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Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel

Préambule

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14 Règlement décembre 2022 protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel

État au 1er janvier 2023

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation du Conseil d’État et de l'administration cantonale (LAE), du 22 mars 19831) ; vu le préavis du bureau du Grand Conseil, du 25 août 2022 ; vu le préavis de la Commission administrative des autorités judiciaires, du 6 septembre 2022 ; sur la proposition de son président, arrête :

CHAPITRE PREMIER Définition et champ d’application Définition

Art. 1 Le présent règlement protocolaire comprend l’ensemble des

règles à observer en matière d’étiquette, de préséance et d’usages dans les cérémonies, manifestations et relations officielles.

Champ

Art. 2 1Les présentes règles s’appliquent aux relations publiques du Canton de

d’application Neuchâtel en général et à celles du Conseil d’État, du Grand Conseil et des autorités judiciaires en particulier. 2 N'étant pas exhaustives, elles serviront de guide dans les cas non expressément prévus. 3 Le Conseil d’État consulte le bureau du Grand Conseil et la Commission administrative des autorités judiciaires pour toute modification du présent règlement. 4 Lors de relations ou manifestations sur le plan fédéral, le présent règlement est complémentaire au protocole fédéral qui sera appliqué.

CHAPITRE 2 Préséance Préséance

Art. 3 1L’ordre de préséance à observer lors des manifestations et réceptions

officielles figure dans le tableau annexé au présent règlement. 2 Les relations publiques du canton étant du ressort du pouvoir exécutif, le Conseil d’État préside, pour le surplus, aux manifestations cantonales ayant ce caractère. 3 Lorsque deux personnes sont de même rang, l’ancienneté dans la fonction ou le mandat, subsidiairement l’âge, détermine la préséance.

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Ordre des discours Art. 4En règle générale, l’oratrice ou l’orateur qui a le rang le plus élevé 1

prononce son discours en dernier. 2 Hors des événements parlementaires, la présidence du Conseil d’État a toutefois la préséance sur la présidence du Grand Conseil.

Salutations

Art. 5 1Lors de cérémonies protocolaires, il est recommandé, afin de ne pas

prolonger les interventions oratoires, de saluer personnellement les autorités principales et les personnes ayant un lien particulier avec l’événement. Une formule générique est utilisée pour les autres participant-e-s. 2 En règle générale, seule la première intervenante ou le premier intervenant salue les personnes présentes de manière détaillée.

CHAPITRE 3 Tenue vestimentaire Tenue

Art. 6 Les membres du Conseil d’État adoptent une tenue conforme aux

vestimentaire circonstances, en règle générale la tenue de ville.

CHAPITRE 4 Drapeaux Pavoisement

Art. 7 1Les drapeaux sont hissés au Château, sur la Tour des prisons et sur

certains bâtiments administratifs cantonaux importants aux occasions suivantes : – 1er mars (anniversaire de l’Indépendance neuchâteloise) : drapeaux suisse et neuchâtelois – 5 mai (Journée de l’Europe) : drapeau européen – 1er août (Fête nationale) : drapeaux suisse et neuchâtelois – 12 septembre (anniversaire de l’entrée du Canton de Neuchâtel dans la Confédération) : drapeaux suisse et neuchâtelois – 24 octobre (Journée des Nations Unies) : drapeau des Nations Unies – Installation des autorités en début de législature : drapeaux suisse et neuchâtelois. 2 Le drapeau neuchâtelois est hissé sur le toit de la salle du Grand Conseil pendant les sessions de ce dernier. 3 Lors de visites de gouvernements cantonaux, d'ambassadrices ou ambassadeurs, de cheffes ou chefs d’État ou de gouvernements étrangers, le drapeau du canton ou de l'État concerné est hissé à l'intérieur de la cour du Château, entouré des drapeaux suisse et neuchâtelois. 4 Les drapeaux sont mis en berne lors de deuils importants (voir obsèques). 5 Le Conseil d’État est compétent pour ordonner de pavoiser en d’autres circonstances que celles énumérées ci-dessus ou pour déroger à ces dernières.

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CHAPITRE 5 Réceptions offertes par le Conseil d’État Principes

Art. 8 Le Conseil d’État n’offre pas de réception le dimanche.

1 généraux 2 Si l’hôte est accompagné-e de sa conjointe ou de son conjoint, les conjoint-e-s des membres du Conseil d’État présent-e-s à la réception sont également invité- e-s à y prendre part.

Autorités fédérales

Art. 9 Le Conseil d’État in corpore reçoit pour une visite de courtoisie les

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nouvelles et nouveaux membres du Conseil fédéral en principe dans l'année suivant leur élection. La réception qui comprend une séance de travail et un repas pris en commun se tient au Château ou à l'Abbaye de Bevaix. 2 Lorsqu’il s’agit d’une visite organisée par des tiers, à la condition qu’il y soit officiellement invité, le Conseil d’État délègue en principe un-e de ses membres.

Ambassadrices et

Art. 10 1En règle générale, le Conseil d’État reçoit par année, à leur demande,

ambassadeurs deux ambassadrices ou ambassadeurs de pays avec lesquels le canton entretient des liens particuliers, des pays limitrophes de la Suisse ou des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. 2 La délégation est composée de deux membres du Conseil d’État et de la chancelière ou du chancelier d’État. 3 La réception comprend une séance protocolaire en fin de matinée, la visite du Château, un repas pris en commun et peut s’achever par une visite culturelle ou économique au choix de l’ambassadrice ou de l’ambassadeur. 4 Un présent est offert à l’ambassadrice ou l’ambassadeur, ainsi qu’aux membres de sa délégation.

Consules

Art. 11 1La présidente ou le président du Conseil d’État et la chancelière ou le

générales et consuls généraux chancelier d’État reçoivent, à leur demande, les consules générales et consuls généraux ayant juridiction dans le Canton de Neuchâtel. 2 La réception a lieu au Château et est suivie d’un repas pris en commun. 3 Un présent est offert à la consule générale ou au consul général.

Gouvernements

Art. 12 1Lors de la visite d’un gouvernement confédéré, la réception a lieu en

confédérés principe au Château. 2 La visite peut se dérouler sur un ou deux jours. 3 Les discours officiels sont en principe prononcés lors du premier repas pris en commun. 4 Elle comporte à son programme une excursion, visite ou activité culturelle et un présent est offert aux hôtes du Conseil d’État.

Élection :

Art. 13 1Le Conseil d’État se déplace in corpore ou en délégation le jour de

Neuchâtelois-e au l’élection au Palais fédéral. Conseil fédéral, à la présidence de la 2 La chancellerie d’État organise sur place un apéritif. Confédération ou à la présidence d’une 3Le Conseil d’État adresse une lettre de félicitations. des Chambres du Parlement fédéral

3

152.100.00 4 Le Conseil d’État organise une réception ouverte à la population conjointement avec la commune en principe de domicile et partage les frais avec cette dernière.

Élection :

Art. 14 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

Neuchâtelois-e au Tribunal fédéral ou – lettre de félicitations ; à la présidence du Tribunal fédéral – réception organisée conjointement avec la commune en principe de domicile et partage des frais avec cette dernière.

Ancien-ne-s

Art. 15 Une fois par année, en principe à l’occasion du changement de

membres du Conseil d’État et présidence, le gouvernement organise une rencontre avec les anciennes et ancien-ne-s anciens membres du Conseil d’État, ainsi que les anciennes chancelières et chancelières et anciens chanceliers d’État. chanceliers d’État

CHAPITRE 6 Représentations du Conseil d’État Principes

Art. 16 Le Conseil d’État ne se fait pas représenter le dimanche et les jours

généraux fériés, sauf à l'occasion d’événements d’envergure cantonale, nationale, internationale ou de célébrations religieuses.

Manifestations

Art. 17 Sauf pour la célébration d’anniversaires importants tels qu’un 25e, 50e,

privées d’ordre commercial 75e, 100e anniversaire ou plus, le Conseil d’État n’est pas représenté à des manifestations privées d’ordre commercial.

Délégation

Art. 18 1Lorsqu’il donne suite à une invitation, le Conseil d’État se fait

représenter, en principe, par l’un-e de ses membres. 2 Il peut également se faire représenter par la chancelière ou le chancelier d’État, un-e chef-fe de service ou un-e membre du bureau du Grand Conseil.

Participation

Art. 19 1Les membres du Conseil d’État participant, à titre privé, à une

privée manifestation, ne prennent en principe pas la parole. 2 En cas de représentation officielle du Conseil d’État, ce dernier doit être informé de la participation à titre privé d’autres membres du gouvernement.

Comités d’honneur

Art. 20 Le Conseil d’État ou l’un-e de ses membres peut accepter de faire

et patronages partie de comités d’honneur ou d’assumer le patronage de manifestations lorsque celles-ci revêtent un intérêt général ou concernent tout le canton.

CHAPITRE 7 Vins d’honneur Généralités

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Art. 21 1Un vin d’honneur est octroyé lors de manifestations à caractère

international, national et intercantonal se déroulant sur le territoire neuchâtelois. 2 Lors de manifestations cantonales, le vin d’honneur n’est, en principe, octroyé que lorsqu'une association, société ou entreprise fête 25, 50, 75, 100 ans d'existence, ou plus. 3 Lorsqu’un vin d’honneur est servi à l’extérieur des bâtiments de l’État à la demande des personnes intéressées et qu’un droit de bouchon est demandé, ce dernier est à la charge des personnes organisatrices de la manifestation. 4 S’ils répondent aux critères énoncés aux alinéas 1 et 2, le Conseil d’État peut offrir des vins d’honneur conjointement à d’autres autorités, notamment communales. La chancellerie d’État est responsable de l’octroi des vins d’honneur. 5

CHAPITRE 8 Cortèges Installation des

Art. 22 Lors de l’installation des autorités en début de législature, l’ordre du

autorités cortège est le suivant : – commandant de peloton de gendarmerie avec sabre ; – peloton de gendarmerie ; – fanfare ; – bannière cantonale ; – Conseil d’État in corpore ; – Grand Conseil.

Réception de la

Art. 23 Lors de la réception de la présidente ou du président du Grand Conseil

présidente ou du président du Grand dans sa commune, en cas de cortège organisé, l’ordre de celui-ci est le suivant : Conseil dans sa – commandant de peloton de gendarmerie avec sabre ; commune – peloton de gendarmerie ; – fanfare ; – bannière cantonale ; – président-e et sa famille ; – Conseil d’État in corpore ; – Grand Conseil ; – députation neuchâteloise aux Chambres fédérales ; – autorités judiciaires ; – autorités communales ; – autres personnes invitées.

Réception : élu-e

Art. 24 Lors de la réception, l’ordre du cortège organisé dans la commune de

neuchâtelois-e au Conseil fédéral, à la l’élu-e est le suivant : présidence du – deux motard-e-s de police ; Conseil fédéral ou à la présidence d’une – peloton de gendarmerie ; des Chambres – fanfare officielle ; fédérales – drapeau suisse ; – l’élu-e et sa conjointe ou son conjoint ; – Conseil fédéral ; – famille de l’élu-e ; – Chambres fédérales ; – autorités judiciaires fédérales ;

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– anciennes et anciens membres du Conseil fédéral neuchâtelois ; Puis : – bannière cantonale ; – Conseil d’État in corpore ; – Grand Conseil ; – autorités judiciaires neuchâteloises ; Puis : – bannière communale ; – Conseil communal ; – Conseil général ; – Conseils communaux et représentant-e-s des autres communes neuchâteloises ; – invité-e-s ; – bannières des communes ; – corps de musique.

Fanfare et batterie officielles Relations et

Art. 25 1La chancellerie d’État est chargée des relations avec la fanfare et la

défraiement batterie officielles. 2 Une rétribution symbolique est versée pour les prestations officiellement sollicitées au nom du Conseil d’État. 3 Si ces prestations ont lieu en-dehors du canton, l’État peut verser une contribution aux frais de transport, moyennant toutefois un accord préalable. Les autres coûts sont à la charge des personnes organisatrices.

CHAPITRE 9 Obsèques Généralités

Art. 26 1Les désirs de la personne défunte ou de sa famille sont déterminants

dans l’organisation des obsèques. 2 La chancellerie d’État organise, en accord avec la famille, les obsèques officielles des membres du Conseil d’État, de la présidente ou du président du Grand Conseil, ainsi que de la chancelière ou du chancelier d’État. 3 La chancellerie d’État prête sa collaboration à la famille de la personne défunte pour l'ordonnance des obsèques de personnalités auxquelles les pouvoirs publics sont représentés.

Autorités fédérales Décès : membre

Art. 27 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

neuchâtelois-e du Conseil fédéral – Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ; – avis mortuaire ; – couronne aux couleurs neuchâteloises ; – lettres de condoléances à la famille et au Conseil fédéral ; – drapeaux en berne.

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Décès : ancien-ne

Art. 28 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

membre neuchâtelois-e du – délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier ; Conseil fédéral – couronne aux couleurs neuchâteloises ; – lettre de condoléances à la famille.

Décès :

Art. 29 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

chancelière ou chancelier de la – délégation du Conseil d’État, dont la chancelière ou le chancelier d’État, avec Confédération huissière ou huissier ; neuchâtelois-e – couronne aux couleurs neuchâteloises ; – lettres de condoléances à la famille et au Conseil fédéral.

Décès : membre

Art. 30 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

neuchâtelois-e des Chambres – délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier ; fédérales ou juge – couronne aux couleurs neuchâteloises ; neuchâtelois-e au Tribunal fédéral – lettres de condoléances à la famille et aux autorités fédérales.

Décès : membre

Art. 31 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

non neuchâtelois-e – délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier ; du Conseil – lettre de condoléances au Conseil fédéral ; fédéral – drapeaux en berne.

Décès : ancien-ne

Art. 32 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

membre non neuchâtelois-e du – si réception d’un faire-part : lettre de condoléances ; Conseil fédéral – selon liens avec le canton : éventuelle délégation du Conseil d’État.

Autorités des cantons confédérés Décès : membre du

Art. 33 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

gouvernement d’un canton confédéré – lettre de condoléances au gouvernement ;

– éventuelle délégation du Conseil d’État selon les liens avec le canton ou la personne défunte concernés.

Décès :

Art. 34 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

chancelière ou chancelier d’État – lettre de condoléances au gouvernement ; d’un canton – délégation de la chancelière ou du chancelier d’État. confédéré

Autorités cantonales Décès : membre

Art. 35 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

du Conseil d’État – Conseil d’État avec huissière ou huissier ; – allocution de la présidente ou du président ; – faire-part au Conseil fédéral, aux gouvernements cantonaux, au Tribunal fédéral, aux députées et députés ; – avis mortuaire ;

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– couronne aux couleurs neuchâteloises ; – lettre de condoléances à la famille ; – drapeaux en berne.

Décès : ancien-ne

Art. 36 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

membre du Conseil d’État – délégation du Conseil d’État ; – avis mortuaire ; – couronne aux couleurs neuchâteloises ; – lettre de condoléances à la famille.

Décès :

Art. 37 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

chancelière ou chancelier d’État – Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ; – faire-part à la chancellerie fédérale, aux gouvernements cantonaux, aux députées et députés ; – avis mortuaire ; – couronne aux couleurs neuchâteloises ; – lettre de condoléances à la famille.

Décès : présidente

Art. 38 Le Grand Conseil et le Conseil d’État se manifestent comme suit :

ou président du Grand Conseil – Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ; – Grand Conseil ; – allocution d’un membre du bureau du Grand Conseil ; – faire-part aux membres du Grand Conseil ; – avis mortuaire ; – couronne aux couleurs neuchâteloises ; – drapeaux en berne ; – rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche.

Décès : membre

Art. 39 Le Grand Conseil et le Conseil d’État se manifestent comme suit :

du Grand Conseil – délégation du Conseil d’État ; – bureau du Grand Conseil ; – allocution de la présidente ou du président, ou d’un membre du bureau ; – faire-part aux membres du Grand Conseil ; – avis mortuaire ; – couronne aux couleurs neuchâteloises ; – rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche.

Décès : ancien-ne

Art. 40 La présidente ou le président du Grand Conseil se manifeste comme

président-e du Grand Conseil suit : – rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche.

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Décès : présidente

Art. 41 La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil

ou président de la commission d’État se manifestent comme suit : administrative – Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ; des autorités judiciaires – allocution d’un-e membre de la commission administrative des autorités judiciaires ; – faire-part aux autorités judiciaires, lettre personnelle aux membres de la commission administrative des autorités judiciaires ; – avis mortuaire ; – couronne aux couleurs neuchâteloises.

Décès : membre

Art. 42 La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil

de la magistrature judiciaire d’État se manifestent comme suit : – délégation du Conseil d’État ; – allocution de la présidente ou du président de la commission administrative des autorités judiciaires ; – faire-part aux autorités judiciaires, lettre personnelle aux membres de la commission administrative des autorités judiciaires ; – avis mortuaire ; – couronne aux couleurs neuchâteloises.

Décès : parent-e

Art. 43 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

proche d’un-e membre du – délégation du Conseil d’État si les obsèques ont lieu dans le canton ; Conseil d’État, de – lettre de condoléances ; la chancelière ou du chancelier – avis mortuaire ; d’État – couronne aux couleurs neuchâteloises.

Catastrophes

Art. 44 1En cas de catastrophe endeuillant tout le canton ou une partie de celui-

ci, le Conseil d’État se manifeste comme suit : a) visite des lieux ; b) lettre de sympathie aux communes particulièrement frappées ; c) délégation du Conseil d’État aux obsèques éventuelles. Selon l’ampleur de l’événement, le Conseil d’État associe la présidence du 2

Grand Conseil, aux démarches prévues aux lettres b) et c) de l’alinéa 1. Si la catastrophe frappe une région d’un autre canton, le Conseil d’État se 3

manifeste comme suit : a) lettre de sympathie au gouvernement du canton touché ; b) octroi éventuel d’un secours à l’intention de la population sinistrée. 4 Sont réservées les dispositions prévues par l’arrêté concernant l’organisation de gestion de crise et de catastrophe du Canton de Neuchâtel (ORCCAN), du 17 février 20142).

2) RSN 521.16

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CHAPITRE 10 Divers Centenaires

Art. 45 Le Conseil d’État honore les personnes domiciliées dans le canton qui

fêtent leur centième anniversaire par l’envoi d’un message fleuri.

Abbaye de Bevaix

Art. 46 L’utilisation de la salle du Conseil d’État sise à l’Abbaye de Bevaix est

réservée aux membres en fonction, ainsi qu’aux anciennes et anciens membres du Conseil d’État.

Illumination des

Art. 47 L’illumination des bâtiments publics à l’occasion d’une manifestation ou

bâtiments publics d’un événement particulier est soumis à autorisation du Conseil d’État.

CHAPITRE 11 Dispositions finales Application

Art. 48 La chancellerie d’État est chargée de l’application du présent

règlement, en collaboration avec le secrétariat général du Grand Conseil pour ce qui concerne le parlement, et le secrétariat général des autorités judiciaires pour ce qui concerne la magistrature judiciaire.

Abrogation

Art. 49 1Le règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel,

du 13 novembre 20023), est abrogé. 2 L’arrêté relatif aux personnes devenant centenaires, du 8 janvier 20034), est abrogé.

1 Entrée en vigueur

Art. 50 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.

et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

3) FO 2002 N° 87 4) Non publié au RSN

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ANNEXE AU RÈGLEMENT PROTOCOLAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Liste de préséance

1. Président-e du Grand Conseil ; 2. Président-e du Conseil d’État ; 3. Président-e de la commission administrative des autorités judiciaires ; 4. Vice-président-e du Conseil d’État et membres du Conseil d’État ; 5. Membres neuchâtelois-es du Conseil national ; 6. Membres neuchâtelois-es du Conseil des États ; 7. Membres neuchâtelois-es du Tribunal fédéral ; 8. Ancien-ne-s membres neuchâtelois-es du Conseil fédéral ; 9. Bureau et membres du Grand Conseil ; 10. Membres du Tribunal cantonal et procureur-e général-e ; 11. Chancelière ou chancelier d’État ; 12. Autres membres de l'Ordre judiciaire ; 13. Rectrice ou recteur de l'Université ; 14. Anciennes et anciens membres du Conseil d’État ; 15. Président-e de commune ; 16. Président-e de Conseil général ; 17. Membres d'un Conseil communal ; 18. Membres d'un Conseil général ; 19. Professeur-e-s d'Université ; 20. Chef-fe-s de service et d'office de l'administration cantonale.

Lors de la présence dans le canton d'autorités fédérales, l'ordre protocolaire fédéral s'applique pour ce qui les concerne.

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