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151.105

Règlement d'organisation et de fonctionnement de la commission des finances

Préambule

septembre

Règlement

d'organisation et de fonctionnement de la commission

des finances

Etat au

2 mai 2023

La commission des finances du Grand Conseil de la République et Canton de

Neuchâtel,

article 66 vu l' octob

, alinéa 4 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 re 20121)

;

se donne le règlement d'organisation et de fonctionnement suivant:

Organisation générale

Sous-commissions

Disposition finale

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le bureau est formé de la présidente ou du président de la commission, de la vice-présidente ou du vice-président ainsi que du membre rapporteur général.

Le bureau coordonne les travaux de la commission avec ceux de la commission de gestion.

Art. 2

La commission désigne un membre rapporteur général au début de la législature et à mi-législature, pour une durée de deux ans.

Le membre rapporteur général rapporte en particulier sur tout ce qui a trait aux objets suivants:

  1. le budget;
  2. les comptes;
  3. le programme de législature;
  4. la planification financière.

La commission peut désigner un autre membre rapporteur pour les autres objets à traiter.

Art. 3

La commission se réunit en règle générale:

  1. au mois de mars pour établir le calendrier budgétaire, fixer ses propres objectifs budgétaires, discuter de l'importance des enveloppes des différents départements et donner d'éventuels mandats aux sous-commissions;
  2. aux mois d'avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre pour prendre connaissance de l'état de préparation du budget et pour procéder à l'examen du projet de budget; FO 2014 No
  1. avant la session d'avril, ou de mars l'année des élections générales, pour l'examen des comptes;
  2. à l'occasion de l'examen et du suivi de la planification financière, selon un calendrier convenu avec le Conseil d'Etat;
  3. à la demande de son bureau, d'une sous-commission, d'un tiers de ses membres, de la commission de gestion ou du Conseil d'Etat.

Les séances destinées, sous l'angle des finances, à l'examen des rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, et à l'examen de la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur ces entités ont lieu une fois par mois à l'exception des mois de juillet et août.

CHAPITRE 2

Art. 4

Au début de la législature, la commission désigne en son sein cinq sous-commissions d’au moins deux membres chacune.

bis article 78 L’ 1t Lo or co OGC est applicable. er rsqu’un membre de sous-commission ne peut assister à une séance, il ganise son remplacement de préférence par un membre du bureau de la mmission, pour autant que son groupe soit représenté audit bureau.

Les commissaires ne peuvent siéger dans la même sous-commission pendant plus de deux législatures consécutives, sous réserve d'exception décidée par la commission.

Chaque sous-commission désigne au début de chaque année de législature une présidente-rapporteure ou un président-rapporteur, immédiatement rééligible.

Lors de la désignation de la sous-commission, de même qu'à l'occasion de la désignation du membre président-rapporteur, il est tenu compte de l'appartenance politique de la cheffe ou du chef du département concerné, afin de veiller à une représentation politique équilibrée.

Art. 5

Chaque sous-commission est chargée de suivre un département, sous l'angle des finances.

En particulier, chaque sous-commission a, en relation avec le département qu'elle suit, les missions suivantes:

  1. examiner le projet de budget;
  2. examiner les comptes;
  3. examiner, sous l'angle des finances, les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat;
  4. examiner, sous l'angle des finances, la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat.

Art. 6

Chaque sous-commission peut demander les informations que la commission a le droit d'obtenir, de la même manière et selon la même procédure que cette dernière.

Art. 7

Chaque sous-commission se réunit selon ses besoins, mais au moins deux fois par année en présence de la cheffe ou du chef du département qu'elle suit.

La présidente-rapporteure ou le président rapporteur établit l'ordre du jour.

Art. 8

Les sous-commissions tiennent un procès-verbal de leurs séances.

Le procès-verbal est rédigé par le secrétariat général du Grand Conseil, sauf exception décidée par la présidente-rapporteure ou le président-rapporteur.

Ce procès-verbal contient notamment les présences, les propositions mises en discussion, le résumé essentiel de la discussion, les décisions prises et les votes s'y rapportant.

Art. 9

En vue de la session du Grand Conseil réservée à l'examen des comptes, les sous-commissions présentent à la commission un rapport écrit sur les finances du département qu'elles suivent.

Elles peuvent aussi évoquer les finances du département qu'elles suivent dans le rapport préparé en vue de la session prévue pour l'adoption du budget.

Les rapports des sous-commissions sont discutés en séance plénière et intégrés dans le rapport de la commission, le cas échéant après avoir été amendés.

CHAPITRE 3

Art. 10

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Droit à l'obtention d'informations Séances Procès-verbaux Rapports Entrée en vigueur et publication