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151.115

Loi sur le droit de pétition

LDPé

Préambule

mars

Loi

sur le droit de pétition (LDPé)

Etat au

1er

juillet 2019

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

article 33 vu l' 19991

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril )

;

article 21 vu l' NE),

de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. du 24 septembre 20002)

,

sur la proposition de la commission législative, du 16 novembre 2004,

décrète:

Art. 1

Une pétition est un écrit par lequel une ou plusieurs personnes soumettent aux autorités des demandes, des propositions, des critiques ou des réclamations ou expriment leur opinion sur un fait qui les concerne ou sur une question d'intérêt général.

Art. 2

Une pétition peut être adressée aux autorités législatives et exécutives cantonales ou communales ainsi qu'aux autorités judiciaires.

Art. 3

Le droit d'adresser une pétition appartient à toute personne physique capable de discernement et à toute personne morale.

Art. 4

La pétition peut être individuelle ou collective.

Art. 5

La pétition doit être écrite.

Elle porte la signature manuscrite de chaque pétitionnaire.

Elle indique le domicile ou le siège ainsi que l'adresse de chaque pétitionnaire.

Art. 6

Les pétitionnaires peuvent récolter des signatures à l'appui de leur pétition.

Les signatures récoltées doivent être manuscrites, sans autres indications.

Art. 6a

Des signatures peuvent être récoltées sur des plateformes en ligne.

Elles doivent comporter au moins les noms et prénoms des signataires.

Le texte de la version en ligne doit être identique à la forme écrite. FO 2005 No

Art. 7

L'exercice régulier du droit de pétition ne peut entraîner ni désagréments ni sanctions pour l'auteur-e de la pétition.

Le contenu de la pétition ne bénéficie d'aucun privilège.

Art. 8

Si la pétition a un caractère injurieux, diffamatoire, incohérent ou est anonyme, les autorités la classent sans suite.

Art. 9

L'identité des pétitionnaires est publique, sauf s'ils ou elles ont demandé par écrit que leur identité soit tenue secrète.

Les autorités peuvent ne pas tenir compte d'une pétition si l'identité des pétitionnaires doit être tenue secrète.

Art. 10

Les pétitions adressées au Grand Conseil sont traitées conformément aux dispositions de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.

Art. 11

La pétition ayant trait à une procédure déterminée, pendante, déjà liquidée ou dont l'ouverture prochaine est prévisible, est irrecevable.

Art. 12

Les autorités judiciaires peuvent examiner quant au fond les pétitions qui leur sont adressées ayant trait à d'autres matières, mais elles n'y sont pas tenues.

Art. 13

L'autorité qui reçoit une pétition procède à son examen matériel et l'instruit de manière à pouvoir y répondre au plus tard dans l'année qui suit son dépôt.

Lorsqu'il appert qu'une pétition est manifestement irrecevable ou mal fondée, l'autorité procède à son classement et en informe son auteur-e ou l'un ou l'une des pétitionnaires si la pétition est collective.

Art. 14

L'autorité doit répondre à la pétition soit:

  1. en y donnant suite, en tout ou en partie;
  2. en refusant d'y donner suite;
  3. en la déclarant irrecevable;
  4. en procédant à son classement.

La réponse de l'autorité est définitive.

Art. 15

La réponse de l'autorité est communiquée au ou à la pétitionnaire.

Si la pétition est collective, la réponse est communiquée à l'un ou l'une des pétitionnaires, à charge pour elle ou lui d'en informer les autres.

. A une procédure déterminée

. A d'autres matières Pétition adressée à une autre autorité Réponse de l'autorité Communication de la réponse

.115

Art. 17

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 18

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 mai 2005. L'entrée en vigueur est immédiate.