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152.150.10

Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments

Préambule

janvier

Arrêté d'exécution

de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments

Etat au

1er

janvier 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

arrête:

Art. 1

Les divers émoluments perçus pour les actes émanant du Conseil d'Etat et de ses départements sont fixés comme suit:

  1. Droit civil1)
  2. Santé publique2)
  3. Police du commerce

. Commerce des vins Demande de permis d'exercer le commerce des vins .. 200.– Modification de la demande de permis d'exercer le commerce des vins ...................................................... 100.–

. Loteries Autorisation d'organiser et d'exploiter une loterie; 2% de la valeur d'émission minimum ...................................... 10.–

  1. Emoluments de chancellerie3)

. Légalisations

  1. adoption .................................................................. 6.–
  2. personne privée ....................................................... 21.–
  3. entreprise ................................................................ 27.–

. Copies d'arrêté4) Copie d'arrêté certifiée conforme ................................. 11.–

. En matière de partenariat enregistré5)

  1. pour la procédure de reconnaissance d'une déclaration de partenariat valablement enregistrée ou d'un mariage pouvant y être assimilé, y compris le
  2. pour l'enregistrement d'une déclaration de partenariat, y compris la délivrance de l'attestation d'inscription au registre .................................................................... 105.–
  3. pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête commune .................................................... 105.–
  4. pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête unilatérale ................................................... 158.–
  5. Archives6)

Art. 1a

En cas de délivrance d’une autorisation d’aliénation ou de article 26 modification d’un immeuble frappé d’une mention au sens de l’ sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (LASA) de la loi , du 10 novembre 19998) , un émolument de 150 francs est perçu.

Art. 1b

Les décisions formatrices ou de constatation rendues en application article 10 de l' sur l , son émolu un ém , alinéa 1, lettres a, b et d, de la loi d'introduction de la loi fédérale e bail à ferme agricole, du 14 octobre 198610) t soumises à un ment de 100 francs; celles rendues en application des lettres c, e et f, à olument de 200 francs.

Lorsque l'objet de la demande a trait à une estimation du fermage d'une entreprise agricole, l'émolument suivant est perçu: Valeur de rendement Emolument Fr. Fr. Fr. jusqu'à 100.000.– ................................................ 200.– de 100.001.– à 200.000.– ................................................ 300.– plus de 200.000.– ................................................ 400.–

Lorsque l'objet de la demande a trait à une estimation du fermage d'un ou de plusieurs immeubles agricoles (parcelles ou bâtiments), l'émolument est de 50 francs par immeuble.

Art. 1c

Les décisions rendues par la commission foncière agricole, en article 3 application de l' foncier rural (LI , sont soumises a de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit LDFR), du 4 octobre 199312) ux émoluments suivants:

  1. autorisation exceptionnelle à l'interdiction de partage matériel d'une entreprise agricole ........................................................ 250.–
  2. autorisation exceptionnelle de morcellement d'un immeuble agricole .................................................................................................

.–

  1. autorisation d'acquisition d'une entreprise agricole ou d'un immeuble agricole: Prix d'aliénation Emolument Fr. Fr. Fr. jusqu'à 10.000.– .............................................. 150.– de 10.001.– à 30.000.– .............................................. 170.– de 30.001.– à 50.000.– .............................................. 200.– de 50.001.– à 70.000.– .............................................. 240.– de 70.001.– à 90.000.– .............................................. 260.– de 90.001.– à 150.000.– .............................................. 300.– de 150.001.– à 250.000.– .............................................. 320.– de 250.001.– à 350.000.– .............................................. 400.– de 350.001.– à 450.000.– .............................................. 450.– plus de 450.000.– .............................................. 500.–
  2. autorisation d'un prêt dépassant la charge maximale pour les immeubles agricoles: Montant du dépassement de la charge maximale Emolument Fr. Fr. Fr. jusqu'à 50.000.– ........................................ 200.– de 50.001.– à 100.000.– ........................................ 250.– de 100.001.– à 200.000.– ........................................ 300.– de 200.001.– à 400.000.– ........................................ 350.– plus de 400.000.– ........................................ 400.–
  3. estimation ou approbation de la valeur de rendement et de la charge maximale d'une entreprise ou d'un immeuble agricole : Valeur de rendement Emolument Fr. Fr. Fr. jusqu'à 100.000.– ............................. 250.– de 100.001.– à 200.000.– ............................. 300.– de 200.001.– à 300.000.– ............................. 400.– plus de 300.000.– ............................. 500.–
  4. autorisation de fermage ............................. 100.–
  5. attestation de charge maximale ............................. 100.–
  6. décision de durée réduite de fermage ............................. 150.–
  7. décision de constatation de la nature non- agricole d’immeubles situés en zone agricole ............................. 250.–

Les décisions de constatation concernant les autorisations mentionnées aux lettres a, b et d sont soumises à un émolument de 70 à 120 francs; les décisions de constatation concernant les autorisations mentionnées à la lettre c sont soumises à l'émolument prévu pour les décisions formatrices.

.150.10

Art. 1d

Les décisions relatives à la reconnaissance des formes d'exploitation sont soumises aux émoluments suivantes: Emolument Fr. - exploitation simple (exploitée par une seule personne physique) ....200.-- - exploitation simple (exploitée par une association de personnes physiques) ...............................................................300.-- - communauté partielle d’exploitation ou communauté d’exploitation, par membre.........................................200.-- - communauté PER, par membre ......................................................100.-- - exploitation sous la forme juridique d’une personne morale..........1'000.--

Art. 1e

En cas d'octroi d'une subvention d'améliorations structurelles pour la réalisation de constructions rurales mentionnées aux articles 50 à 52 du règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 200015) , l'émolument suivant est perçu: Montant de la subvention Emolument Fr. Fr. Fr. Jusqu'à 20.000.– ................................................ 200.– de 20.001.– à 40.000.– ................................................ 300.– de 40.001.– à 60.000.– ................................................ 400.– de 60.001.– à 80.000.– ................................................ 500.– de 80.001.– à 100.000.– ................................................ 600.– de 100.001.– à 140.000.– ................................................ 700.– de 140.001.– à 180.000.– ................................................ 800.– plus de 180.000.– ................................................ 1.100.–

Les études pour les travaux de génie rural, réalisées par l'office des améliorations structurelles, sont facturées à raison de 8% du coût de la construction.

Les opérations et études géométriques réalisées par ledit office dans le cadre des remaniements parcellaires sont facturées sur la base d'un tarif admis par la Confédération.

Art. 1f

L'admission du bétail sur un marché public conformément à l'article

du règlement concernant la production animale, du 17 décembre 1997, est soumise à un émolument de 50 francs.

Art. 1g

Les travaux d'expertise dans les domaines mentionnés aux articles

a à 1e et qui ne font pas l'objet d'une décision, ainsi que les travaux

Art. 1gbis18)

Les opérations et les services requis de l’office des paiements directs donnent lieu à la perception d’émoluments lors de demandes, inscriptions, modifications et notifications hors des délais légaux.

La validation hors délai des inscriptions aux types de paiements directs et programmes particuliers est soumise à un émolument de 100 francs. Les modifications sont soumises à un émolument de 200 francs.

La validation hors délai de la demande de paiements directs est soumise à un émolument de 100 francs. Les notifications hors délai sont soumises à un émolument de 200 à 400 francs selon leur complexité.

Les notifications et modifications hors délai pour les mesures d’efficience des ressources sont soumises à un émolument:

  1. pour les techniques culturales préservant le sol (semis) de 200 à 400 francs selon leur complexité;
  2. pour les techniques d’épandage diminuant les émissions de 200 à 400 francs selon leur complexité.

Art. 1h

Le service financier, dans le cadre de ses activités de recouvrement et de désendettement, est habilité à facturer au débiteur les émoluments suivants:

  1. Pour chaque introduction d'une réquisition de poursuite 32.–
  2. Pour chaque ouverture d'un dossier lié à un propriétaire immobilier ............................................................................. 53.–
  3. Pour des facilités de paiement, hors plan de désendettement et par dossier, dont le montant dû est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- ............................................................................. 32.–
  4. Pour des facilités de paiement de propriétaires immobiliers, hors plan de désendettement et par dossier, dont le montant dû est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- .............................................

.–

  1. Abrogée
  2. Pour des recherches, par heure de travail ............................ 85.–
  3. Pour des travaux administratifs exceptionnels, par heure de travail .................................................................................... 160.–
  4. Pour chaque décompte hors procédure dont le montant cumulé de créances est inférieur à Fr. 5.000.- ................................... 53.–
  5. Pour chaque décompte hors procédure dont le montant cumulé de créances est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- .................... 105.–
  6. Dans le cadre du traitement de la convention de désendettement, une avance de frais forfaitaire de 630 francs sera demandée pour les créances dont le montant cumulé se situe entre 30'000 francs
  7. Pour la délivrance d’une attestation ...................................... 50.–

Le service financier peut percevoir les émoluments par avance.

Les émoluments liés au recouvrement sont assimilés à un titre exécutoire au article 80 sens de l' de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.

Art. 1i

Le traitement de la demande annuelle d’accès d’une école privée reconnue aux moyens d’enseignement romands (MER) sous forme numérique est soumis à un émolument de 150 francs.

Art. 2a

à 2c22)

Art. 32

Le Conseil d'Etat, les départements, la chancellerie d'Etat et les unités administratives qui en dépendent perçoivent, pour les diverses déclarations, autorisations, attestations et copies certifiées conformes qu'ils sont appelés à délivrer et qui ne sont pas prévues par le présent arrêté ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, ainsi que pour les autres services qu'ils sont appelés à rendre, un émolument de 10 à 500 francs.

Les autorités mentionnées à l'alinéa 1 peuvent percevoir un émolument entre

et 50 francs en cas de rappel, pour autant que celui-ci ne soit pas prévu par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

L'émolument peut dépasser ces montants lorsque l'intervention de l'administration se heurte à des difficultés considérables ou nécessite un travail particulièrement important.

Art. 3a

Lorsqu'un émolument comprend un minimum et un maximum, il est fixé dans chaque cas selon les instructions émises par le département compétent.

Art. 3b

à 3g25)

Art. 5

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment:

. le tableau annexé au règlement d’exécution, du 17 mai 1901, de la loi sur l’exercice des professions ambulantes, du 24 janvier 1888

. l'arrêté du 18 janvier 1907 fixant la taxe à percevoir pour les cinématographes et trottoirs roulants;

. l'arrêté du 29 janvier 1909 fixant le tarif des émoluments à percevoir pour les autorisations de loteries et de tombolas;

. l'arrêté du 12 mai 1916 concernant les émoluments de chancellerie, de préfecture et de départements; article 7 5. l' passe 6. l' à des 7. l' la cé 8. l' autor 9. l' itiné 10.l' conce dépar , premier alinéa, de l'arrêté, du 15 septembre 1916, concernant les ports; arrêté du 24 octobre 1916 fixant un émolument pour la renonciation de l'Etat droits successoraux; arrêté du 23 décembre 1916 concernant les frais dus pour la publication et lébration du mariage des étrangers à la Suisse; arrêté du 19 janvier 1917 fixant les émoluments pour sanction des plans ou isation d'exploitation de locaux industriels; arrêté du 26 janvier 1917 concernant l'exercice du métier de distillateur rant; arrêté du 8 août 1919 modifiant et complétant celui, du 12 mai 1916, rnant les émoluments de chancellerie, de préfecture et de tements.

Art. 6

Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 janvier 1921. Disposition transitoire à la modification du 11 avril 198428) Le présent arrêté entre en vigueur: – dans les cas des articles 1 et 3, le 1er janvier 1984; article 2 – dans le cas de l' , le 1er mai 1984.