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152.112

Règlement concernant une formulation des textes officiels qui respecte l'égalité des sexes

Préambule

novembre

Règlement

concernant une formulation des textes officiels qui

respecte l'égalité des sexes

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale

(LCE), du 22 mars 19831)

;

vu les directives de la commission législative du Grand Conseil concernant une

formulation des actes législatifs qui respecte l'égalité des sexes, du 18 avril

2008, approuvées par le Grand Conseil le 27 janvier 2009;

sur la proposition de sa présidente,

arrête:

Art. 1

Le présent règlement a pour but de concrétiser, dans le respect de la langue française, le principe de l'égalité des sexes dans la formulation des textes officiels (langage épicène).

Il s'applique à l'ensemble des actes émanant du Conseil d'Etat et de ses départements, de l'administration cantonale et des établissements cantonaux de droit public, dotés ou non de la personnalité juridique, ainsi qu'à tous autres avis, formulaires et publications officiels.

Art. 2

Le libellé des textes officiels, en particulier les actes normatifs et les documents qui les accompagnent, doit respecter le principe de l'égalité des sexes. A cet effet, il est appliqué la combinaison des règles de rédaction suivantes: reformulation du texte, utilisation de formes neutres ou épicènes et utilisation conjointe de la forme féminine et de la forme masculine.

Les principes suivants doivent toutefois être respectés:

  1. La formulation des textes officiels respectant l'égalité des sexes doit être réalisée en priorité par la reformulation du texte ou par l'emploi de formes neutres ou épicènes.
  2. S'il n'est pas possible de reformuler le texte, qu'il n'existe pas de forme neutre ou épicène ou qu'il soit indiqué de mentionner expressément les femmes et les hommes comme des sujets actifs, la forme féminine et la forme masculine sont utilisées conjointement.
  3. L'utilisation des tirets est admise, pour les mots dont les variantes féminine et masculine ne diffèrent que très légèrement.

Art. 3

Il n'est pas opéré de révision partielle de textes officiels pour des motifs exclusivement linguistiques. FO 2015 No

Art. 4

Dans les documents personnalisés, les femmes sont appelées «Madame», les hommes «Monsieur».

Les titres, fonctions et professions sont indiqués au féminin ou au masculin, selon le sexe du destinataire.

Art. 5

Le règlement concernant la formulation non sexiste des textes officiels, du 30 mai 19952) , est abrogé.

Art. 6

Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.