Le présent règlement fixe la procédure devant la commission des pétitions et des grâces (ci-après: la commission) pour le traitement des demandes de grâce.
151.108
Règlement de la commission des pétitions et des grâces sur le traitement des demandes de grâce
Préambule
avril
Règlement
de la commission des pétitions et des grâces sur le
traitement des demandes de grâce
Etat au
8 janvier 2014
La commission des pétitions et des grâces du Grand Conseil de la République
et Canton de Neuchâtel,
vu le code pénal suisse (CP), du 21 décembre 19371)
;
vu la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 20122)
;
arrête:
Art. 1
Art. 2
Saisie d'une demande de grâce, la commission demande aux autorités de jugement compétentes la consultation des dossiers relatifs aux condamnations qui font l'objet de la demande de grâce.
Elle peut en outre demander la consultation d'autres dossiers qu'elle estime pertinents pour l'appréciation de la demande de grâce.
Elle invite les autorités de jugement ainsi que le ministère public à faire part de leurs observations.
Elle peut entendre la recourante ou le recourant.
Art. 3
Les commissaires peuvent consulter le dossier au secrétariat de la commission.
Art. 4
Abrogé.
La rapporteure ou le rapporteur, assisté d'un autre membre de la commission, est chargé d'analyser le dossier pour le compte de la commission. Après consultation du dossier, elle ou il prépare un projet de rapport qui sert de base aux délibérations de la commission.
Art. 5
Après délibération sur la demande de grâce, la commission adopte un rapport à l'intention du Grand Conseil.
La commission peut conclure au rejet de la demande de grâce ou à son acceptation. En cas d'acceptation de la demande de grâce, celle-ci peut être partielle ou conditionnelle. FO 2010 No
- la remise totale ou partielle de la peine;
- la commutation de la peine en une peine plus douce.
Art. 6
La commission se réunit aussi souvent que nécessaire pour traiter les demandes de grâce.
Art. 8
Un juriste du service juridique de l'Etat assiste aux séances de la commission, avec voix consultative.
La commission peut demander la participation ponctuelle à ses séances d'autres membres de l'administration cantonale dont elle estime la présence nécessaire ou souhaitable, en particulier les représentants du service pénitentiaire et de l'office d'application des peines.
Art. 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2010.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.