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Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire

loi sur la haute surveillance, LHS

Préambule

janvier

Loi

sur la haute surveillance

de la gestion des autorités judiciaires

et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil

en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS)1)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 55, 59, 60, 61, alinéa 1, lettres g et h, et 84 de la Constitution de

la République et canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20002)

;

sur la proposition de la commission législative, du 24 octobre 2003,

décrète:

Dispositions générales

Haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires4)

Préparation des élections judiciaires

Conflits de compétence entre autorités

Echanges de vue – Législation et jurisprudence

Dispositions finales

1. Loi

d'organisation

du Grand

Conseil (OGC)

2. Loi

d'organisation

judiciaire

neuchâteloise

(OJN)

Référendum

facultatif

et promulgation

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi a pour but de régler l'exercice des compétences du Grand Conseil en matière judiciaire.

Elle porte sur:

  1. l'exercice de la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires;
  2. la préparation des élections judiciaires;
  3. la résolution des conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales;
  4. la vérification, sur la base de la jurisprudence, de la bonne facture de la législation cantonale et de son adéquation au droit supérieur.

La présente loi n'est pas applicable aux procédures d'amnistie et de grâce.

Art. 2

La commission judiciaire du Grand Conseil (ci-après: la commission) est l'organe compétent en la matière.

Demeurent réservées les compétences des autres commissions du Grand Conseil.

Art. 3

La commission peut être chargée par le Grand Conseil d'examiner les rapports ou les propositions touchant au fonctionnement des autorités judiciaires.

Art. 4

La commission rédige un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités à l'intention du Grand Conseil.

Elle peut en outre lui adresser en tout temps d'autres rapports lorsqu'elle le juge utile.

CHAPITRE 2

Art. 5

La commission exerce la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires sur la base du rapport que le Conseil de la magistrature lui adresse chaque année à l’intention du Grand Conseil.

Elle discute ce rapport avec le Conseil de la magistrature et peut demander tout complément d’information nécessaire.

Art. 8

La commission peut obtenir du Conseil d'Etat, des autorités judiciaires, de l'administration et du personnel judiciaire tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.

La commission ne peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours que si cela s'avère indispensable, notamment sous l'angle de la proportionnalité, à l'accomplissement de ses missions.

Art. 10

La commission organise régulièrement des échanges de vue sur des questions d'actualité concernant les autorités judiciaires avec le Conseil de la magistrature et la commission administrative des autorités judiciaires, ou avec une délégation de ceux-ci.

Art. 11

La commission est saisie de toutes les plaintes à l'encontre des autorités judiciaires qui parviennent au Grand Conseil ou qu'elle reçoit elle- même.

Elle instruit ces plaintes dans les limites de la séparation des pouvoirs, les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202512) ,

. Rapport de gestion

. Autres moyens de contrôle Information Directives Echanges de vue Plaintes

.110

des codes de procédure civile et pénale suisses et d'autres lois relatives aux plaintes contre les autorités judiciaires étant réservées.

Elle propose au Grand Conseil les moyens de remédier aux carences qu'elle constate.

Art. 12

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et le personnel judiciaire qui s'adressent directement à la commission judiciaire ne peuvent être poursuivis pour violation du secret de fonction s'il leur a été impossible d'agir utilement par les voies ordinaires.

Art. 13

Les membres de la commission ainsi que son personnel administratif sont soumis au secret de fonction.

CHAPITRE 3

Art. 14

La commission prépare les élections judiciaires prévues aux articles

à 326 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.

Dans ce cadre, elle transmet les dossiers de candidature aux membres du Conseil d’Etat et du Grand Conseil pour information, à moins que le candidat ou la candidate ne s’y oppose.

Abrogé.

Art. 15

La commissionpeut prendre toutes les initiatives qu'elle juge utiles pour lui permettre de se forger une opinion quant aux qualités des candidates et des candidats.

Art. 16

La commission met les postes vacants au concours dans la Feuille officielle, sur Internet et dans les quotidiens neuchâtelois.

La commission peut en outre procéder aux mises au concours par d'autres moyens.

Art. 17

Chaque candidat-e doit indiquer, sous réserve du secret professionnel, article 5c ses liens d'intérêts, en application par analogie de l' OGC15) .

Art. 18

En cas d'élection, les candidatures sont mises en consultation auprès:

  1. de la commission administrative des autorités judiciaires;
  2. des associations professionnelles cantonales des avocat-e-s.

Les dossiers de candidature sont remis aux organes consultés à moins que le candidat ou la candidate ne s’y oppose.

. Mise au concours

. Liens d'intérêts

. Consultation en cas d'élection

.110

L'absence de réponse à la consultation vaut acceptation des candidatures.

Art. 19

La commission convoque les candidates et les candidats à des entretiens de présentation.

Elle invite un ou plusieurs membres de la magistrature de l'ordre judiciaire à y participer.

Art. 20

Dix mois au moins avant la fin de la période de fonction des autorités judiciaires, la commission demande aux titulaires s'ils se représentent.

Si le ou la titulaire ne se représente pas, son poste est mis au concours.

Art. 20a

Le Conseil de la magistrature adresse à la commission un rapport en vue des réélections.

Art. 21

Si la réélection d'un ou d'une titulaire qui se représente est contestée ou qu'elle paraît controversée ou douteuse au vu des constatations de la commission ou de plaintes qui lui ont été adressées, la commission en informe immédiatement la personne concernée et elle l'entend.

Elle entend également le Conseil de la magistrature.

article 15 Pour le surplus, l' est applicable.

Art. 24

La commission informe oralement le Grand Conseil des résultats des préparatifs de l'élection ou de la réélection.

CHAPITRE 4

Art. 26

La commission:

  1. veille au maintien de relations harmonieuses entre les pouvoirs;
  2. instruit les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités et qui ne peuvent être tranchés par les moyens juridictionnels ordinaires;
  3. tente la conciliation en vue de résoudre ces conflits de compétence.

. Entretien de présentation en cas d'élection

. Procédure en cas de réélection

. Rapport du Conseil de la magistrature

. Réélection contestée Information du Grand Conseil Relations entre pouvoirs

.110

A ce titre elle peut, d'office ou sur requête de l'un des pouvoirs, prendre toutes les initiatives nécessaires pour favoriser un dialogue constructif entre les pouvoirs.

En cas de dysfonctionnement, elle fait rapport au Grand Conseil en lui proposant des mesures aptes à rétablir un fonctionnement normal des institutions.

Art. 27

La commission est saisie par une requête motivée des conflits de compétence entre autorités par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat ou la commission administrative des autorités judiciaires.

Elle peut également se saisir d'office des conflits de compétence entre autorités qui parviennent à sa connaissance.

Art. 28

Dès qu'elle est saisie, la commission en informe les autorités en conflit.

Elle leur remet les documents en sa possession pour une prise de position écrite.

Elle transmet les prises de position aux autorités en conflit.

Art. 29

La commission met tout en œuvre pour que le conflit soit résolu par la conciliation.

Art. 30

En cas d'échec de la conciliation, la commission rédige un rapport à l'intention du Grand Conseil.

Elle lui propose les moyens de remédier au conflit existant.

Le Grand Conseil tranche définitivement.

CHAPITRE 5

Art. 31

La commission vérifie, sur la base de la jurisprudence, la bonne facture de la législation cantonale et son adéquation au droit supérieur.

Elle organise avec la commission administrative des autorités judiciaires des échanges de vue concernant la pratique des autorités judiciaires en matière d'application des dispositions légales prises par le Grand Conseil.

Il n'appartient pas à la commission de vérifier l'application du droit par les autorités judiciaires ni de leur donner des instructions ou des directives dans ce domaine.

Art. 32

Les compétences du Conseil d'Etat relatives à l'application du droit cantonal et fédéral sont réservées.

. Saisine

. Transmission des documents

. Conciliation

. Intervention du Grand Conseil Législation et jurisprudence: adéquation Compétences du Conseil d'Etat

.110

CHAPITRE 6

Art. 33

La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 199325) , est modifiée comme suit:

Art. 5a

, al. 1, 2 et 3 26)

Art. 19

, ch. 5 27)

Art. 21b

)

Art. 121

, al. 2 29)

Art. 126

– Abrogé

Art. 34

La loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 197930) , est modifiée comme suit:

TITRE II 31)

Art. 25

, al. 1 32)

Art. 44f

– Abrogé

Art. 35

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 36

Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 24 mars 2004. L'entrée en vigueur est immédiate.

Titre inséré dans ladite loi