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152.511.10

Règlement concernant les traitements de la fonction publique

RTFP

Préambule

mars

Règlement

concernant les traitements de la fonction publique (RTFP)

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951)

;

sur la proposition des conseillers-ères d'Etat, chef-fes du Département des

finances et des affaires sociales et du Département de l'instruction publique et

des affaires culturelles,

arrête:

Dispositions générales

Echelle des traitements

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 secondaire

Le présent règlement détermine le traitement annuel des titulaires de fonctions publiques, conformément au tableau annexé à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 (ci-après: LSt).

Il fixe les règles d'évolution du traitement, ses modalités de paiement et précise les conditions du droit au traitement, notamment en cas d'empêchement de travailler.

Il règle le droit au traitement dans les cas particuliers.

Art. 2 ent à

Le droit au traitement prend naissance au début des rapports de service et s'éteint avec la cessation de ceux-ci.

Sous réserve des cas visés au chapitre 4 du présent règlement, le droit au traitement cesse en cas d'empêchement de travailler.

Art. 3 CHAPITRE

Le traitement annuel est divisé en treize parts égales.

Les douze premières parts sont versées au plus tard le 24 du mois.

La treizième part est versée en décembre ou, en cas de cessation de fonction en cours d'année, avec le dernier traitement.

Au début et à la fin des rapports de service, le traitement du premier et respectivement du dernier mois d'activité ainsi que la treizième part du traitement sont versés prorata temporis.

Art. 4 d'une progression selon le principe d'un échelon forfaitaire de 0.5% durant

La classification de chaque fonction fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat. FO 2005 No

Art. 5 CHAPITRE

La ou le titulaire de fonction publique qui ne doit qu'une partie de son temps à ses fonctions reçoit un traitement réduit en proportion.

Les personnes chargées d'un poste partiel d'enseignement reçoivent un traitement calculé proportionnellement au nombre de leçons confiées.

CHAPITRE 2

Art. 6

L’échelle des traitements des fonctionnaires est fixée comme suit (base 2013): Classes de traitement Minimum CHF Maximum CHF

137'135.70 193'360.70

129'441.65 182'512.85

122'068.70 172'116.75

115'011.65 162'166.55

108'253.60 152'636.90

101'789.35 143'522.60

95'579.25 134'766.45

89'677.25 126'445.15

84'009.25 118'452.75

78'582.40 110'800.95

73'393.45 103'484.55

68'437.85 96'497.05

63'677.90 89'785.80

59'144.15 83'393.70

54'788.50 77'251.85

52'167.05 71'405.10

Art. 7

Pour chaque classe de traitement, la rémunération prévue est divisée en 26 échelons dont la valeur est définie comme suit: - 4 échelons (1-4) d’une valeur de 2% du salaire initial de la classe (échelon

Art. 8 1 à

L'échelle des traitements des membres de la direction des établissements d'enseignement public cantonaux est fixée comme suit (base 2012):

  1. échelle
  2. échelons Membres de direction d'école

. échelle pour l'enseignement postobligatoire

.511.10

Minimum Maximum Classe Fr. Fr. Classe D1 .............................................

'944.– 179'566.– D2 .............................................

'623.– 167'245.– D3 .............................................

'831.– 158'453.– D4 .............................................

'787.– 151'409.– D5 .............................................

'258.– 147'880.– D6 .............................................

'730.– 144'352.– D7 .............................................

'196.– 140'819.–

Art. 8a

L'échelle des traitements des membres de direction des établissements d'enseignement public de la scolarité obligatoire créés par une ou plusieurs commune-s est fixée comme suit (base 2012): Classes de traitement Minimum Maximum Fr. Fr. S 133'635.- 167'000.- P 123'077.- 151'187.-

Art. 10

L’échelle des traitements des membres du personnel enseignant est fixée comme suit (base 2013): Classe de traitement Minimum Maximum CHF CHF M 98'508.80 138'897.20 L 96'548.40 136'133.40 K 94'588.00 133'368.95 J 92'627.60 130'605.15 I 90'667.85 127'841.35 H 88'707.45 125'077.55 G 86'747.05 122'313.75 F 84'787.30 119'549.95 E 82'826.90 116'786.15 D 80'866.50 114'021.70 C 78'906.75 111'257.90 B 76'946.35 108'494.10 A 66'173.90 93'304.90

. Echelle pour la scolarité obligatoire Personnel enseignant

  1. échelle

.511.10

Pour chaque classe de traitement, la rémunération prévue est divisée en 26 article 7 échelons dont la valeur est définie conformément à l’ du présent règlement.

Art. 11

Sont considérées comme enseignant à titre accessoire les personnes exerçant une activité principale externe et intervenant pour donner un cours de moins de 156 périodes annuelles, dans le domaine correspondant à leur activité principale.

Le tarif maximum de rémunération est le suivant (base août 2013): Niveau Titres Traitement de base Théorie Par période Pratique Par période I CFC, maturité professionnelle, brevet ou diplôme, diplôme ES, maîtrise 4.297,40 110,20 70,55 II Bachelor (demi-licence) 5.168,20 132,50 84,80 III Master (licence) 6.027,65 154,55 98,95 IV Hors catégorie 6.875,85 176,30 112,85