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152.100.0

Arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat

Préambule

juillet

Arrêté

fixant les attributions et l'organisation des départements

et de la chancellerie d'Etat

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale

(LCE), du 22 mars 19831)

;

sur la proposition de son président,

arrête:

Dispositions générales

Tâches générales

Dispositions finales

Service des ponts et chaussées

Office de support et multimodalité

Office des constructions et aménagements routiers

Office de l’entretien

Office des cours d’eaux et dangers naturels

Service de l'énergie et de l'environnement

Service de la faune, des forêts et de la nature

Service de l'agriculture

Office des améliorations structurelles

Office des paiements directs

Office de la viticulture et de l’agroécologie

Evologia

Service de la consommation et des affaires vétérinaires

Unité inspection

Unité laboratoire

Unité administrative

Service de la géomatique et du registre foncier

Système d’information du territoire neuchâtelois

Mensuration officielle

Registre foncier

Département de l’économie et de la cohésion sociale (DECS)

Secrétariat général

Office de conciliation en matière de conflit du travail

Autorité de surveillance des caisses d’allocations familiales

Office de la politique familiale et de l'égalité

Service de l’économie

Office du registre du commerce

Service de l'emploi

Direction

Office du marché du travail

Office des relations et des conditions de travail

Service des migrations

Direction finances et administration

Office des conditions de séjour

Office de la main-d'œuvre

Office social de l'asile en premier accueil

Office social de l'asile en second accueil

Office de l’intégration et de la formation du domaine de l’asile

Service de la cohésion multiculturelle

Service de l'action sociale

Office cantonal de l'aide sociale

Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien

Office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études

Service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte

Chancellerie d’Etat (CHAN)

Service de la chancellerie

Service d’achat, de logistique et des imprimés

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

L’administration cantonale est divisée en cinq départements:

  1. le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (DSJS);
  2. le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC);
  3. le Département de la formation et des finances (DFFI);
  4. le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE);
  5. le Département de l’économie et de la cohésion sociale (DECS).

Elle comprend en outre la chancellerie d'Etat.

Art. 2

Chaque département est dirigé par un membre du Conseil d'Etat.

La chancellerie d'Etat est dirigée par la chancelière ou le chancelier d'Etat.

Art. 3

Les départements disposent:

  1. d'un secrétariat général chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information;
  2. des services nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
  3. des établissements, institutions et autres organismes qui leur sont rattachés.

La chancellerie d'Etat dispose des services nécessaires à l'exécution de ses tâches.

Les services peuvent se subdiviser en offices ou autres unités administratives. FO 2013 No

CHAPITRE 2

Art. 4

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (DSJS) assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines de la santé publique, de la protection de l’adulte et de la jeunesse, des bâtiments, du logement, des sports, de la statistique, ainsi qu’en matière d’organisation et de développement des régions.

Art. 5

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC) assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines de la population, de la police, de la sécurité civile et militaire, de l’exécution des peines, des poursuites et faillites, de l’informatique et de la digitalisation, des transports, de la culture, des ressources humaines, des institutions politiques, ainsi qu’en matière de services juridiques, de législation et de caisse de pension.

Art. 6

Le Département de la formation et des finances (DFFI) assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines de la formation, des finances, des contributions publiques, ainsi qu’en matière de relations avec les communes et de responsabilité de l’Etat.

Art. 7

Le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines de l’aménagement du territoire, des réseaux de mobilité et hydrographiques, de l’énergie, de l’agriculture, de la viticulture, de la protection de l’environnement, de la nature, des forêts, de la faune, de l’approvisionnement économique, ainsi qu’en matière de consommation, d’affaires vétérinaires, de cadastre, de registre foncier, de politique foncière, de politiques climatique et de durabilité.

Art. 8

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (DECS) assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines du développement et de la promotion de l’économie, du tourisme et de la domiciliation, du registre du commerce, de la politique régionale, de l’emploi et de la lutte contre le chômage, de l’intégration professionnelle et de l’insertion sociale, de l’inclusion et de l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap, des migrations, de la cohésion multiculturelle, de la prévention du racisme et des autres formes de discriminations, de la protection des travailleuses et des travailleurs, des assurances sociales fédérales AVS, AI et APG, des allocations familiales, ainsi qu’en matière d’action sociale, d’assurance-maladie, de lutte contre la violence

Art. 9

La chancellerie d'Etat remplit les fonctions de secrétariat du Conseil d'Etat.

Elle assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines des droits politiques, des relations extérieures et de la communication, des publications officielles, des légalisations, des partenariats enregistrés, des achats, de l’approvisionnement, de la logistique et des imprimés.

Art. 10

L'organisation de chaque département et de la chancellerie d'Etat fait l'objet de règlements particuliers.

CHAPITRE 3

Art. 11

Les actes du Conseil d'Etat suivants sont abrogés:

  1. arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 25 mai 200510) (RSN 152.100.0);
  2. arrêté fixant provisoirement les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 28 mai 201311) ;
  3. arrêté portant adaptation provisoire de la réglementation cantonale à l'arrêté fixant provisoirement les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 28 mai 201312) ;
  4. arrêté complémentaire portant adaptation provisoire de la réglementation cantonale à l'arrêté fixant provisoirement les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 17 juin 201313) ;
  5. règlement d'organisation du Département de la justice, de la sécurité et des finances, du 20 février 200614) (RSN 152.100.01);
  6. arrêté instituant le Département de la justice, de la sécurité et des finances comme autorité cantonale de surveillance du contrôle des habitants, du 25 mai 200515) (RSN 152.100.010);
  7. arrêté instituant le Département de la justice, de la sécurité et des finances comme autorité cantonale de surveillance de l'état civil, du 25 mai 200516) (RSN 152.100.011);
  8. règlement d'organisation du Département de la santé et des affaires sociales, du 24 mars 201017) (RSN 152.100.02);
  9. règlement d'organisation du Département de la gestion du territoire, du 8 mars 200618) (RSN 152.100.03);
  10. arrêté instituant le Département de la gestion du territoire comme autorité cantonale de surveillance en matière d'exécution de la législation fédérale sur le droit foncier rural, du 25 mai 200519) (RSN 152.100.030);
  11. arrêté instituant le Département de la gestion du territoire comme autorité cantonale de surveillance du registre foncier, du 25 mai 200520) (RSN

.100.031);

  1. règlement d'organisation du Département de l'économie, du 10 décembre 200721) (RSN 152.100.04); m)arrêté instituant le Département de l'économie comme autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites, du 25 mai 200522) (RSN 152.100.040);
  2. arrêté instituant le Département de l'économie comme autorité cantonale de surveillance du registre du commerce, du 25 mai 200523) (RSN 152.100.041);
  3. règlement d'organisation du Département de l'éducation, de la culture et des sports, du 18 octobre 200624) (RSN 152.100.05);
  4. règlement d'organisation de la chancellerie d'Etat, du 14 février 200725) (RSN

.100.06).

Art. 12

Le service juridique de l'Etat est chargé d'adapter, sans procédure formelle, les actes du Conseil d'Etat figurant au Recueil systématique de la législation neuchâteloise (RSN) à la nouvelle dénomination des départements et à leurs nouvelles attributions.

Art. 13

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2013.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Section planification cantonale et données de base

Section aménagement local

Section permis de construire

Section énergie

Section eaux et sols

Section coordinations et déchets

Section bruit, air, chauffages, industries

Section faune

Section forêts

Section nature