Conseil, à l'assemblée ou au Conseil d'Etat.

Chaque membre du Grand Conseil peut, avec l'autorisation préalable du bureau, utiliser le projecteur de la salle du Grand Conseil pour illustrer ses propos.

Art. 263 1. Lors du débat d'entrée en matière

Lors du débat d'entrée en matière, les présidentes ou les présidents des commissions et la porte-parole ou le porte-parole de chaque groupe ou parti donnent la position initiale de leur groupe, parti ou commission à la tribune.

Art. 264 2. Autres développement oraux

Pour les développements oraux des résolutions, des interpellations, des recommandations, des motions et des postulats, les membres du Grand Conseil parlent à la tribune.

Art. 265 Intervention orale

Lorsqu'il n'intervient pas à un titre particulier, le membre du Grand Conseil s'exprime oralement debout depuis sa place.

Art. 266 Siège des membres rapporteurs

Les membres rapporteurs des commissions occupent le siège qui leur est réservé.

Ils parlent debout depuis cette place.

Art. 267 Motion d'ordre

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat peuvent en tout temps, par une motion d'ordre, intervenir sur le déroulement de la procédure parlementaire ou demander une suspension de séance.

La motion d'ordre est traitée toutes affaires cessantes.

Art. 268 Discipline

La présidente ou le président du Grand Conseil rappelle à l'ordre l'oratrice ou l'orateur qui s'écarte du sujet traité.

Elle ou il rappelle à l'ordre celui ou celle qui trouble la séance en ne respectant pas les règles du débat ou en portant atteinte au respect mutuel que se doivent les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Elle ou il peut lui retirer la parole ou la lui refuser et, en dernier recours, procéder à son expulsion pour la durée de la séance de la salle du Grand Conseil.

Art. 269 Suspension ou levée de séance

La présidente ou le président du Grand Conseil peut suspendre ou lever la séance en cas de besoin.

Art. 270

Lorsque la présidente ou le président veut prendre part aux débats, article 50 elle ou il est remplacé conformément à l' , alinéa 2. Mode d'expression Usage de la tribune:

. Lors du débat d'entrée en matière

. Autres développement s oraux Intervention orale Siège des membres rapporteurs Motion d'ordre Discipline Suspension ou levée de séance Participation de la présidente ou du président du Grand Conseil Clôture des débats

.10

Art. 271 Clôture des débats

Quand la parole n'est plus demandée ou que son octroi n'est plus justifié, la présidente ou le président du Grand Conseil clôt les débats.

Section 2: Procédures

Section 2.1: Projets de loi et de décret

Art. 272 Mode de traitement

Le bureau décide du mode de traitement des projets de loi et de décret.

Ces projets sont classés dans l’une des catégories suivantes:

  1. débat libre;
  2. débat restreint;
  3. procédure sans débat.

Le bureau communique sa décision au Grand Conseil en même temps que l'ordre du jour.

Art. 273 1. Débat d'entrée en matière

Lorsqu’un projet de loi ou de décret est traité selon la procédure du débat libre, chaque membre du Grand Conseil et du Conseil d'Etat peut demander la parole.

Lors du débat d’entrée en matière, le temps de parole est limité:

  1. à 30 minutes pour le membre rapporteur de la commission;
  2. à 30 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;
  3. à 15 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;
  4. à 5 minutes pour chaque membre du Grand Conseil s’exprimant à titre individuel;
  5. à 30 minutes pour le Conseil d'Etat.

Seuls les membres rapporteurs de la commission, les rapporteurs des groupes, les présidentes ou les présidents de groupes et le Conseil d’Etat peuvent prendre la parole plus de deux fois.

Art. 274

Lors du débat article par article, le temps de parole est limité, pour chaque amendement:

  1. à 10 minutes pour le membre rapporteur de la commission;
  2. à 10 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;
  3. à 5 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;
  4. à 5 minutes pour les membres du Grand Conseil s'exprimant à titre individuel ou comme auteur de l'amendement;
  5. à 10 minutes pour le Conseil d'Etat.

Seuls les membres rapporteurs de la commission, les rapporteurs des groupes, les présidentes ou les présidents de groupes et le Conseil d’Etat peuvent prendre la parole plus de deux fois. Mode de traitement Débat libre:

. Débat d'entrée en matière

. Débat article par article

.10

Art. 275 1. Limitation du droit de parole

Lorsqu’un projet est traité selon la procédure du débat restreint, le droit de demander la parole est limité:

  1. au membre rapporteur de la commission;
  2. au membre rapporteur de la minorité de la commission;
  3. aux porte-parole de chaque groupe, exercé si nécessaire par les porte-parole de la majorité et de la minorité;
  4. aux membres du Grand Conseil présentant des propositions se rapportant à l’entrée en matière ou proposant des amendements;
  5. au Conseil d’Etat.

Art. 276 2. Débat d'entrée en matière

Lors du débat d’entrée en matière, le temps de parole est limité:

  1. à 15 minutes pour le membre rapporteur de la commission;
  2. à 15 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;
  3. à 10 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;
  4. à 5 minutes pour chaque membre du Grand Conseil présentant des propositions se rapportant à l'entrée en matière;
  5. à 15 minutes pour le Conseil d'Etat.

Seuls les membres rapporteurs de la commission et le Conseil d’Etat peuvent prendre la parole plus de deux fois.

Les présidentes et les présidents de groupes peuvent aussi intervenir dans le débat.

Art. 277

Lors du débat article par article, le temps de parole est limité, pour chaque amendement:

  1. à 10 minutes pour le membre rapporteur de la commission;
  2. à 10 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;
  3. à 5 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;
  4. à 5 minutes pour les membres du Grand Conseil présentant des amendements;
  5. à 10 minutes pour le Conseil d'Etat.

Seuls les membres rapporteurs de la commission et le Conseil d’Etat peuvent prendre la parole plus de deux fois.

Les présidentes et les présidents de groupes peuvent aussi intervenir dans le débat.

Art. 278 Temps de parole

Le président ou la présidente du Grand Conseil veille au respect des temps de parole.

Art. 279 1. Principe

Un projet de loi ou de décret ne peut être soumis à la procédure sans débat que sur décision unanime du bureau du Grand Conseil.

Le Grand Conseil peut en décider autrement. Débat restreint:

. Limitation du droit de parole

. Débat d'entrée en matière

. Débat article par article Temps de parole Procédure sans débat:

. Principe

.10

Le projet de loi ou de décret est immédiatement soumis au vote du Grand Conseil.

Art. 280 2. Exceptions

Ne peuvent être soumis à la procédure sans débat:

  1. les lois ou les décrets portant modification de la Constitution;
  2. les décrets portant sur le budget et les comptes de l'Etat ;
  3. les décrets portant approbation des traités internationaux et intercantonaux;
  4. les décrets portant approbation des concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues;
  5. les décrets portant sur l'amnistie et la grâce.

Art. 281 Débat d'entrée en matière

A l'exception des cas soumis à la procédure sans débat, le Grand Conseil examine le projet de loi ou de décret et décide s’il entre en matière.

Le Grand Conseil peut renoncer au débat d’entrée en matière si aucun membre du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat ne s'y oppose.

L’auteur d’un rapport peut faire une déclaration préliminaire en introduction du débat d'entrée en matière.

Art. 282 1. Principe

Après l'acceptation de l'entrée en matière, le Grand Conseil examine le projet de loi ou de décret article par article.

La présidente ou le président du Grand Conseil peut décider de procéder à l’examen d'un projet de loi ou de décret partie par partie ou en bloc.

Art. 283 2. Déroulement et clôture

Le débat article par article a lieu immédiatement après le débat d’entrée en matière.

Le membre rapporteur de la commission prend la parole en premier.

Lorsque le débat est terminé, le Grand Conseil examine le titre et le préambule du projet de loi ou de décret.

Art. 284 Débat final

Avant le vote final, le projet de loi ou de décret peut faire l’objet d’un débat final lors duquel les orateurs ou les oratrices doivent se borner à faire part d’observations générales ou à motiver leur vote.

Le droit de demander la parole est limité au membre rapporteur de la commission, à celui de sa minorité, aux porte-parole de la majorité et de la minorité des groupes, aux présidentes et présidents de groupes et au Conseil d’Etat.

Si la parole n’est pas demandée, le président ou la président du Grand Conseil passe immédiatement au vote final.

Si la parole est demandée, le temps de parole de chaque orateur ou oratrice est limité à 3 minutes, une seule fois.

Art. 285 Renvoi

Le Grand Conseil peut décider en tout temps, avant le vote final, de renvoyer le projet de loi ou de décret à une commission ou au Conseil d’Etat.

Art. 286 Vote final

Le vote final a lieu immédiatement après la clôture du débat article par article ou du débat final.

. Exceptions Débat d'entrée en matière Débat article par article:

. Principe

. Déroulement et clôture Débat final Renvoi Vote final

.10

Section 2.2: Interpellation

Art. 287 Section 2.2 Interpellation

Lors du développement oral de l'interpellation, le temps de parole est limité à 5 minutes pour son auteur ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet.

Le temps de parole pour la réponse orale du Conseil d'Etat est limitée à 10 minutes.

Le temps de parole pour la réponse de l'auteur ou du membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet pour déclarer sa satisfaction ou non aux explications données par le Conseil d'Etat est limité à 1 minute.

Section 2.3: Résolution, recommandation, motion et postulat

Art. 288 Définition

La discussion de ces propositions est ouverte en débat libre.

Les dispositions sur les temps de parole des articles 273 et 274 sont applicables par analogie.

Section 2.4: Question84)

Art. 288a Section 2.4 Question

Le temps de parole pour la réponse orale du Conseil d’Etat est limité à 3 minutes.

Si la réponse devait être plus longue, le Conseil d’Etat répond par écrit.

article 247 L’ Se Am , alinéa 3, est applicable à la réponse écrite. ction 3 endements

Art. 289 Définition

L'amendement est une proposition qui vise à apporter une modification à un texte soumis à l'examen du Grand Conseil.

Art. 290 Limites de l'amendement

Un amendement ne peut tendre:

  1. qu'à modifier ou à supprimer dans son ensemble un article ou un alinéa;
  2. qu'à introduire un nouvel article ou un nouvel alinéa;
  3. qu'à modifier le titre, le préambule ou le texte de l'objet en discussion.

Le secrétariat général classe sans suite tout amendement qui sort du cadre de l'objet en discussion.

Il en informe le bureau, qui tranche en cas de contestation.

Art. 291

Lorsqu'un texte proposé au Grand Conseil n'est pas soumis à l'examen préalable d'une commission, les amendements doivent être déposés auprès du secrétariat général par leurs auteurs au plus tard cinq jours avant l'ouverture de la session au cours de laquelle le texte auquel ils se rapportent sera débattu.

. Amendements d'un texte non soumis à une commission

.10

Le secrétariat général classe sans suite les amendements déposés tardivement.

Art. 292 2. Avant l'examen par la commission

Les amendements doivent être déposés auprès du secrétariat général par leurs auteurs au plus tard jusqu'à l'ouverture de la première séance de la commission chargée de l'examen du texte auquel il se rapporte.

Le secrétariat général classe sans suite les amendements déposés tardivement.

Art. 293 3. Après l'examen par la commission

Les dispositions qui font l'objet d'amendements soumis à l'examen de la commission ou proposés par celle-ci peuvent faire l'objet de nouveaux amendements.

Ces amendements doivent être déposés auprès du secrétariat général avant

h00 le vendredi précédant la session au cours de laquelle le texte auquel ils se rapportent sera débattu.

Le secrétariat général classe sans suite les amendements déposés tardivement.

Art. 294 4. Durant le débat

Seuls la commission, les présidentes ou présidents de groupes et le Conseil d'Etat peuvent déposer de nouveaux amendements durant le débat, article 293 au sens de l’ , alinéa 1.

bis Le bureau décide, par un vote à la majorité simple, du sort des amendements article 293 ne respectant pas les conditions de l’ , alinéa 1.

Lorsqu'un texte n'a pas été soumis à l'examen préalable d'une commission, le bureau et les présidentes ou présidents de groupes peuvent également déposer de nouveaux amendements durant le débat.

Art. 295 Forme

L'amendement est établi à partir d'un fichier informatique mis à disposition par le secrétariat général.

A défaut, il est irrecevable.

Il porte la mention du jour et de l'heure auxquels il est reçu par le secrétariat général.

Art. 296 Retrait

L'amendement peut être retiré par son auteur jusqu'à sa mise au vote.

Si l'amendement a été accepté par une commission, cette dernière doit aussi consentir au retrait.

Art. 297 1. Procédure habituelle

S’il est déposé plus de deux amendements, ils sont mis aux voix successivement et deux par deux, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux à opposer.

Les amendements sont opposés deux par deux dans l'ordre chronologique inverse de leur dépôt.

. Avant l'examen par la commission

. Après l'examen par la commission

. Durant le débat Forme Retrait Votation:

. Procédure habituelle

.10

L'amendement qui l'emporte est opposé en dernier lieu à l'amendement éventuel de la commission.

L'amendement restant est alors opposé à la proposition initiale.

Art. 298 2. Vote séparé

La présidente ou le président du Grand Conseil, chaque membre du Grand Conseil ainsi que le Conseil d'Etat, peuvent proposer un vote séparé sur chaque amendement.

Le Grand Conseil en décide.

L'amendement qui a obtenu le plus de voix est opposé à la proposition initiale.

CHAPITRE 4

Art. 299 Préparation aux votes

Avant le vote, la présidente ou le président donne, s'il y a lieu, un bref aperçu des propositions en présence et soumet ensuite à l'assemblée l'ordre dans lequel il les mettra au vote.

En cas de contestation, le Grand Conseil en décide immédiatement.

Art. 300 1. Principe

Le vote se fait au moyen d'un système électronique.

Les membres rapporteurs et les membres du Grand Conseil votent de leur place.

Aucun membre du Grand Conseil n’est obligé de voter.

Le vote par procuration est exclu.

Art. 301 2. Défaillance du vote

En cas de défaillance du système de vote électronique, le vote se fait par assis et levé sur décision de la présidente ou du président du Grand Conseil.

Art. 302 3. Parole durant le vote

Dès qu'un vote est commencé, la parole n'est plus accordée sur la proposition mise en vote, jusqu'à ce que le résultat soit proclamé par la présidente ou le président du Grand Conseil.

Art. 303 4. Vote électronique

Le vote est exprimé par "oui" ou "non" ou "abstention".

Le système de vote électronique compte et enregistre les votes émis.

Le vote nominal et le résultat du vote (oui, non, abstention) sont affichés sur des écrans électroniques visibles par les membres du Grand Conseil, le Conseil d'Etat et le public.

Art. 304

Les résultats des votes électroniques sont publiés sous la forme d’une liste nominative.

Pour chacun des membres du Grand Conseil, une des mentions suivantes figure sur la liste nominative:

  1. oui;
  2. non;
  3. abstention;
  4. n’a pas participé au vote;
  5. excusé.

. Vote séparé Préparation aux votes Formes du vote:

. Principe

. Défaillance du vote électronique

. Parole durant le vote

. Vote électro- nique

. Publication des résultats des votes électroniques

.10

Le membre du Grand Conseil qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour l’ensemble de la séance est considéré comme excusé.

Art. 305 6. Vote par assis-levé

Le vote se fait par assis et levé.

Il est toujours procédé à la contre-épreuve, sauf pour les exceptions prévues par la loi.

En cas de fort doute sur le résultat du vote, la présidente ou le président du Grand Conseil peut refuser de le proclamer et faire procéder à un nouveau vote à l'appel nominal.

Art. 306 7. Vote à l'appel nominal

En cas de défaillance du système de vote électronique, dix membres du Grand Conseil peuvent demander que le vote ait lieu à l'appel nominal.

Le détail du vote (oui, non, abstention) est inscrit au procès-verbal, avec la mention des membres du Grand Conseil absents.

Les membres du Grand Conseil qui ne répondent pas à l'appel de leur nom sont réputés ne pas avoir pris part au vote.

Art. 307 Proclamation du résultat définitif

La présidente ou le président du Grand Conseil proclame de vive voix le résultat définitif du vote.

Art. 308 Adoption tacite

Les propositions qui ne sont pas combattues sont adoptées tacitement.

La procédure d'adoption tacite ne peut être utilisée pour le vote final ou lorsque le vote requiert une majorité qualifiée.

Art. 309 Adoption à la majorité simple

Les propositions sont adoptées à la majorité simple des votants sauf disposition contraire de la Constitution ou de la loi.

Art. 310 Adoption sans contre-épreuve

En cas de majorité évidente à l'occasion d'un vote par assis-levé, la présidente ou le président du Grand Conseil peut renoncer à la contre-épreuve.

La proposition est alors considérée comme adoptée.

Cette procédure ne peutêtre utilisée pour le vote final ou lorsque le vote requiert une majorité qualifiée.

Art. 311 Vote lors d'un huis clos

Le vote se fait par assis et levé, sans appel nominal.

Art. 312

La présidente ou le président du Grand Conseil vote.

En cas d'égalité, elle ou il départage même si elle ou il a déjà voté.

Art. 313

Pour qu'un acte du Grand Conseil soit soumis au référendum article 42 facultatif, au sens de l' trente membres du Grand C écrite le demandant au se , alinéa 3, lettre g, Cst.NE, il est nécessaire que onseil déposent, avant le vote final, une déclaration crétariat général.

Le référendum facultatif fait l'objet d'une clause spéciale insérée dans l'acte lui-

. Vote par assis- levé

. Vote à l'appel nominal Proclamation du résultat définitif Adoption tacite Adoption à la majorité simple Adoption sans contre-épreuve Vote lors d'un huis clos Vote de la présidente ou du président du Grand Conseil Référendum demandé par les membres du Grand Conseil

.10

même.

Art. 314 Enregistrement et archivage

Les résultats des votes électroniques font l'objet d'un enregistrement.

Le secrétariat général conserve de manière adéquate ces enregistrements qui font partie des archives du Grand Conseil.

TITRE 13

Art. 315

Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres du Grand Conseil qui prennent part au vote.

Ces lois peuvent être mises en vigueur immédiatement.

Si le vote populaire est demandé, la loi devient caduque un an après qu’elle est entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été, dans l’intervalle, acceptée par le peuple.

La loi caduque ne peut pas être renouvelée selon la procédure de l’urgence.

La clause d'urgence fait l'objet d'une indication spéciale insérée dans la loi elle- même et limitant sa durée d'application.

Art. 316 Cst NE 315 cution

Le secrétariat général transmet les lois et les décrets votés par le Grand Conseil, cas échéant après contrôle par la commission de rédaction, au Conseil d'Etat qui pourvoit à leur promulgation et à leur exécution.

TITRE 14

CHAPITRE PREMIER

Art. 317 Inscription à l'ordre du jour

Une élection ne peut avoir lieu que si elle est inscrite à l'ordre du jour de la session.

Art. 318 Candidatures

Les candidates et candidats pour chaque fonction soumise à élection s'annoncent au secrétariat général.

Ils sont présentés au plénum du Grand Conseil par la présidente ou le président du Grand Conseil.

Art. 319 Mode de scrutin

Les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des bulletins délivrés aux deux premiers tours, puis à la majorité relative aux troisième et quatrième tours.

Si le nombre des personnes ayant obtenu la majorité absolue dépasse le nombre des personnes à élire, celles qui ont obtenu le moins de voix sont éliminées.

En cas d'égalité de voix au quatrième tour, le sort décide. Enregistrement et archivage Clause d'urgence: art. 43 Cst. NE Promulgation et exécution Inscription à l'ordre du jour Candidatures Mode du scrutin

.10

Art. 320 Election tacite

Lorsque le nombre des candidates et des candidats ne dépasse pas celui des personnes à élire, l'élection est tacite.

CHAPITRE 2

Section 1: Généralités

Art. 321 Principes

Les articles 317 à 319 s'appliquent à la réélection et à l'élection des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.

Art. 321a Renvoi de l'élection

Lorsqu'une candidate ou un candidat, ou un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire sortant, sans concurrent n'obtient pas la majorité absolue après deux tours de scrutin, il n'est pas élu, respectivement réélu.

L'élection est renvoyée à une session ultérieure.

La nouvelle élection est soumise à la procédure prévue par la loi sur la haute surveillance (LHS).

Section 2: Réélection

Art. 322 Candidatures

Lors de la réélection générale pour la prochaine période de fonction des autorités judiciaires, les candidatures sont annoncées au secrétariat général jusqu'à l'ouverture de la session.

Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui fait acte de candidature, le fait comme candidat ou candidate au renouvellement de son mandat au poste qu'il occupe.

Art. 323 Mode d'élection

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire dont la fonction ne fait l'objet d'aucune autre candidature sont présentés à l'élection sur une seule liste.

Lorsque des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont mis en compétition avec d'autres candidats ou candidates, l'élection à lieu fonction par fonction.

Section 3: Election

Art. 325 Section 3 Election

Les élections des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont soumises aux dispositions de la loi sur la haute surveillance, LHS et de article 321 l' 90 Te ma 20 91 In 92 Ab El Pr Re l' Ca Mo Re l' ) neur selon L du 29 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet du 1er i 2014 au 31 décembre 15 et L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016 ) troduit par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016 ) rogé par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016 ection tacite incipes nvoi de élection ndidatures de d'élection nvoi de élection

.10

CHAPITRE 3

Art. 326

Les articles 321 à 324 s'appliquent à l'élection et à la réélection des membres assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal pénal des mineurs.

TITRE 14A93)

Art. 326a Principe

Le Grand Conseil peut, par un décret voté à la majorité de trois quarts de ses membres, destituer un membre du Conseil d'Etat pour de justes motifs.

Sont considérés comme de justes motifs toutes les circonstances même non imputables à faute, qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite du mandat.

En particulier, le Grand Conseil peut destituer un membre du Conseil d'Etat lorsque celui-ci:

  1. se trouve dans l'incapacité durable d'exercer son mandat;
  2. enfreint gravement les devoirs de son mandat ou porte gravement atteinte à la dignité de son mandat, intentionnellement ou par négligence;
  3. a été condamné pour une infraction pénale dont la nature ou la gravité sont incompatibles avec l'exercice de son mandat.

Art. 326b Procédure

L'initiative de proposer l'engagement d'une procédure de destitution appartient au Conseil d'Etat, au bureau et à la commission de gestion et d’évaluation.

Si le Grand Conseil donne suite à la proposition d'engager une procédure de destitution, une commission temporaire ad hoc est instituée.

La procédure est régie par les articles 350 à 360 et 362 à 370 applicables par analogie, sous réserve des dispositions spéciales du présent titre.

Le membre du Conseil d'Etat visé par la procédure de destitution ne peut pas représenter le Conseil d'Etat devant le Grand Conseil ou devant la commission.

Si elle propose la destitution, la commission joint un projet de décret dans ce sens à son rapport.

Art. 326c Suspension provisoire

Dès que la procédure de destitution est engagée, le Grand Conseil peut, par un décret voté à la majorité de trois quarts de ses membres,

Art. 326d Dissolution du Conseil d'Etat

En cas de refus du Grand Conseil d'engager la procédure ou de conclure à la destitution, la demande de destitution ayant été proposée par le Conseil d'Etat, la démission de quatre de ses membres entraîne la dissolution de cette autorité.

Dans ce cas, une nouvelle élection du Conseil d'Etat est organisée sans délai.

Art. 326e Démission, décès, et réélection

La démission et le décès, de même que la réélection, mettent fin d'office à la procédure de destitution.

La commission chargée de l'instruction de la demande de destitution constate la fin de la procédure dans son rapport.

Art. 326f Décisions

Les décrets du Grand Conseil prononçant la suspension provisoire article 5 ou la destitution valent décision, au sens de l' de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025100) .

Art. 326g Recours

article 2 En dérogation à l' et la décision de cantonal, conformé , la décision de suspension provisoire destitution peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal ment à la LPA.

Le recours est dépourvu d'effet suspensif.

TITRE 15

CHAPITRE PREMIER

Art. 327 Principe

Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil est indemnisé pour le travail qu’il effectue en faveur de la collectivité.

Les indemnités visent notamment à permettre aux membres et membres suppléants du Grand Conseil de dégager le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat et à couvrir les frais liés à leur fonction.

Elles ne sont pas des subventions.

Art. 3281

Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit une indemnité de présence pour chaque séance du Grand Conseil, du bureau, d’une commission ou d’un groupe parlementaire à laquelle il participe.

L’indemnité est calculée selon le tarif horaire défini dans le règlement du bureau du Grand Conseil sur l’indemnisation des membres et membres suppléants du Grand Conseil, du 16 mai 2023103) .

Abrogé.

L'indemnité couvre de manière forfaitaire le temps passé à la préparation de la séance.

Un membre ou membre suppléant du Grand Conseil expulsé d'une séance n'a pas droit aux indemnités.

Art. 329 2. Majoration

L’indemnité est majorée de 50%:

  1. pour les personnes qui président une séance du Grand Conseil, du bureau, d’une commission ou d’un groupe parlementaire;
  2. pour les membres rapporteurs des commissions.

Art. 3301

Pour les séances du bureau et des commissions, aucune indemnité supplémentaire n’est due si la séance a lieu entièrement pendant une séance du Grand Conseil.

La participation aux séances des groupes parlementaires est indemnisée jusqu’à concurrence de deux séances par session du Grand Conseil, de maximum 3 heures chacune.

Le bureau fixe les modalités de paiement de l'indemnité de présence.

Art. 3311

Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil se voit allouer une indemnité annuelle forfaitaire pour frais informatiques.

Les bénéficiaires de cette indemnité reçoivent tous les documents, notamment les documents des séances du Grand Conseil et des commissions, sous forme électronique uniquement.

L'indemnité est fixée à 1'000 francs par année pour la première année de législature et à 500 francs par année pour les années suivantes. Les membres du Grand Conseil entrés en fonction en cours de législature reçoivent une indemnité de 1'000 francs pour leur première année de fonction, puis de 500 francs par année pour les années suivantes.

Le bureau en fixe les modalités de paiement.

. Principe

. Majoration

. Particularités Indemnités informatiques Indemnités de déplacement:

. Indemnité kilométrique

.10

Art. 3321

Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit une indemnité kilométrique de déplacement, indépendante du mode de déplacement, pour chaque séance du Grand Conseil, du bureau ou d’une commission à laquelle il participe.

Le nombre de kilomètres est fixé selon le tableau annexé au règlement du bureau du Grand Conseil sur l’indemnisation des membres et membres suppléants du Grand Conseil, et le montant par kilomètre selon le tarif applicable aux titulaires de fonction publique.

bis L’indemnité est plafonnée à la valeur de l’abonnement annuel de la Communauté tarifaire neuchâteloise «Onde verte» adulte, 2e classe, pour le maximum du nombre de zones existantes.

Le bureau peut accorder des indemnités supplémentaires de déplacement si elles sont justifiées.

Art. 333

Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit une indemnité de déplacement forfaitaire, indépendante du mode de déplacement et du lieu de la séance, pour chaque séance de groupe à laquelle il participe.

Le bureau en fixe le montant sur proposition du secrétariat général.

article 330 L' , alinéa 2, est applicable.

Art. 3341

Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil peut renoncer à l’indemnité kilométrique de déplacement au profit de bons permettant l’achat d’abonnements d’entreprises de transports publics.

La valeur des bons correspond à 1,5 fois l’indemnité kilométrique de déplacement.

La renonciation à l’indemnité kilométrique est communiquée par courrier électronique au secrétariat général.

Art. 335 Indemnité pour séances hors canton

Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit une indemnité de présence, de déplacement, de subsistance et de logement pour chaque séance à l’extérieur du canton à laquelle il participe, aux conditions fixées aux articles 332 et 334.

L’indemnité est au surplus versée aux mêmes conditions que celles faites aux titulaires de fonctions publiques, sauf dispositions contraires de la présente loi.

Le bureau peut accorder des indemnités supplémentaires si elles sont justifiées.

Art. 336 Indemnités pour représentations officielles

Chaque membre du bureau reçoit une indemnité de présence, de déplacement, de subsistance et de logement pour chaque manifestation lors de laquelle il représente officiellement le Grand Conseil, aux conditions fixées à article 335 l' 10 Te ja ma 10 Te 2. fo sé gr 3. d' In sé ca In re of In ca

Art. 337 Indemnités pour cas particuliers

Sur demande motivée, le bureau peut octroyer des indemnités spéciales à certains membres ou membres suppléants du Grand Conseil pour des prestations particulières.

Il peut également, lors de la nomination d’une commission, prévoir une indemnisation de ses membres supérieure à celle prévue par la présente loi.

Art. 338 Réduction ou suppression d'une indemnité

Le bureau peut réduire voire supprimer une indemnité lorsque cela lui paraît équitable.

Art. 339 Versement des indemnités

Les membres et membres suppléants du Grand Conseil reçoivent leurs indemnités au moins semestriellement.

Art. 340 Litiges relatifs aux indemnités

Le bureau statue définitivement en matière d'indemnités, notamment en cas de litige sur le montant, le versement, la réduction ou la suppression d’une indemnité

Art. 341 Règlement

Le bureau peut édicter un règlement en matière d’indemnisation des membres et membres suppléants du Grand Conseil.

Ce règlement peut prévoir d'autres règles que celles qui prévalent pour la fixation des indemnités qui sont versées aux titulaires de fonctions publiques.

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

TITRE 16

Art. 348 Institution

Si des événements d'une grande portée survenus dans un domaine qui fait l'objet de la haute surveillance du Grand Conseil exigent que le Grand Conseil clarifie de manière particulière la situation, une commission d'enquête parlementaire (CEP) (ci-après: commission d'enquête) peut être instituée pour établir les faits, réunir d'autres moyens d'appréciation, porter une appréciation politique et formuler des propositions.

Art. 349 Initiative

L'initiative de proposer la constitution d'une commission d'enquête appartient à chaque membre du Grand Conseil, au bureau, aux groupes et aux commissions.

Après audition en plénum du président ou de la présidente du Conseil d'Etat ou de l'un de ses membres désigné à cet effet, la commission d'enquête est instituée par un décret.

Art. 350 Composition

La commission d'enquête est constituée par des membres du Grand Conseil nommés par celui-ci.

Les membres suppléants du Grand Conseil ne peuvent en faire partie.

Le décret en fixe le nombre.

La présidente ou le président de la commission d'enquête est nommé par le Grand Conseil.

Art. 351 Missions et moyens financiers

Le Grand Conseil doit définir dans le décret les missions de la commission d'enquête et les moyens financiers qui lui sont alloués.

Art. 352 Constitution et organisation

La commission d'enquête se constitue et s'organise elle-même.

Elle dispose de son propre secrétariat.

Le secrétariat général met à disposition de la commission d'enquête le personnel et le support logistique dont elle a besoin.

La commission d'enquête peut faire appel à du personnel temporaire sous contrat de droit privé.

Art. 353 1. D'office

Les membres de la commission d'enquête se récusent:

  1. s'ils ont un intérêt personnel à l'enquête;
  2. s'ils sont parents ou alliés d’une personne en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale directement touchée dans ses intérêts par l'enquête;
  3. s'ils sont unis par mariage ou fiançailles à une personne directement touchée dans ses intérêts par l'enquête (ci-après: personne touchée);
  4. s'ils sont unis à une personne touchée par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal;
  5. s'ils mènent de fait une vie de couple avec une personne touchée;
  6. s'ils représentent une personne touchée ou ont agi dans la même enquête Institution Initiative Composition Missions et moyens financiers Constitution et organisation Récusation:

. D'office

.10

pour celle-ci;

  1. si, pour d'autres raisons, ils peuvent avoir une opinion préconçue sur l'enquête;
  2. s'ils se portent candidats à une fonction incompatible avec celle de membre art. 33 ou de membre suppléant du Grand Conseil ( LDP).

Art. 354 2. Sur requête

Les personnes touchées peuvent demander la récusation de l'un ou article 353 plusieurs membres de la commission d'enquête si les conditions de l' sont réalisées.

La demande de récusation doit être présentée sans délai à la commission d'enquête.

La commission d'enquête se prononce sur la demande de récusation.

Si elle admet le bien-fondé de la demande, elle récuse le ou les membres concernés.

Art. 355

Les actes de procédure auxquels a participé un membre de la commission d'enquête tenu de se récuser sont annulés et répétés.

Les actes de procédure qui ne peuvent être répétés peuvent cependant être pris en considération par la commission d'enquête.

Art. 356

La commission d'enquête peut obtenir des autorités judiciaires et du personnel judiciaire tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.

La commission d'enquête ne peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours que si cela s'avère indispensable, notamment sous l'angle de la proportionnalité, à l'accomplissement de ses missions.

Art. 357 Procédure

La commission d'enquête détermine les mesures de procédure nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Elle peut notamment interroger des personnes appelées à fournir des renseignements, auditionner des témoins, demander des renseignements et des documents aux autorités, aux membres d'autorités, aux services administratifs, aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, aux collaborateurs et fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux particuliers.

Elle peut ordonner des expertises et procéder à des inspections de lieux.

Les principaux actes de procédure font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 358 1. Généralités

Le Conseil d'Etat charge l’un de ses membres ou désigne une personne pour le représenter devant la commission d’enquête.

Le représentant du Conseil d'Etat peut assister à l’audition des témoins et des personnes appelées à fournir des renseignements et leur poser des questions complémentaires.

Il peut consulter les pièces du dossier au lieu fixé par la commission d'enquête.

Le Conseil d'Etat peut s'exprimer sur les conclusions de l'enquête dans un rapport à l'intention du Grand Conseil.

. Sur requête Conséquences de la violation des règles sur la récusation Autorités et personnel judiciaires: Devoir d'information Procédure Droit du Conseil d'Etat

. Généralités

.10

Art. 359 2. Restrictions

La commission d’enquête peut refuser entièrement ou partiellement au représentant du Conseil d'Etat le droit d’être présent aux auditions et de consulter les pièces du dossier si l’enquête en cours ou la protection de tiers l’exigent.

Dans ce cas, elle lui communique oralement ou par écrit l’essentiel du contenu de ces auditions ou de ces pièces et lui donne la possibilité de s’exprimer à leur sujet.

Le contenu des auditions ou des pièces qui n’ont pas été portées à la connaissance du représentant du Conseil d'Etat ne peut être utilisé en défaveur du représenté.

La consultation par le représentant du Conseil d'Etat de ses propres mémoires, des documents qu'il a produits et des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'il a faites ne peut pas lui être refusée.

Art. 360 3. Copies des pièces du dossier

Il n'est pas délivré au représentant du Conseil d'Etat de copies des pièces du dossier sauf autorisation formelle de la commission d'enquête.

Art. 361 Droit des autorités judiciaires

Lorsque l'enquête porte sur l'administration de la justice, les autorités judiciaires agissent par la commission administrative des autorités judiciaires ou par la personne qu'elle désigne à cet effet, les articles 358, alinéas 2 et 3, 359 et 360 étant au surplus applicables par analogie.

Le Conseil de la magistrature et la commission administrative des autorités judiciaires ont le droit de s'exprimer sur les conclusions de l'enquête dans un rapport commun adressé au Grand Conseil.

Art. 362

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et les titulaires de fonctions publiques de l'Etat sont tenus de donner des renseignements sur les constatations qu'ils ont faites dans l'exercice de leur fonction ou dans l'accomplissement de leur service.

Ils sont déliés du secret de fonction à mesure qu'ils répondent aux injonctions de la commission d'enquête.

Art. 363 Droit des personnes touchées

La commission d’enquête identifie les personnes dont les intérêts sont directement touchés par l’enquête et les en informe sans délai.

Les articles 358, alinéas 2 et 3, 359 et 360 s'appliquent par analogie à ces personnes.

La commission d’enquête peut autoriser la personne touchée qui en fait la demande à se faire assister d'un ou d'une mandataire pour tout ou partie de la procédure.

Art. 364 Droit d'être entendu en fin d'enquête

Une fois achevées les investigations et avant la présentation du rapport au Grand Conseil, les personnes auxquelles des reproches sont adressés sont admises à consulter les passages du rapport qui les concerne au lieu fixé par la commission d'enquête.

La commission d'enquête leur donne la possibilité de s'exprimer par écrit sur ces passages dans un délai approprié.

Le rapport de la commission rend compte des commentaires faits par les personnes mises en cause.

. Restrictions

. Copies des pièces du dossier Droit des autorités judiciaires Obligations des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et des titulaires de fonctions publiques Droit des personnes touchées Droit d'être entendu en fin d'enquête

.10

Art. 365 Obligation de garder le secret

Toutes les personnes qui, à n'importe quel titre, ont pris part aux séances ou aux auditions de la commission d'enquête sont soumises à l'obligation de garder le secret.

Il en est de même pour toutes les personnes qui, à n'importe quel titre, ont eu connaissance des pièces du dossier.

Le secret porte sur l'ensemble des éléments et des faits du dossier constitué par la commission d'enquête.

Tous les éléments contenus dans le rapport de la commission d'enquête ne sont plus secrets dès que ledit rapport est rendu public.

Art. 366 Effet sur d'autres procédures

Lorsque le Grand Conseil a décidé d'instituer une commission d'enquête, aucune autre commission n'est plus autorisée à procéder à des investigations sur les événements qui font l'objet des missions confiées à cette commission.

L'institution d'une commission d'enquête n'empêche pas l'engagement ou la poursuite d'une procédure judiciaire, qu'elle soit pénale, civile, ou administrative.

Une enquête disciplinaire ou administrative de l'Etat ne peut être engagée qu'avec l'autorisation de la commission d'enquête si elle concerne des affaires ou des personnes qui sont ou ont été touchées par l'enquête de la commission d'enquête.

Les procédures d'enquête disciplinaire ou administrative de l'Etat qui sont en cours doivent être suspendues jusqu'à ce que la commission d'enquête autorise leur reprise.

Art. 367 Détermination du Grand Conseil

Le Grand Conseil délibère sur le rapport de la commission d'enquête.

Par un vote, il l'accepte, le refuse ou charge la commission d'enquête de compléter son instruction et son rapport.

Le Grand Conseil statue sur les éventuelles propositions faites par la commission d'enquête qui sont traitées selon leur nature.

A défaut de décision contraire, la commission d'enquête est réputée dissoute dès le vote du Grand Conseil sur son rapport.

Art. 368 Archivage des dossiers

La secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil veille sous sa propre responsabilité à l'organisation et au classement des dossiers et des archives de la commission d'enquête.

Il prend toutes les dispositions utiles pour garantir la sauvegarde et le secret des documents confidentiels.

Art. 369 Levée du secret et accès aux documents

Le bureau ou la commission d'enquête, si elle est encore en fonction, décide de la levée du secret et de l'accès aux dossiers et aux archives.

article 25 L' est au surplus applicable.

Art. 370 Droit supplétif

Sont applicables à titre de droit supplétif:

. les articles 64 à79; Obligation de garder le secret Effets sur d'autres procédures Détermination du Grand Conseil Archivage des dossiers Levée du secret et accès aux documents Droit supplétif

.10

. les articles 43 à 55 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025114) , relatifs au témoignage et à la production de documents;

. les dispositions des articles 292 et 309 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937115) .

TITRE 17

Art. 371 Bénéfice du statut et du traitement

Les membres du personnel du service du Grand Conseil en place à l'entrée en vigueur de la présente loi sont intégrés au secrétariat général.

Ils gardent le bénéfice de leur statut et de leur traitement.

Art. 372 Lieu d'activité

Le secrétariat général conserve les locaux qui sont actuellement occupés par le service du Grand Conseil.

Art. 373 Missions du bureau

Le bureau a comme missions de prendre toutes les décisions nécessaires à la mise en place des nouvelles structures prévues pour le Grand Conseil par la présente loi.

Il est chargé notamment:

  1. d'organiser le transfert des dossiers en cours entre la chancellerie et le secrétariat général;
  2. d'affecter le personnel aux nouvelles tâches du secrétariat général et d'engager le personnel supplémentaire nécessaire;
  3. d'élaborer le budget 2013 du Grand Conseil et du secrétariat général;
  4. d'engager la secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil qui entre en fonction le 1er janvier 2013;
  5. d'organiser et de conduire, en collaboration avec le service informatique de l'entité neuchâteloise (SIEN), le projet d'informatisation des membres et des membres suppléants du Grand Conseil ainsi que le projet d'informatisation de la salle du Grand Conseil;
  6. de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre au Grand Conseil d'être opérationnel dès l'accomplissement des actes préparatoires à sa session constitutive du 28 mai 2013.

Art. 374 Missions des nouvelles commissions thématiques

Chaque commission spéciale en fonction à l'entrée en vigueur de la présente loi et qui se transforme en commission thématique arrête sa mission dans un projet de décret qu'elle soumet au vote du Grand Conseil au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.

A défaut, elle est dissoute de plein droit.

Art. 375

Les motions et les postulats qui ont été acceptés depuis plus de deux ans par le Grand Conseil à l'entrée en vigueur de la présente loi et auxquels le Conseil d'Etat n'a pas encore donné suite restent soumis au droit en vigueur au moment de leur prise en considération.

TITRE 18

Art. 376 Abrogation du droit en vigueur

La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993116) , est abrogée.

Art. 377 Projets de loi

Les projets de loi relatifs à la loi d'organisation du Grand Conseil mentionnés à l'annexe 2 deviennent sans objet à l'entrée en vigueur de la présente loi et sont, en conséquence, classés.

Art. 378 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe 1.

Art. 379 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 380 Promulgation et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la présente loi.

Les articles 103 à 114, 116 et 371 à 373 entrent en vigueur le jour suivant l'échéance du délai pour l'annonce préalable du référendum.

La loi entre en vigueur dans sa totalité le 28 mai 2013. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 3 décembre 2012. Modification temporaire selon la loi du 4 décembre 2012117) Modification temporaire selon la loi du 1er décembre 2015118) Pour l'année de législature 2016-2017, l'indemnité annuelle prévue à l'article

, alinéa 3, est fixée à 500 francs. Modification temporaire selon la loi du 7 décembre 2016119) article 328 Pour l'année 2017, le montant des indemnités prévues à l' , alinéas 2 et 3, est diminué de 2,5%. Modification temporaire selon la loi du 19 décembre 2017120) Pour les années 2018, 2019 et 2020, le montant des indemnités prévues à article 328 l’ 11 FO 11 Ab oc ja 11 FO 11 FO 12 FO Ab en Pr Mo dr Ré Pr en , alinéas 2 et 3, est diminué de 2,5%. 6) 1993 N° 26 7) rogé par L du 1er tobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er nvier 2015 8) 2015 N° 50 9) 2016 N° 51 0) 2017 N° 52 rogation du droit vigueur ojets de loi dification du oit en vigueur férendum omulgation et trée en vigueur

.10

Disposition transitoire à la modification législative du 21 février 2017121) Les modifications du 21 février 2017 s’appliquent pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 Modification temporaire du 1er décembre 2020122) Du 1er article 28 décembre 2020 au 24 mai 2021, il est dérogé à l’ la manière suivante. Les membres suppléants ne p , alinéa 2, de euvent remplacer que les article 28 membres du Grand Conseil du parti auquel ils appartiennent. L’ , alinéa

, ne s’applique pas à la séance du 1er décembre 2020.