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151.104

Règlement d’organisation et de fonctionnement de la commission de gestion et d’évaluation

Préambule

151.104

26 Règlement novembre 2024 d’organisation et de fonctionnement de la commission de gestion et d’évaluation

État au 26 novembre 2024

La Commission de gestion et d’évaluation de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 66, alinéa 4, de la loi d’organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 20121) ; se donne le règlement d’organisation et de fonctionnement suivant :

CHAPITRE PREMIER Organisation générale Commission

Art. 1

Les articles 63 à 79 et 82 à 87 OGC sont applicables.

Bureau

Art. 2 Le bureau est formé de la présidente ou du président de la commission

Bureau de gestion et d’évaluation (ci-après : la commission ou COGES), de la vice- présidente ou du vice-président, ainsi que de la ou du membre rapporteur-e général-e.

Membre

Art. 3 1La commission désigne un-e membre rapporteur-e général-e au début

rapporteur-e de la législature et, s’il y a lieu, à mi-législature. général-e 2 La ou le membre rapporteur-e général-e rapporte en particulier sur tout ce qui a trait aux objets suivants : a) le rapport annuel du Conseil d’État sur sa gestion ; b) les rapports du Conseil d’État relatifs à la réalisation des objectifs qu’il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l’État, et l’examen de la manière dont le Conseil d’État exerce la haute surveillance sur ces entités. 3 La commission peut désigner un-e autre membre rapporteur-e pour les autres objets à traiter.

Sous-commission

Art. 4 1Au début de chaque législature, lors de sa première séance, la

commission désigne en son sein cinq sous-commissions de trois membres chacune, sur proposition du bureau. 2 Les commissaires ne peuvent siéger dans la même sous-commission pendant plus de deux législatures consécutives, sous réserve d’exception décidée par la commission.

FO 2024 No 50 1) RSN 151.10

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151.104 3 L’un-e des trois membres est désigné-e président-e rapporteur-e. Elle ou il a pour mission de convoquer et diriger les séances, et de faire rapport à la commission plénière sur les travaux de sa sous-commission. 4 Les président-e-s rapporteur-e-s des sous-commissions ne doivent pas être, dans la mesure du possible, du même parti politique que la cheffe ou le chef de département. Les sous-commissions doivent être constituées de membres de différentes tendances politiques. 5 Chaque sous-commission bénéficie des services d’un-e assistant-e parlementaire. Elle ou il accompagne les travaux de la sous-commission et dispose d’une bonne connaissance des dossiers traités ou à traiter

Remplacement

Art. 5 L’article 78 OGC est applicable.

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2 Les remplaçant-e-s des membres de la commission sont en principe toujours les mêmes. 3 Lorsqu’un-e membre d’une sous-commission ne peut assister à une séance, elle ou il organise son remplacement par un-e membre de la commission plénière. 4 Lors de l’examen du budget et des comptes, lorsqu’un-e membre d’une sous- commission ne peut assister à une séance, elle ou il organise son remplacement par un-e membre de son groupe politique.

Haute surveillance

Art. 6 1Conformément à l’article 82, alinéa 2, OGC, la commission est chargée

d’exercer la haute surveillance sur la gestion du Conseil d’État, de l’administration cantonale ainsi que du secrétariat général. 2 Les sous-commissions exercent la haute surveillance sur la gestion des départements concernés. 3 La sous-commission du département en charge des finances exerce la haute surveillance sur la gestion des autorités législatives, exécutives et du contrôle cantonal des finances (CCFI). 4 La sous-commission du département en charge de la sécurité exerce la haute surveillance sur la gestion du préposé à la protection des données et à la transparence (PPDT). 5 La haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires est exercée par la commission judiciaire.

Séances

Art. 7 1La commission, son bureau et ses sous-commissions siègent selon

leurs besoins pour l’exercice de leurs fonctions. 2 La commission peut en outre se réunir à la demande de son bureau, d’une sous-commission ou du Conseil d’État. 3 Sur invitation de la présidente ou du président de la commission ou de la sous- commission, la cheffe ou le chef du département, sa secrétaire générale ou son secrétaire général, ou tout-e autre collaboratrice ou collaborateur du département, d’un service central ou d’une entité autonome, peut participer à la séance de la commission ou de la sous-commission. 4 Chaque sous-commission se réunit au moins deux fois par année en présence de la cheffe ou du chef du département concerné à l’occasion de l’examen du budget et des comptes.

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151.104 5 La présidente ou le président de la commission ou de la sous-commission établit son ordre du jour.

Récusation

Art. 8 Les articles 42 à 46 OGC sont applicables en matière de récusation.

Procès-verbaux Procès-verbaux

Art. 9 1Conformément à l’article 75 OGC, un procès-verbal des séances de la

commission et des sous-commissions est tenu. 2 Le procès-verbal de la COGES est réservé à ses membres et aux participant-e- s à la séance. 3 Les procès-verbaux des sous-commissions sont destinés uniquement aux participant-e-s à la séance, ils sont confidentiels et ne sont pas transmissibles aux membres de la COGES.

Droit à l’obtention

Art. 10 1

Les articles 67 et 84 OGC sont applicables. d’informations 2 Chaque sous-commission dispose des mêmes moyens d’investigation que la commission.

Rapport annuel

Art. 11 1La commission établit un rapport à l’appui de la gestion financière de

l’État pour la session des comptes, qui fait notamment part des travaux menés par les sous-commissions avec les départements au cours de l’année civile. Lors du changement de législature, la commission sortante établit son rapport avant la fin de son mandat. 2 Chaque sous-commission présente à la commission un rapport écrit sur la gestion faite par le département concerné. 3 Les rapports des sous-commissions sont discutés en séance plénière et intégrés dans le rapport de la commission, le cas échéant, après avoir été amendés.

Suivi des objets en

Art. 12 1

Par mandat du bureau du Grand Conseil, la commission veille au suspens respect des délais de réponse à donner par le Conseil d’État aux recommandations, motions et postulats conformément aux articles 224, 233 et 242 OGC. 2 La commission délègue cette tâche à ses sous-commissions, qui sont chargées d’assurer le suivi du traitement des objets en suspens au sein de leur département. Le bureau de la COGES assure le suivi du traitement des objets en suspens relatifs à la présidence du Conseil d’État. 3 Un tableau de suivi récapitulant les objets en suspens, pour lesquels le délai de réponse est échu, est mis à leur disposition par le SGGC. 4 À la fin de chaque année civile, les tableaux sont complétés par les départements, qui indiquent la cause du retard et proposent une nouvelle échéance. Ces propositions sont préavisées par les sous-commissions, puis examinées et validées par la commission plénière. 5 Un chapitre du rapport annuel de la commission est consacré aux objets en suspens dont le délai est échu au 31 décembre de l’année concernée. Pour chacun de ces objets, la commission fait une proposition au plénum. Elle peut notamment proposer le classement de certains objets.

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CHAPITRE 2 Sous-commissions Attributions

Art. 13 1Dans le cadre défini par la haute surveillance, chaque sous-

commission est chargée de suivre un département, sous l’angle de la gestion. 2 En particulier, chaque sous-commission a, en relation avec le département qu’elle suit, les missions suivantes : a) examiner le rapport de gestion ; b) examiner, sous l’angle de la gestion, les rapports du Conseil d’État relatifs à la réalisation des objectifs qu’il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l’État ; c) examiner, sous l’angle de la gestion, la manière dont le Conseil d’État exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l’État ; d) assurer sur délégation de la commission le suivi du traitement des objets en suspens après la session de décembre et avant la mi-février ; e) examiner les rapports établis par le CCFI sur les services du département concerné. Les sous-commissions reçoivent les rapports de leur département, sur la base des listes des rapports du CCFI établies chaque mois et transmises aux membres de la commission plénière ; f) proposer à la commission plénière des sujets pouvant faire l’objet d’une évaluation sous l’angle des politiques publiques ; g) réaliser elle-même, ou avec l’aide d’un tiers, le travail d’évaluation confié par la commission plénière.

Visites annoncées

Art. 14 Les visites et les rencontres des différents services de l’État et des

entités autonomes sont faites par les sous-commissions des départements concernés ou par le bureau de la COGES. Elles ont pour objectif de rencontrer régulièrement les différent-e-s interlocutrices et interlocuteurs des services et entités autonomes, afin que ces dernières et derniers puissent présenter leur service, leur mission, les défis à relever et faire part de leurs préoccupations.

Visites non

Art. 15 1Si les circonstances l’imposent, la commission, son bureau ou la sous-

annoncées commission, après en avoir informé le bureau de la COGES, peut exceptionnellement décider qu’une visite ou une rencontre avec un service de l’État, une entité autonome ou des personnes exerçant des tâches publiques, se fasse sous forme de visite non annoncée. 2 La présidente ou le président de la COGES en informe, la veille du jour de la visite, et à titre confidentiel, la cheffe ou le chef du département ou la cheffe ou le chef de l’entité autonome concerné. 3 En conformité avec l’article 84, alinéas 2 et 3, OGC, la cheffe ou le chef du département ou la cheffe ou le chef de l’entité est entendu-e, à sa demande et dans les meilleurs délais, par le bureau de la COGES ou par la sous-commission concernée. 4 Les visites non annoncées ont pour objectif de procéder à toutes les investigations et notamment aux auditions, que la commission, son bureau ou la sous-commission juge utiles.

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Communication

Art. 16 1Les sous-commissions informent de manière synthétique la

des informations commission plénière des dossiers en cours au sein de leur sous-commission. Elles communiquent en outre les dates de leurs prochaines séances. 2 Les données confidentielles et sensibles ne sont pas retransmises en séance plénière. Seul-e la présidente ou le président a accès à ces informations. Une exception est réservée lorsque l’intérêt public l’exige, après discussion et décision du bureau. 3 Lors de chaque séance, la commission établit un état des lieux des dossiers en cours (COGES, bureau COGES et sous-commissions).

CHAPITRE 3 Évaluation des politiques publiques Mission

Art. 17 Conformément à l’article 83a OGC, la COGES procède à l’évaluation

des politiques publiques.

Saisine et décision

Art. 18 Les sujets faisant l’objet d’une évaluation sous l’angle des politiques

1 de la commission publiques sont déterminés par la commission, sur proposition de l’un-e de ses membres, de l’une de ses sous-commissions ou de toute autre personne ou entité bénéficiant d’un droit d’initiative au sens de l’article 26 OGC. 2 Toute proposition adressée à la commission doit être motivée et accompagnée d’une appréhension détaillée du sujet proposé à l’évaluation, ainsi que de l’objectif visé par cette dernière. La commission peut demander tout complément d’information utile. 3 La commission décide souverainement des sujets qu’elle traite sous l’angle de l’évaluation des politiques publiques et, le cas échéant, si le travail d’évaluation doit être confié à un tiers ou réalisé par l’une de ses sous-commissions.

Étendue du

Art. 19 L’étendue de l’évaluation est déterminée par la commission.

1 mandat 2 Le département et la commission parlementaire concernés sont informés des démarches entreprises et invités à faire part de leurs observations en vue de l’établissement d’un cahier des charges par la commission. À cet effet, la commission peut notamment s’appuyer sur la collaboration du 3

CCFI et de la sous-commission concernée. 4 Le mandat confié à la sous-commission pour réaliser l’évaluation, avec ou sans l’aide d’un tiers, prend la forme d’un cahier des charges et d’un budget, approuvés par la commission.

Collaboration avec

Art. 20 Le CCFI apporte un appui organisationnel et administratif à la

le CCFI commission pour l’établissement de mandats d’évaluation des politiques publiques exécutés par des tiers.

Décision de la

Art. 21 1Le rapport d’évaluation établi par une sous-commission est transmis à

commission la commission plénière avec le résultat de ses travaux. Il comprend notamment ses conclusions et ses propositions ainsi que les rapports éventuellement établis par des tiers. 2 Avant l’adoption de son rapport, la sous-commission entend le département et éventuellement la ou les commissions parlementaires concernées sur le résultat de l’évaluation.

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151.104 3 Leurs observations font l’objet d’une mention dans le rapport. Décision de la

Art. 22 1La commission examine les rapports d’évaluation et décide s’il

commission convient d’établir un rapport au Grand Conseil. Celui-ci peut prendre la forme d’un rapport d’information ou contenir des propositions. 2 À défaut d’un rapport spécifique, les évaluations menées sont mentionnées dans le rapport annuel de la commission sur la gestion de l’État.

CHAPITRE 4 Coordination des travaux Coordination avec

Art. 23 Lors de l’examen de la gestion financière et du budget, la commission

la commission des coordonne ses travaux avec ceux de la commission des finances. finances

Examen de la

Art. 24 1Les membres de la sous-commission des finances participent à

gestion financière l’examen de la gestion financière. 2 La présidence est assumée par la présidente ou le président de la sous- commission de gestion. 3 Les sous-commissions examinent la gestion financière des départements dont elles ont la charge. 4 La sous-commission du département en charge des finances examine la gestion financière des autorités législatives et exécutives. 5 La sous-commission du département en charge de la sécurité examine la gestion financière du préposé à la protection des données et à la transparence (PPDT). 6 La sous-commission du département en charge des finances examine la gestion financière des autorités judiciaires, en présence d’une délégation de la commission judiciaire.

Examen du budget

Art. 25 1

Les membres de la sous-commission de gestion participent à l’examen du budget. 2 La présidence est assumée par la présidente ou le président de la sous- commission des finances.

CHAPITRE 5 Dispositions finales Abrogation du droit

Art. 26 Le règlement d’organisation et de fonctionnement de la commission de

en vigueur gestion, du 2 novembre 20212), est abrogé.

Entrée en vigueur 1

Art. 27 Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.

et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

2) FO 2021 N° 45

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