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151.107

Règlement de fonctionnement de la commission des affaires extérieures

Préambule

janvier

Règlement de fonctionnement

de la commission des affaires extérieures

Etat au

24 septembre 2024

La commission des affaires extérieures du Grand Conseil de la République et

Canton de Neuchâtel,

article 66 vu l' octob après se do

, alinéa 4 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 re 20121); consultation du Conseil d'Etat, nne le règlement de fonctionnement suivant:

Art. 1

Le bureau est formé de la présidente ou du président, de la vice-présidente ou du vice-président ainsi que du membre rapporteur général.

Sous réserve des dispositions qui suivent, le bureau de la commission se prononce sur toute question d'organisation interne de la commission.

Art. 1a

La commission désigne un membre rapporteur général au début de la législature.

Elle peut désigner un autre membre comme rapporteur pour des objets spécifiques.

Dans le cadre des rapports de la commission des affaires extérieures relatifs à l’examen des rapports annuels des commissions interparlementaires traités sans débat au Grand Conseil, l’indemnité de rapporteur-e n’est pas majorée.

Art. 2

La commission se réunit selon les besoins, mais au moins quatre fois par année.

Elle est convoquée à l'initiative de sa présidence ou à la demande de son bureau, d'un tiers de ses membres ou du Conseil d'Etat.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

La commission décide de l'information qu'elle entend donner à des tiers sur ses travaux.

Art. 3

La commission délibère et prend ses décisions en séance.

A l'initiative de sa présidence, elle peut aussi prendre ses décisions par voie de circulation, si aucun membre ne demande une délibération en séance. FO 2005 No

Art. 4

La commission peut nommer des délégations chargées d'un mandat particulier.

Elle définit leur fonctionnement dans un règlement ad hoc.

Art. 5

et Art. 64)

Art. 7

Le courrier adressé à la commission est transmis de suite à sa présidence. Celle-ci en informe sans délai le bureau du Grand Conseil et en donne connaissance aux autres membres de la commission à la prochaine séance.

La présidence informe le bureau du Grand Conseil de ses contacts et en fait rapport à la commission.

Art. 9

En règle générale, assistent aux séances de la commission, avec voix consultative:

  1. une personne déléguée aux affaires extérieures,
  2. une personne représentant le service juridique.

La commission peut demander la participation ponctuelle à ses séances des membres de l'administration cantonale dont elle estime la présence nécessaire ou souhaitable.

Art. 11

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.